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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.004621-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 87 al. 3, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP ; 7 et 8 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par X.________
contre le prononcé rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004621-TDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 28 mars 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de
confiance à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à 900 fr. d’amende, et a mis les
frais de la cause, par 1'500 fr., à sa charge.
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2 -
Cette ordonnance a été envoyée à X.________ le même jour par
lettre signature avec accusé de réception à l’adresse de son défenseur de
choix, l’avocate L.. Le pli a été retiré par cette dernière le 30 mars
2017 (P. 11).
Par courrier du 18 avril 2017, l’avocate L. a contesté la
validité de la notification à son étude, estimant que sa cliente avait
expressément renoncé à toute élection de domicile, et a requis du
Ministère public qu’il procède à une nouvelle notification de l’ordonnance
du 28 mars 2017 à l’adresse de X.________ personnellement, avec
indication des voies de droit (P. 10).
Le 20 avril 2017, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a indiqué qu’elle considérait que l’ordonnance pénale litigieuse
avait été valablement notifiée et qu’elle renonçait en conséquence à
procéder à la nouvelle notification requise (P. 12).
Par acte du 28 avril 2017, l’avocate L.________ a formé, au nom
de X., opposition à l’ordonnance pénale du 28 mars 2017 et a
requis à titre subsidiaire la restitution du délai pour former opposition (P.
13).
Le 2 mai 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive,
a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne.
B.Par prononcé du 10 mai 2017, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition formée par
X. contre l’ordonnance du 28 mars 2017 irrecevable (I), a constaté
que cette ordonnance pénale était exécutoire (II), a renvoyé le dossier de
la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il
statue sur la demande de restitution de délai (III) et a dit que le prononcé
était rendu sans frais (IV).
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3 -
C.Par acte du 23 mai 2017, X.________, sous la plume de son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Cour de céans contre ce
prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition soit
déclarée recevable, l’ordonnance pénale du 28 mars 2017 n’étant pas
exécutoire et la cause étant renvoyée au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la
prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de
dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
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Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les
communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP).
Cela signifie que, dans un tel cas, les autorités pénales doivent notifier
leurs communications et prononcés à ce dernier et qu'il ne peut y avoir de
notification valable, susceptible de faire courir un délai de recours ou
d’opposition, qu’au conseil juridique (JdT 2012 III 146 consid. 2b ; CREP 4
mars 2014/170 consid. 2a et les références citées ; CREP 24 avril
2015/278). Le délai de recours court ainsi dès la réception (cf. art. 85 al. 3
CPP) de l’acte par le conseil juridique, sans égard à la date à laquelle celui-
ci le transmet à son client (CREP 9 juin 2015/384).
3.1La recourante conteste la validité de la notification de
l’ordonnance du 28 mars 2017 à l’étude de son avocate, estimant que
l’art. 87 al. 3 CPP ne serait pas d’ordre impératif et que le fait qu’elle ait
biffé la mention relative à l’élection de domicile sur la procuration produite
au dossier (cf. P. 8/2) n’autoriserait pas le Ministère public à notifier
valablement l’ordonnance pénale par le biais de son défenseur.
La recourante considère en outre que le juge de première
instance aurait fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable
l’opposition signifiée ensuite d’une notification irrégulière.
3.2.L’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En
effet, en application de la jurisprudence constante, la notification de
l’ordonnance pénale litigieuse à l’avocate de la recourante, dont les
pouvoirs étaient fondés sur une procuration figurant au dossier, était
valable. Au demeurant, il importe peu que la recourante ait biffé la
mention relative à l’élection de domicile dans le cadre de la procuration
produite au dossier, dès lors que l’art. 87 al. 3 CPP ne concerne pas les
notifications à un domicile élu, mais les notifications à un représentant
autorisé, ce qui était le cas en l’espèce.
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Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du 28 mars 2017 a été
valablement notifiée à X.________ par l’intermédiaire de son avocate,
L.________, à qui il appartenait de transmettre l’ordonnance pénale à sa
cliente. Le pli recommandé contenant l’ordonnance ayant été réceptionné
le 30 mars 2017, le délai pour former opposition est arrivé à échéance le
lundi 10 avril 2017 et l’opposition formée le 28 avril 2017 est donc
manifestement tardive. A cet égard, on ne peut que s’étonner du fait que
la mandataire ait attendu plus de 8 jours après le terme du délai de dix
jours pour former opposition avant de requérir, en date du 18 avril 2017
seulement, une nouvelle notification de la décision à l’adresse de sa
cliente.
4.1A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que le prononcé du
10 mai 2017 serait nul au motif que cette décision n’indiquerait pas quel
tribunal l’a rendue.
4.2Aux termes de l’art. 8 LVCPP, le tribunal de police connaît des
oppositions aux ordonnances pénales, aux ordonnances préfectorales et
aux ordonnances municipales, aux conditions de l'art. 356 CPP.
Le tribunal de police est formé du président du tribunal
d'arrondissement siégeant comme juge unique (art. 7 LVCPP).
4.3L’argument de la recourante est dénué de fondement. En effet,
il ressort clairement de l’en-tête de la décision attaquée que celle-ci
émane du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et du corps du texte
qu’elle a été rendue par « le président » de ce tribunal. Si l’on peut
accorder à la recourante qu’il eût été préférable, pour éviter toute
confusion, que la décision portât expressément la mention « Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne », il découle néanmoins de la
lettre de la loi que le président d’un tribunal d’arrondissement siégeant
comme juge unique représente le tribunal de police de cet
arrondissement. Il n’y a donc aucun doute sur l’autorité qui a rendu la
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décision contestée et il n’y a pas lieu d’envisager l’annulation de la
décision pour vice de forme.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 10 mai 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 10 mai 2017 est confirmé.
III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de X..
IV.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me L., avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :