353 TRIBUNAL CANTONAL 339 PE17.004341-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.004341-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 13 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 3 mars 2017 par X.________ contre inconnu pour
2 - dommages à la propriété et violation de domicile et a laissé les frais à la charge de l’Etat. 2.Par acte du 26 mars 2017, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. 3.Par avis du 3 avril 2017, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 24 avril 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 5 avril 2017, X.________ a notamment demandé à pouvoir s’acquitter du montant des sûretés par acomptes de 100 fr. par mois. Le 11 avril 2017, le Président de la Cour de céans a informé la recourante du fait que les sûretés pour les frais de procédure ne pouvaient pas être payées par acomptes mensuels et lui a imparti un nouveau délai au 28 avril 2017 pour procéder au paiement du montant de 550 francs. Par courrier du 25 avril 2017, X.________ a répété les griefs qui fondaient sa plainte du 3 mars 2017 et a pour le surplus indiqué qu’elle souhaitait s’entretenir avec son curateur au sujet du versement de la somme de 550 fr. à titre de sûretés. A la date du 17 mai 2017, aucun versement n’avait été effectué par X.________. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
3 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai prolongé imparti. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :