351 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE17.004621-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 87 al. 3, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP ; 7 et 8 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par X.________ contre le prononcé rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004621-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 28 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à 900 fr. d’amende, et a mis les frais de la cause, par 1'500 fr., à sa charge.
2 - Cette ordonnance a été envoyée à X.________ le même jour par lettre signature avec accusé de réception à l’adresse de son défenseur de choix, l’avocate L.. Le pli a été retiré par cette dernière le 30 mars 2017 (P. 11). Par courrier du 18 avril 2017, l’avocate L. a contesté la validité de la notification à son étude, estimant que sa cliente avait expressément renoncé à toute élection de domicile, et a requis du Ministère public qu’il procède à une nouvelle notification de l’ordonnance du 28 mars 2017 à l’adresse de X.________ personnellement, avec indication des voies de droit (P. 10). Le 20 avril 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’elle considérait que l’ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée et qu’elle renonçait en conséquence à procéder à la nouvelle notification requise (P. 12). Par acte du 28 avril 2017, l’avocate L.________ a formé, au nom de X., opposition à l’ordonnance pénale du 28 mars 2017 et a requis à titre subsidiaire la restitution du délai pour former opposition (P. 13). Le 2 mai 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. B.Par prononcé du 10 mai 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition formée par X. contre l’ordonnance du 28 mars 2017 irrecevable (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
3 - C.Par acte du 23 mai 2017, X.________, sous la plume de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable, l’ordonnance pénale du 28 mars 2017 n’étant pas exécutoire et la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3.1La recourante conteste la validité de la notification de l’ordonnance du 28 mars 2017 à l’étude de son avocate, estimant que l’art. 87 al. 3 CPP ne serait pas d’ordre impératif et que le fait qu’elle ait biffé la mention relative à l’élection de domicile sur la procuration produite au dossier (cf. P. 8/2) n’autoriserait pas le Ministère public à notifier valablement l’ordonnance pénale par le biais de son défenseur. La recourante considère en outre que le juge de première instance aurait fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable l’opposition signifiée ensuite d’une notification irrégulière. 3.2.L’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, en application de la jurisprudence constante, la notification de l’ordonnance pénale litigieuse à l’avocate de la recourante, dont les pouvoirs étaient fondés sur une procuration figurant au dossier, était valable. Au demeurant, il importe peu que la recourante ait biffé la mention relative à l’élection de domicile dans le cadre de la procuration produite au dossier, dès lors que l’art. 87 al. 3 CPP ne concerne pas les notifications à un domicile élu, mais les notifications à un représentant autorisé, ce qui était le cas en l’espèce.
4.1A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que le prononcé du 10 mai 2017 serait nul au motif que cette décision n’indiquerait pas quel tribunal l’a rendue. 4.2Aux termes de l’art. 8 LVCPP, le tribunal de police connaît des oppositions aux ordonnances pénales, aux ordonnances préfectorales et aux ordonnances municipales, aux conditions de l'art. 356 CPP. Le tribunal de police est formé du président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique (art. 7 LVCPP). 4.3L’argument de la recourante est dénué de fondement. En effet, il ressort clairement de l’en-tête de la décision attaquée que celle-ci émane du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et du corps du texte qu’elle a été rendue par « le président » de ce tribunal. Si l’on peut accorder à la recourante qu’il eût été préférable, pour éviter toute confusion, que la décision portât expressément la mention « Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne », il découle néanmoins de la lettre de la loi que le président d’un tribunal d’arrondissement siégeant comme juge unique représente le tribunal de police de cet arrondissement. Il n’y a donc aucun doute sur l’autorité qui a rendu la
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 mai 2017 est confirmé. III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me L., avocate (pour X.________), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :