351 TRIBUNAL CANTONAL 513 PE17.004866-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2019 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE17.004866-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les services de police ont été sollicités à [...], le 28 février 2017, au domicile commun d'X., née le [...] 1988, ressortissante de [...], et de T., né le [...] 1968, de nationalité suisse. X.________ a exposé qu'une dispute aurait éclaté au sujet des plombs de l'aspirateur qui avaient sauté, qu'elle aurait saisi l'ordinateur de son concubin en lui
2 - demandant « de se bouger », que celui-ci l'aurait alors saisie par derrière au cou avec son bras, qu'elle aurait eu de la peine à respirer, n'arrivant même plus à crier, qu'elle aurait fini par se libérer et serait montée à l'étage pour appeler la police. T.________ a exposé que les disputes auraient commencé dès le début de leur relation, environ dix mois auparavant, qu'une première dispute aurait éclaté ce jour-là au sujet des enfants, qu'au cours de la deuxième dispute relative aux plombs, sa concubine lui aurait dit « Connard tu peux aller remettre les plombs de l'aspirateur », ce qu'il aurait refusé de faire sur le ton employé, qu'elle aurait alors saisi son ordinateur pour le lancer par terre, qu'il l'aurait ceinturée par derrière pour récupérer son ordinateur, ce qu'il avait fait, qu'elle serait revenue à la charge et qu'il l'aurait alors à nouveau saisie. Il a admis qu'il avait giflé sa concubine une fois car elle était hystérique. Une instruction pénale a été ouverte le 20 mars 2017 contre X.________ et T.. Le 27 mars 2017, X. et T.________ ont écrit au Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs, en indiquant que certaines de leurs déclarations dans le rapport de police concernant l'altercation du 28 février 2017 étaient « légèrement exagérées », qu'aucun étranglement n'aurait eu lieu au cours de cette dispute, qu'ils regrettaient qu'un des enfants y ait assisté, qu'ils étaient très heureux ensemble et que toute autre discussion nécessaire n'aurait plus lieu en présence des enfants. Le 26 avril 2017, le Procureur a suspendu la procédure provisoirement jusqu'au 26 octobre 2017 en application de l'art. 55a CP. Par lettre non datée, reçue le 28 août 2017, X.________ a informé le Procureur que son concubin serait un homme violent et manipulateur, qu'il lui aurait dit « Je vais te tuer, je vais te tuer » au cours de la dispute du 28 février 2017, qu'il l'aurait menacée dans le but que la procédure soit suspendue, que son épouse dont il serait séparé aurait également déposé plainte contre lui pour des actes de violence, que les
3 - violences à son encontre auraient été perpétrées devant les enfants, qu'il se serait mis entièrement nu devant ses deux filles à elle, qu'il aurait menacé, un mois auparavant, alors qu'ils étaient tous les deux dans la voiture, de s'écarter de la route et de se suicider avec elle si elle le quittait, et qu'il la maltraiterait physiquement et psychiquement. L'instruction a été reprise par décision du 4 septembre 2017. X.________ aurait quitté le domicile commun à cette époque. X.________ a été entendue le 12 septembre 2017. Elle a déclaré que sa relation avec T.________ serait faite de disputes, principalement verbales, et de périodes où tout irait bien, qu'il y aurait eu trois épisodes de violences physiques : le premier dans l'ancien logement commun, à [...], au cours duquel son concubin lui aurait porté un coup de poing à la tête, ce qui lui aurait occasionné des saignements et un œdème à l'œil droit, et à l'issue duquel la police serait intervenue ; le deuxième dans la voiture, au cours duquel il lui aurait donné un violent coup à l'épaule gauche ; et le troisième consistant en l'épisode du 28 février 2017, pour lequel elle a précisé que T.________ l'aurait lâchée parce que les deux enfants de ce dernier auraient commencé à pleurer en assistant à l'altercation. Elle a répété que T.________ lui aurait dit qu'il allait la tuer. Elle a ajouté que T.________ l'aurait traitée de « porc », « grosse pute » et « conne » et qu'elle lui aurait répondu en l'injuriant également. T.________ a été entendu le 29 novembre 2017. S'agissant du premier épisode, il a déclaré qu'il aurait giflé sa concubine mais ne lui aurait pas donné de coup de poing ; s'agissant du deuxième épisode, il ne s'en souviendrait pas ; quant au troisième épisode, X.________ et lui se seraient battus mutuellement, il l'aurait ceinturée afin de récupérer son ordinateur et des propos injurieux auraient été échangés de part et d'autre. Il a ajouté qu'X.________ aurait fait une dépression à cette époque, que lui-même aurait fait un burn-out en juin 2017 et qu'X.________ aurait fait réactiver la procédure car il lui aurait fait parvenir, par de l'entremise son avocat, une lettre pour qu'elle quitte le logement commun.
4 - Le 1 er décembre 2017, le Procureur a suspendu la procédure provisoirement jusqu'au 1 er juin 2018 en application de l'art. 55a CP. Le 8 janvier 2018, X.________ a donné naissance à une fille, [...], dont T.________ serait le père. Le 30 avril 2018, X.________ a écrit au Procureur pour se plaindre de nouveaux faits de T.________ à son encontre, dont un épisode lorsqu'elle était à l'hôpital après avoir accouché et à l'issue duquel un médecin chef de la maternité l'aurait averti que si un tel événement se reproduisait, il serait interdit d'entrée à l'hôpital, ainsi qu'un épisode en février 2018, au cours duquel il l'aurait suivie en voiture jusqu'à Aquaparc en faisant ainsi peur aux enfants. Elle a répété que ses filles avaient été témoins des maltraitances subies lorsqu'elle faisait encore domicile commun avec T.. L'instruction a été reprise par décision du 2 mai 2018. X. a déposé plainte pénale le 10 mai 2018. Elle a exposé qu'elle aurait mis fin à sa relation avec T.________ par téléphone de peur de « se prendre d'autres coups » et qu'elle serait tombée en dépression à la suite des agissements de celui-ci. Au cours de son audition du 18 juin 2018, X.________ a déclaré que T.________ l'avait traitée de « grosse pute », d'« idiote » et de « stupide », qu'elle lui aurait fait clairement comprendre que tout était fini entre eux, mais qu'il continuerait à la harceler. Au cours de son audition du 31 juillet 2018, T.________ a contesté toute attitude inadéquate lors de ses visites à la maternité. Il a reconnu qu'il avait suivi X.________ jusqu'à Aquaparc, mais a précisé que celle-ci aurait fait de même pour voir s'il rencontrait son épouse lors de réunions de parents. Dans un rapport du 22 août 2018, la Dresse [...] a indiqué qu'X.________ avait bénéficié d'un suivi auprès du secteur psychiatrique du CHUV du 8 décembre 2017 au 6 juillet 2018, en raison d'un épisode dépressif sévère réactionnel sans symptômes psychotiques et d'un état de
5 - stress post-traumatique. Le suivi avait pris fin à l'initiative de la patiente qui souhaitait se centrer sur une prise en charge diététique. Le 28 août 2018, X.________ a informé le Procureur que la police serait intervenue en été 2016 au logement commun de T.________ et de son épouse ( [...]), que cette dernière aurait été violentée physiquement devant leurs enfants de deux et trois ans et que T.________ aurait alors été expulsé du domicile conjugal. Elle a ajouté que l'épouse de T.________ aurait subi des violences physiques et verbales tout au long de leur vie de couple et que le Service de protection des mineurs de Rolle aurait reçu deux plaintes. Elle a sollicité la production des documents relatifs à ces événements ainsi que l'audition de l'épouse de T.. Par décision du 12 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a désigné Me Christel Burri, avocate à Genève, comme représentante légale de l'enfant [...] dans la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux l'opposant à T.. B.Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et T.________ pour voies de fait qualifiées (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le 29 mars 2019, Me Christel Burri a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en faveur d'X.________ pour les deux procédures pénales PE17.004866-JRU et PE18.024487-JRU. C.Par acte du 3 avril 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 26 mars 2019 en demandant la reprise de l'instruction contre T.. T. s'est déterminé le 24 juin 2019. Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
6 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
7 - En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). L’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2 ; CREP 15 avril 2016/274). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite. Si un classement ne satisfait pas aux exigences de forme des art. 80 et 81 CPP (applicables par renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP), il doit être annulé (CREP 11 mai 2016/315 ; CREP 13 avril 2016/239 ; CREP 11 décembre 2014/883 ; CREP 15 juillet 2013/446). 2.3En l'espèce, le Procureur a appréhendé la cause uniquement sous l’angle de l’infraction de voies de fait qualifiées. S’agissant des faits survenus avant le 28 février 2017, il a retenu que le prévenu avait reconnu avoir donné une gifle à la plaignante, mais qu'il avait agi en réaction au comportement de celle-ci qui était hystérique et jetait des affaires par terre, de sorte qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, faute d’élément subjectif. Concernant l’épisode du 28 février 2017, il a considéré que les faits s'étaient déroulés dans le contexte d’une altercation au cours de laquelle les parties s'étaient mutuellement battues et injuriées. Quant aux faits visés par la plainte du 10 mai 2018, il a
8 - exposé que ceux-ci constituaient uniquement des tentatives de prises de contact du prévenu et ne présentaient pas l’intensité suffisante pour être qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 2.4Les allégations réitérées de la plaignante en cours d’instruction révèlent des éléments constitutifs d’autres infractions et le champ d’investigation déterminé par le Procureur se révèle trop restreint. Il ressort en effet des comportements reprochés au prévenu par la plaignante que le Procureur a omis d’envisager les infractions d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et, vu que les faits paraissent avoir profondément porté atteinte à l’équilibre des enfants (intervention du SPJ), de mise en danger du développement de mineurs (art. 187 CP). On est ainsi en présence d'un classement partiel implicite portant sur ces infractions. Dès lors qu'un tel classement ne satisfait pas aux exigences de forme des art. 80 et 81 CPP, il incombera au Ministère public de se prononcer à cet égard, étant précisé qu'une ordonnance de classement doit faire l’objet d’un contrôle du Procureur général, respectivement du Ministère public central, en vertu de la directive 1.2 du Procureur général du 1 er juillet 2018 (mentionnant expressément dans le tableau annexé les infractions contre la famille se poursuivant d’office et les infractions dans le domaine des violences conjugales), édictée sur la base de l’art. 29 al. 1 et 4 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01).
3.1La recourante conteste le classement de la procédure. Elle renouvelle les déclarations formulées dans ses écritures précédentes. Elle ajoute qu'elle a finalement été contrainte de changer de numéro de téléphone et que le prévenu a déjà été condamné, le 5 décembre 2017, par le Tribunal d'arrondissement de La Côte pour injure et lésions corporelles simples ( [...]). Elle réitère sa réquisition tendant à l'audition de l'épouse du prévenu et sollicite également l'audition de sa fille de onze ans. Elle requiert en outre la désignation de Me Christel Burri en qualité de conseil juridique gratuit.
9 - 3.2 3.2.1Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. c). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP). 3.2.2Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
10 - Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 142 IV 315 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.1). La contrainte est réalisée par un mari qui saisit son épouse pour l'amener à une station de tram afin qu'elle rentre au domicile conjugal, ce que celle- ci refusait (ATF 101 IV 42). 3.3En l’espèce, même si la recourante s’exprime de manière relativement confuse et sans l’assistance d’un avocat, son récit apparaît tout de même constant et crédible. Il mérite indéniablement quelques investigations et vérifications du Ministère public avant que celui-ci puisse se montrer aussi catégorique s’agissant du déroulement des altercations.
11 - Concernant en particulier le premier épisode à l'ancien domicile commun sis à [...], il ne paraît pas envisageable de retenir sans autre que le supposé coup de poing donné par le prévenu soit une simple réaction à un comportement préalable de la recourante (art. 177 al. 3 CP). En outre, la plaignante expose avoir reçu un véritable coup de poing et avoir été blessée à l’œil à cette occasion, ce qui semble relativement plausible en l’état, non seulement en raison de ses déclarations cohérentes et constantes, mais aussi compte tenu des éventuels antécédents pour des faits de même nature que le prévenu aurait commis envers son épouse et que le Procureur devra vérifier. L'audition de l’épouse du prévenu permettrait effectivement de mesurer la fiabilité des déclarations des parties. Il en va de même du harcèlement dont la recourante expose avoir été victime. Dans sa réponse du 24 juin 2019, l'intimé plaide principalement sur le fond mais n'apporte pas d'éléments permettant d'exclure avec certitude les infractions envisagées. Le Ministère public devra également se prononcer sur la requête de la plaignante tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Christel Burri et examiner préalablement s'il existe un risque de conflit d'intérêt dès lors que cette dernière est la représentante légale de l'enfant [...] dans le cadre de la procédure relative à la contribution d'entretien et aux droits parentaux et serait également la curatrice de l'enfant dans le cadre de l'action en désaveu ouverte par l'époux de la recourante. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 26 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :