351 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE17.004774-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 64 al. 2, 64a et 64b CP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2017 par V.________ contre la décision rendue le 18 octobre 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE17.004774- DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, modifiant le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte du 26 mars 2013, a notamment constaté que V.________, ressortissant français né en [...], s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de
2 - pornographie, l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans sous déduction de 537 jours de détention avant jugement et a ordonné l’internement de l’intéressé au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 24 juin 2014. Dans le cadre de cette procédure pénale, V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 22 mai 2012 et son complément le 21 août 2012. b) V.________ exécute la peine privative de liberté précitée depuis le 7 octobre 2011. Le 21 août 2014, il a été transféré de la Prison de la Croisée aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). L'intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 5 octobre 2017. Le terme de la peine est fixé au 5 octobre 2020, sous réserve de l’application de l’art. 64 CP. c) Dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de l’intéressé, la direction des EPO, dans un rapport du 19 décembre 2016, a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de V.________. Elle a précisé que, malgré un comportement qualifié de bon de manière générale, l’intéressé se montrait insistant dans les cas où les réponses données ne correspondaient pas à ses attentes, qu’il était décrit comme une personne très solitaire, ne se mélangeant pas à ses codétenus, qu’il faisait montre d’un manque de motivation et d’un désintérêt total pour son travail au sein de l’atelier, auquel il se rendait à son gré et ne fournissait aucune prestation, qu’il ne reconnaissait pas les délits qui lui valaient son incarcération et ne faisait donc preuve ni d’introspection ni d’amendement, que le solde de la peine privative de liberté permettait de mettre en place un régime progressif afin de l’amener à entamer une réflexion autour de sa problématique délictuelle ainsi que sur ses fragilités et qu’un réseau serait organisé au cours de l’année 2017 afin de faire un point de la situation et qu’un bilan de phase prévoyant la suite de l’exécution de la sanction serait élaboré.
3 - d) Dans un rapport du 19 janvier 2017, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a indiqué que V.________ présentait une reconnaissance très partielle des infractions qui lui étaient pénalement reprochées. S’il reconnaissait avoir consommé du matériel pornographique dans un dessein d’étude sociologique, selon ses dires, il réfutait avec véhémence s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Son positionnement face aux délits, qui n’avait pas évolué depuis le jugement du Tribunal criminel du 26 mars 2013, était marqué par un déni sur la nature sexuelle de ses agissements et de ses interactions avec les victimes. Les explicatifs produits par V.________ étaient en outre empreints de victimisation, de déresponsabilisation ainsi que de minimisation. Les discours dans lesquels il remettait partiellement son comportement en question, concernaient uniquement sa fréquentation de prostitués adolescents au Pérou. Une forte ambivalence persistait quant à la reconnaissance par l’intéressé de sa problématique de déviance sexuelle, qu’il considérait actuellement comme relevant de tendances éphébophiles temporaires. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a en outre précisé que les différents outils d’évaluation du risque indiquaient que V.________ appartenait à une catégorie de population pour laquelle les risques de récidive générale, sexuelle et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. Les besoins criminogènes de l’intéressé se référaient à son attitude et à son orientation procriminelle, au type de comportement antisocial, à ses fréquentations et au manque d’activité et de loisirs, qui représentaient un facteur de risque non négligeable dans la considération du risque de récidive. Enfin, les axes de travail mis en exergue par la CIC étaient tout d’abord la poursuite du suivi thérapeutique, afin de permettre à V.________ de mener un travail introspectif, et plus particulièrement une réflexion concernant sa problématique sexuelle. De plus, la participation à des activités récréatives et de loisir pourrait permettre d’agir sur sa tendance à l’isolement. e) Dans un avis du 31 janvier 2017, la CIC a estimé qu’au vu du quantum de peine ainsi que des éléments psycho-criminologiques
4 - rapportés dans l’expertise psychiatrique du 22 mai 2012, dans son complément du 21 août 2012, dans le préavis de la direction des EPO du 19 décembre 2016 ainsi que dans l’évaluation criminologique du 19 janvier 2017, il restait encore à V.________ à se confronter utilement aux manifestations de ses déviances tant sexuelles que psycho- relationnelles avant de pouvoir envisager le moindre élargissement de son régime de détention. f) Le 14 février 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser à V.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté. Il a expliqué avoir avalisé la proposition de plan d’exécution de la sanction (PES) relative au condamné le 4 décembre 2015 qui prévoyait, au vu notamment du risque élevé que présentait celui- ci et de son absence de reconnaissance des infractions commises, un maintien au pénitencier comme seule phase d’exécution de la sanction. L’OEP s’est référé à l’évaluation criminologique contenue dans le plan d’exécution de la sanction ainsi qu’à l’avis de la CIC du 31 janvier 2017 et a observé que la situation de V.________ avait légèrement évolué de manière positive. Toutefois, en l’état, cet office ne pouvait exclure la persistance des graves troubles de la personnalité qui avaient été identifiés dans l’expertise psychiatrique du 22 mai 2012, ainsi que la dangerosité qui y paraissait indissolublement liée. Dès lors, la protection de l’ordre public semblant en l’état largement prédominante, la libération conditionnelle apparaissait manifestement prématurée. g) Dans une nouvelle expertise psychiatrique réalisée le 3 juillet 2017, l’expert a notamment estimé que les traits de la personnalité narcissique, paranoïaque ainsi que les tendances pédophiliques existaient depuis l’adolescence et étaient toujours présents chez V.________. Ceux-ci se manifestaient par une difficulté relationnelle avec les gens, par une attitude de maîtrise et de mise à distance des affects avec une attitude plutôt froide, ainsi que de difficultés de remise en question et de tendance à la victimisation. Il n’y avait donc aucun changement notable des mécanismes psychologiques décrits par l’expertise réalisée en 2012. Selon l’expert, l’intéressé a dit avoir été touché lorsqu’il a lu la première
5 - expertise, mais au cours des entretiens, il a continué à se mettre en avant, sans aucune remise en question et sans aucune critique, avec des rationalisations et mécanismes obsessionnels pour atténuer voire inhiber ses pulsions sexuelles. V.________ a reconnu ses appétences pédophiliques d’une manière rationnelle sans les remettre en question, en s’identifiant aux saints qui auraient vécu le même problème que lui et qui auraient sauvé « leur âme » grâce à la prière. Le condamné a donc une conscience limitée de son trouble psychiatrique et de son influence sur son comportement. L’expert a ainsi estimé que le risque pour V.________ de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé et condamné était élevé. Tant qu’il était en prison, le risque était nul, mais s’il devait sortir de prison, le risque serait important, dans la mesure où l’intéressé ne reconnaissait pas les délits pour lesquels il avait été condamné, n’avait pas d’empathie envers les victimes, ni même une faible reconnaissance de ses tendances pédophilique. L’expert a néanmoins reconnu une légère évolution dans le sens d’une reconnaissance partielle de ses fantasmes pédophiles grâce, vraisemblablement à la thérapie entamée en prison, mais il n’avait pas intégré ce léger changement dans son fonctionnement psychique, de sorte que cette évolution n’avait pas d’influence sur le risque de récidive qui restait élevé. h) Dans un rapport du 5 septembre 2017, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) a expliqué que V.________ bénéficiait de suivis psychothérapeutiques réguliers depuis le début de son incarcération, à savoir dès la fin de l’année 2011 par le Professeur [...] et dès le mois d’août 2014 par le psychologue B.. Il a précisé que l’intéressait amenait dans les entretiens certaines réflexions concernant quelques épisodes marquant de sa vie, ainsi que sa problématique de déviance sexuelle. Par ailleurs, s’il reconnaissait avoir eu par le passé des relations sexuelles tarifées de type pédophilique, il ne reconnaissait toutefois pas les délits pour lesquels il était actuellement incarcéré. En outre, V. présentait un fonctionnement psychique lui offrant peu de capacités de se décentrer de lui-même et d’appréhender une situation dans sa globalité ni le point de vue et les sentiments des
6 - autres. Même si ce thème avait commencé à être abordé, notamment en thérapie en groupe, un travail d’analyse des modalités relationnelles du patient n’avait actuellement pas pu être réellement effectué. Lors des entretiens, l’intéressé mettait volontiers en avant et avec conviction sa foi religieuse qu’il considérait comme un levier de changement personnel, ainsi que son souhait d’intégrer un jour un monastère comme projet futur de réinsertion. i) Entendu à l’audience du Tribunal criminel du 18 octobre 2017, le psychologue B.________ a confirmé le rapport du SMPP du 5 septembre 2017. Il a notamment précisé qu’il avait été fixé, s’agissant de la thérapie, des objectifs modestes, essayant de favoriser les modalités relationnelles, soit les manières d’être en contact avec les autres, éléments d’assouplissement qui pourront peut-être amener à des changements. Il a confirmé que l’intéressé mettait en avant sa foi religieuse ainsi que son souhait et sa volonté de s’amender par rapport à une justice divine. C’était une des motivations de poursuivre la thérapie. Selon lui, on ne pouvait pas à l’heure actuelle préaviser de l’ampleur du changement qui pourrait ou ne pourrait pas avoir lieu. Les thérapies prendront plusieurs années, voire des dizaines d’années. Le psychologue a rejoint les considérations des experts et criminologues s’agissant des mécanismes de rationalisation et d’intellectualisation. Il a trouvé dommage que V.________ n’ait pas d’activité, les contacts sociaux qui pouvaient avoir lieu dans la prison amèneraient à une confrontation à la réalité, à des difficultés relationnelles qui pourraient être travaillées en thérapie. j) Entendu à l’audience, le condamné a tenu à expliquer sa tendance pédophile par le sentiment amoureux ressenti lors d’une relation homosexuelle d’adolescent qu’il essaie de retrouver après s’être senti trahi par une compagne qu’il avait fréquentée ultérieurement et qui l’avait quitté pour se marier avec quelqu’un d’autre quatre jours plus tard. Il a dit avoir compris en prison le mal qu’il avait fait aux adolescents qui se prostituaient au Pérou. Quant aux enfants qu’on lui reproche d’avoir abusés dans le cadre de la présente cause, il a continué à soutenir qu’il ne
7 - les avait pas touchés. Il a déclaré s’être adonné à la prière, à la méditation, à l’écriture de livres religieux et y avoir trouvé une joie profonde. Il a expliqué souhaiter entrer dans un monastère. Il n’éprouverait aucune souffrance pour les enfants qu’il a déclaré ne pas avoir abusés, mais prierait pour eux. Il a déclaré tantôt ne plus avoir de pulsions sexuelles à l’égard des adolescents, tantôt refouler ses désirs sexuels, mais en avoir de moins en moins. B.Par décision du 18 octobre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a refusé à V.________ la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté précédant la mise en œuvre d’une mesure d’internement. C.Par annonce du 18 octobre 2017, puis par déclaration du 30 janvier 2018, V.________ a fait appel contre cette décision auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération conditionnelle immédiate de la peine privative de liberté, respectivement de toute autre mesure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Tribunal criminel pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La Cour d’appel pénale a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les décisions portant sur l'examen de la libération conditionnelle d'une peine précédant un internement (art. 64 al. 3 CP) ne constitue pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et ne sont donc pas susceptibles d'appel (cf. notamment Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
8 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP ; Kistler/Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP ; CREP 29 juillet 2015/508). Une telle décision est une décision ultérieure indépendante et peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP, seule cette voie de droit étant ouverte (CREP 29 juillet 2015/508). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, V.________ a déposé une annonce d’appel dans le délai de dix jours à compter de la communication de la décision du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte (art. 399 al. 1 CPP), laquelle peut être assimilée à un recours, le délai de l’art. 396 al. 1 CPP étant respecté. La déclaration d’appel déposée le 30 janvier 2018, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 396 al. 3 CPP), tel qu’imparti par le tribunal criminel (P. 36), contient en outre une motivation suffisante respectant les exigences légales. Ainsi, le recours formé par le condamné, qui a qualité pour recourir, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. Transmis à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, le recours est par conséquent recevable. Par surabondance, l’inobservation du délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) impliquerait de toute manière une restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, dans la mesure où le recourant est exposé à un préjudice important et irréparable. La voie de droit correcte n’a en effet pas été identifiée par le conseil du recourant, si bien qu’elle n’est imputable à aucune faute de la part de ce dernier (ATF 143 I 284 consid. 2).
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2.1Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Au demeurant, l'art. 64a CP est applicable. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. 2.2La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (ATF 136 IV 165 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2010 IV 188). 2.3Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la
3.1Le recourant reproche aux premiers juges une mauvaise appréciation des différents critères qui doivent être pris en compte pour fonder un pronostic favorable. 3.2Il expose en premier lieu que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte du fait qu’il aurait entamé une démarche thérapeutique et l’aurait régulièrement suivie. Il ressort en effet du rapport du SMPP du 5 septembre 2017 que le recourant bénéficie de suivis psychothérapeutiques réguliers depuis le début de son incarcération et qu’il collabore aux thérapies tant
11 - individuels qu’en groupe (P. 26), ce que retiennent les premiers juges. B., psychologue entendu aux débats, relève toutefois que la thérapie vise des objectifs modestes et essaye de favoriser des éléments d’assouplissement qui pourront peut-être amener à des changements. Il précise qu’il ne peut pas à l’heure actuelle préaviser de l’ampleur de ces changements, puisque le recourant est encore très éloigné d’une véritable remise en question (jugt., p. 5). En outre, l’expertise psychiatrique du 3 juillet 2017 constate que le recourant présente toujours une personnalité narcissique et paranoïaque ainsi que des tendances pédophiles et qu’il n’y a eu aucun changement notable des mécanismes psychologiques décrits dans l’expertise réalisée en 2012, le recourant ayant une conscience limitée de son trouble psychiatrique et de son influence sur son comportement (cf. P. 14). Ainsi, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il apparaît que le recourant n’est qu’au début d’un long processus, une profonde réflexion concernant sa problématique sexuelle n’ayant pas encore réellement débutée. 3.3Le recourant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir correctement retenu sa capacité à faire face à des conflits potentiels. Ils n’auraient pas suffisamment tenu compte de sa conversion religieuse et de la foi qu’il mettrait en avant, conviction réelle, profitable et empreinte de résilience, pour fonder un pronostic favorable. Les différents intervenants ne remettent pas en cause la sincérité de la conviction religieuse du recourant qui est un moyen pour ce dernier de trouver un équilibre face à une longue peine de prison. Cependant, l’expertise psychiatrique expose que le recourant présente des difficultés relationnelles avec les gens, par une attitude de maîtrise et de mise à distance des affects avec une attitude plutôt froide, ainsi que des difficultés de remise en question et de tendance à la victimisation. L’UEC a souligné que l’attitude du recourant et son orientation procriminelle, son comportement antisocial, ses fréquentations et le manque d’activité et de loisirs représentaient un facteur de risque non négligeable dans la considération du risque de récidive (P. 4). A cet égard, la direction des EPO a relevé que V. était une personne très
12 - solitaire, qui ne se mélangeait pas à ses codétenus et qu’il ne montrait aucune motivation pour son travail au sein de l’atelier (ibid.). Ainsi, il existe un réel doute sur les aptitudes sociales du recourant qui a une forte tendance à l’isolement, sa seule foi en Dieu n’étant manifestement pas suffisante pour faire face à ses pulsions pédophiles, qu’il reconnaît partiellement (P. 14) et qu’il dit lui-même essayer de refouler (jugt., p. 9). 3.4Enfin, le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d’une prise de conscience réelle. Selon lui, il ne saurait déclarer avoir pris conscience de la gravité d’actes qu’il nie avoir commis. Le recourant conteste en effet toujours avoir commis des abus sexuels sur trois enfants, comme cela a été retenu dans le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte, confirmé tant par la Cour d’appel pénale que par le Tribunal fédéral. Cela démontre d’une part une difficulté à admettre que l’autorité, ici judiciaire, lui ait imposé un point de vue et un comportement qu’il soutient ne pas avoir, ce qui dénote une absence de remise en question et une déresponsabilisation, révélées unanimement par les intervenants. D’autre part, il apparaît que le recourant a une tendance à la victimisation. Il dit prier pour les enfants qu’il n’a pas abusés, sans aller plus loin dans la prospection de ses pulsions mises en lien avec de tels actes, quand bien même il continue de les nier, ce qui est son droit. Il a par exemple admis avoir pris du plaisir à consulter des images pédopornographiques, mais a précisé qu’il s’agissait aussi d’une étude sociologique (jugt., p. 9). Aucune prise de conscience réelle, que ce soit par rapport aux victimes qu’aux décisions de l’autorité, ne peut ainsi être retenue en faveur du recourant. 3.5Au vu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’attitude de déni du recourant, de son absence de prise de conscience et de confrontation avec ses pulsions de nature sexuelle, le risque de récidive est élevé si bien que le pronostic n’est en réalité pas favorable. La sécurité publique, qui tend notamment à protéger les enfants, n’est manifestement pas garantie et doit primer. C’est donc à juste titre que le
13 - Tribunal criminel a refusé à V.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 octobre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V. est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
14 - IV. Les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur du Ministère public central, -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :