351 TRIBUNAL CANTONAL 657 PE17.004866-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 136 CPP Statuant sur les recours interjetés les 27 et 29 juillet 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.004866- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les services de police ont été sollicités à [...], le 28 février 2017, au domicile commun d'Z., née le [...] 1988, ressortissante [...], et de G., né [...] 1968, de nationalité suisse. Z.________ a exposé qu'une dispute aurait éclaté au sujet des plombs de l'aspirateur qui avaient sauté, qu'elle aurait saisi l'ordinateur de son concubin en lui
2 - demandant « de se bouger », que celui-ci l'aurait alors saisie par derrière au cou avec son bras, qu'elle aurait eu de la peine à respirer, n'arrivant même plus à crier, qu'elle aurait fini par se libérer et serait montée à l'étage pour appeler la police. G.________ a exposé que les disputes auraient commencé dès le début de leur relation, environ dix mois auparavant, qu'une première dispute aurait éclaté ce jour-là au sujet des enfants, qu'au cours de la deuxième dispute relative aux plombs, sa concubine lui aurait dit « Connard tu peux aller remettre les plombs de l'aspirateur », ce qu'il aurait refusé de faire vu le ton employé, qu'elle aurait alors saisi son ordinateur pour le lancer par terre, qu'il l'aurait ceinturée par derrière pour récupérer son ordinateur, ce qu'il avait fait, qu'elle serait revenue à la charge et qu'il l'aurait alors à nouveau saisie. Il a admis qu'il avait giflé sa concubine une fois car elle était hystérique. Une instruction pénale a été ouverte le 20 mars 2017 contre Z.________ et G.. b) Le 27 mars 2017, Z. et G.________ ont écrit au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs, en indiquant que certaines de leurs déclarations dans le rapport de police concernant l'altercation du 28 février 2017 étaient « légèrement exagérées », qu'aucun étranglement n'aurait eu lieu au cours de cette dispute, qu'ils regrettaient qu'un des enfants y ait assisté, qu'ils étaient très heureux ensemble et que toute autre discussion nécessaire n'aurait plus lieu en présence des enfants. Le 26 avril 2017, le Procureur a suspendu la procédure provisoirement jusqu'au 26 octobre 2017 en application de l'art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). c) Par lettre non datée, reçue le 28 août 2017, Z.________ a informé le Procureur que son concubin serait un homme violent et manipulateur, qu'il lui aurait dit « Je vais te tuer, je vais te tuer » au cours de la dispute du 28 février 2017, qu'il l'aurait menacée dans le but que la procédure soit suspendue, que son épouse dont il serait séparé aurait
3 - également déposé plainte contre lui pour des actes de violence, que les violences à son encontre auraient été perpétrées devant les enfants, qu'il se serait mis entièrement nu devant ses deux filles à elle, qu'il aurait menacé, un mois auparavant, alors qu'ils étaient tous les deux dans la voiture, de s'écarter de la route et de se suicider avec elle si elle le quittait, et qu'il la maltraiterait physiquement et psychiquement. L'instruction a été reprise par décision du 4 septembre 2017. Z.________ aurait quitté le domicile commun à cette époque. Z.________ a été entendue le 12 septembre 2017. Elle a déclaré que sa relation avec G.________ serait faite de disputes, principalement verbales, et de périodes où tout irait bien, qu'il y aurait eu trois épisodes de violences physiques : le premier dans l'ancien logement commun, [...], au cours duquel son concubin lui aurait porté un coup de poing à la tête, ce qui lui aurait occasionné des saignements et un œdème à l'œil droit, et à l'issue duquel la police serait intervenue ; le deuxième dans la voiture, au cours duquel il lui aurait donné un violent coup à l'épaule gauche ; et le troisième consistant en l'épisode du 28 février 2017, pour lequel elle a précisé que G.________ l'aurait lâchée parce que les deux enfants de ce dernier auraient commencé à pleurer en assistant à l'altercation. Elle a répété que G.________ lui aurait dit qu'il allait la tuer. Elle a ajouté que G.________ l'aurait traitée de « porc », « grosse pute » et « conne » et qu'elle lui aurait répondu en l'injuriant également. G.________ a été entendu le 29 novembre 2017. S'agissant du premier épisode, il a déclaré qu'il aurait giflé sa concubine mais ne lui aurait pas donné de coup de poing ; s'agissant du deuxième épisode, il ne s'en souviendrait pas ; quant au troisième épisode, Z.________ et lui se seraient battus mutuellement, il l'aurait ceinturée afin de récupérer son ordinateur et des propos injurieux auraient été échangés de part et d'autre. Il a ajouté qu'Z.________ aurait fait une dépression à cette époque, que lui-même aurait fait un burn-out en juin 2017 et qu'Z.________ aurait fait réactiver la procédure car il lui aurait fait parvenir, par l'entremise de son avocat, une lettre pour qu'elle quitte le logement commun.
4 - Le 1 er décembre 2017, le Procureur a suspendu la procédure provisoirement jusqu'au 1 er juin 2018 en application de l'art. 55a CP. d) Le 8 janvier 2018, Z.________ a donné naissance à une fille [...], dont G.________ serait le père. Le 30 avril 2018, Z.________ a écrit au Procureur pour se plaindre de nouveaux faits de G.________ à son encontre, dont un épisode lorsqu'elle était à l'hôpital après avoir accouché et à l'issue duquel un médecin chef de la maternité l'aurait averti que si un tel événement se reproduisait, il serait interdit d'entrée à l'hôpital, ainsi qu'un épisode en février 2018, au cours duquel il l'aurait suivie en voiture jusqu'à Aquaparc en faisant ainsi peur aux enfants. Elle a répété que ses filles avaient été témoins des maltraitances subies lorsqu'elle faisait encore domicile commun avec G.. L'instruction a été reprise par décision du 2 mai 2018. e) Z. a déposé plainte pénale le 10 mai 2018. Elle a exposé qu'elle aurait mis fin à sa relation avec G.________ par téléphone de peur de « se prendre d'autres coups » et qu'elle serait tombée en dépression à la suite des agissements de celui-ci. Au cours de son audition du 18 juin 2018, Z.________ a déclaré que G.________ l'avait traitée de « grosse pute », d'« idiote » et de « stupide », qu'elle lui aurait fait clairement comprendre que tout était fini entre eux, mais qu'il continuerait à la harceler. Au cours de son audition du 31 juillet 2018, G.________ a contesté toute attitude inadéquate lors de ses visites à la maternité. Il a reconnu qu'il avait suivi Z.________ jusqu'à Aquaparc, mais a précisé que celle-ci aurait fait de même pour voir s'il rencontrait son épouse lors de réunions de parents. f) Dans un rapport du 22 août 2018, la Dresse [...] a indiqué qu'Z.________ avait bénéficié d'un suivi auprès du secteur psychiatrique du CHUV du 8 décembre 2017 au 6 juillet 2018, en raison d'un épisode dépressif sévère réactionnel sans symptômes psychotiques et d'un état de
5 - stress post-traumatique. Le suivi avait pris fin à l'initiative de la patiente qui souhaitait se centrer sur une prise en charge diététique. g) Le 28 août 2018, Z.________ a informé le Procureur que la police serait intervenue en été 2016 au logement commun de G.________ et de son épouse [...]), que cette dernière aurait été violentée physiquement devant leurs enfants de deux et trois ans et que G.________ aurait alors été expulsé du domicile conjugal. Elle a ajouté que l'épouse de G.________ aurait subi des violences physiques et verbales tout au long de leur vie de couple et que le Service de protection des mineurs de [...] aurait reçu deux plaintes. Elle a sollicité la production des documents relatifs à ces événements ainsi que l'audition de l'épouse de G.. h) Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z. et G.________ pour voies de fait qualifiées. Par arrêt du 26 juin 2019 (n o 513), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par Z., a annulé l’ordonnance de classement précitée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les faits dénoncés et pour qu’il se prononce sur la requête de la plaignante tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit. B.a) Par courriers des 17 juillet 2019 et 3 septembre 2019, Z. a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Christel Burri en qualité de conseil juridique gratuit. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à Z.________, aux motifs qu’elle n’avait pas fait valoir de prétentions civiles, que les faits de la cause apparaissaient en l’état simples et ne justifiaient pas l’assistance d’un conseil juridique. Par ailleurs, le conseil requis était déjà la curatrice de l’enfant commun du
6 - couple, ce qui constituait un conflit d’intérêts pour assister la plaignante dans la présente cause. b) Le 13 juillet 2020, Z., par son conseil, a informé le procureur qu’elle avait consulté Me Samantha Roth et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Samantha Roth en qualité de « conseil d’office ». Elle a produit un budget et des pièces, notamment en relation avec une plainte qu’ [...], compagne du prévenu, avait déposée contre celui-ci le 21 mars 2020, pour des atteintes à l’intégrité corporelle. Le 21 juillet 2020, Z., agissant personnellement, a réitéré sa demande d’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit. c) Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à Z.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que l’indigence de la partie plaignante était réelle. Toutefois, Z.________ ne faisait pas valoir de prétentions civiles et ne s’était pas constituée partie civile. De plus, les faits de la cause apparaissaient simples et ne justifiaient pas l’assistance d’un conseil juridique. C.Par acte daté du 26 juillet 2020 et remis à la poste le 27 juillet 2020, Z.________, agissant personnellement, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée. Elle a également déclaré se constituer partie civile et pénale.
7 - Par acte personnel du 27 juillet 2020, Z.________ a déclaré à nouveau se constituer partie civile dans le cadre de la présente procédure pénale. Le 28 juillet 2020, Z., par son conseil, a déclaré se constituer partie civile dans la présente cause, afin d’obtenir la réparation de son tort moral, se réservant le droit de chiffrer ultérieurement ses conclusions civiles, notamment en réparation dudit tort moral. Par acte du 29 juillet 2020, Z., par son conseil, a formé à nouveau recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée avec effet au 13 juillet 2020 et à ce qu’une somme de 3'800 fr. lui soit allouée en tant que participation aux honoraires de son conseil. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces. Le 20 août 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé ses déterminations, indiquant en substance qu’il estimait que tant les intérêts en jeu que la complexité des faits ne justifiaient pas la désignation d’un conseil d’office. Par courrier daté du 21 août 2020 et remis à la poste le 22 août 2020, Z., agissant personnellement, a transmis des observations complémentaires. Le 7 septembre 2020, Z., par son conseil, a produit un certificat médical attestant de sa symptomatologie anxio-dépressive qui se serait aggravée début juillet 2020 et de son arrêt de travail dès le 27 août 2020.
8 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables (CREP 1 er juillet 2020/515). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours.
2.1La recourante conteste que l’action civile serait vouée à l’échec en raison du fait qu’elle n’aurait pas fait valoir des prétentions civiles. Elle soutient qu’elle disposerait toujours du droit de présenter des conclusions civiles, la clôture de la procédure préliminaire n’étant pas encore intervenue. Elle n’aurait pas le souvenir d’avoir formellement été rendue attentive à sa possibilité de se constituer partie civile ; si tel avait été le cas, elle n’aurait pas été en état d’en saisir la portée. Elle n’aurait ainsi pas été renseignée sur ses droits, en dépit de la production de documents établissant un lien de connexité entre les actes de violence de G.________ et son état dépressif. Elle souhaiterait également obtenir le remboursement de certains frais et taxes dont elle s’est acquittée pour se reloger provisoirement lors de sa séparation avec le prévenu, soutenant que ceux-ci seraient en lien de causalité avec le comportement répréhensible de ce dernier. Ses conclusions civiles, en particulier le tort
9 - moral qu’elle a subi et qu’elle entend chiffrer ultérieurement, ne seraient ainsi pas dépourvues de chances de succès. La recourante expose également que les faits de la cause remontent au 28 février 2017, soit il y a plus de 3 ans, et que l’instruction a plusieurs fois été suspendue, ce qui démontrerait que l’affaire ne serait pas simple. En dépit de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 juin 2019 rendu dans la présente cause, le Ministère public n’aurait pas procédé à de nouveaux actes d’instruction. L’état de santé psychique de la recourante justifierait également son besoin d’assistance par un conseil juridique. 2.2A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui
10 - peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et réf. citées). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l’art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP ; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 1.1.1). Ainsi, le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé dans le respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre
11 - une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 2.3En l’espèce, le Ministère public était fondé à rejeter la demande d’assistance judiciaire du 13 juillet 2020 par ordonnance du 23 juillet 2020, dès lors que la partie plaignante ne s’était pas constituée demanderesse au civil et n’avait pas encore fait valoir ses prétentions à ce
12 - moment-là. La recourante n’indique d’ailleurs pas d’où résulterait une obligation du procureur d’attirer son attention sur ses droits et obligations en la matière. Cela étant, la recourante s’est constituée demanderesse au civil, par adhésion à la procédure pénale, le 28 juillet 2020, à savoir avant la clôture de la procédure préliminaire, et a fait valoir le principe de ses prétentions en tort moral, à tout le moins, ce qui est suffisant à ce stade. Quand bien même la recourante a déposé sa déclaration au sens de l’art. 119 al. 2 let. b CPP entre la reddition de l’ordonnance précitée et le dépôt de son recours, il serait contraire au principe de l’économie de procédure de rejeter le recours pour ce motif. Il suffirait en effet que la recourante dépose une nouvelle demande d’octroi de l’assistance judiciaire pour que la condition de la constitution de partie plaignante sur le plan civil soit remplie. Reste à examiner les autres conditions de l’art. 136 CPP. L’action civile de la recourante n’est pas dépourvue de chances de succès, dès lors qu’une condamnation du prévenu ne peut pas être exclue à ce stade, au vu de l’arrêt de la Chambre de céans du 26 juin 2019 (n o 513), par lequel celle-ci a annulé l’ordonnance de classement rendue le 26 mars 2019 dans cette affaire, et que si les faits sont avérés, il est possible que la recourante ait subi une atteinte illicite à sa personnalité justifiant l’allocation d’une indemnité au titre de tort moral. Aucun élément nouveau intervenu entretemps ne modifie au demeurant les considérants développés dans cet arrêt. Il apparaît, au contraire, que des éléments de preuve relatifs à d’autres compagnes du prévenu seraient susceptibles d’accréditer lesdits faits. S’agissant de la complexité de l’affaire, quand bien même les faits litigieux sont plutôt simples, la recourante rencontre des difficultés et des problèmes de santé psychique qui suffisent à justifier l’assistance d’un avocat pour une procédure qui dure déjà depuis plus de 3 ans et qui a fait l’objet de plusieurs suspensions ainsi que d’une ordonnance de classement annulée. Il apparaît ainsi que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la recourante.
13 - Pour le surplus, il n’est pas contesté que la partie plaignante soit indigente ; au demeurant, le budget et les pièces fournies l’attestent. En définitive, les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 23 juillet 2020 réformée en ce sens qu’Z.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Samantha Roth. 3.2 3.2.1Dès lors que la recourante obtient gain de cause, Me Samantha Roth a droit à une indemnité d’office pour la procédure de recours. La recourante réclame une indemnité de 3'800 fr., soit 10 heures à 380 fr. de l’heure. Vu la désignation de Me Samantha Roth en qualité de conseil juridique gratuit, il y a lieu d’allouer à cette dernière une indemnité d’office calculée sur le tarif usuel de 180 fr. de l’heure (art. 135 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP) ; il ne se justifie donc pas d’allouer à la recourante une indemnité calculée sur la base du tarif d’un conseil de choix (ATF 145 IV 90 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Me Samantha Roth expose avoir consacré une durée de 10 heures d’activité à la procédure de recours. 3.2.2L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge
14 - d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; CREP 11 décembre 2018/964 consid. 3.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 11 décembre 2018/964 précité). 3.2.3En l’espèce, la durée alléguée est manifestement excessive, eu égard à la complexité toute relative de l’affaire et de la disposition applicable (art. 136 CPP), dont les conditions sont simples et censées être connues. Ainsi, l’ensemble des opérations consacrées à la procédure de recours ne nécessitait pas d’y consacrer une durée supérieure à 3 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), les honoraires seront fixés à 540 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40. En définitive, l’indemnité de Me Samantha Roth sera fixée à 593 fr. (montant arrondi). 3.3Les frais de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr., et de l’indemnité du conseil juridique gratuit, par 593 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ; il sera ainsi renoncé à faire application de l’art. 428 al. 2 let. a CPP, vu la situation de la recourante, qu’il serait injuste de faire pâtir du fait que l’avocate qu’elle a consultée n’a pas déclaré qu’elle se constituait partie civile ni a fortiori fait état de ses conclusions civiles dans la requête qu’elle a déposée le 13 juillet 2020.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juillet 2020 est réformée en ce sens qu’Z.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 28 juillet 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Samantha Roth. III. L’indemnité allouée à Me Samantha Roth pour la procédure de recours est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’Z., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samantha Roth, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :