351 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE17.004308-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2017 par le Procureur général dans la cause n° PE17.004308-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 février 2017, Z.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur [...], ainsi que contre les avocats [...] et [...] et un dénommé « [...] » (P. 4). B.Par ordonnance du 24 mars 2017, le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
2 - Le magistrat a considéré que la lecture de la plainte, tenue pour verbeuse et difficilement intelligible, ne renseignait que de manière lacunaire sur les griefs portés à l’encontre des personnes qu’elle désignait et que les doléances du plaignant n’étaient ni motivées ni appuyées par le moindre élément de preuve, s’agissant en particulier des dates et lieux précis ou du déroulement des faits litigieux. C.Par acte mis à la poste le 27 mars 2017 à l’adresse du Ministère public, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur la base des faits dénoncés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et transmis à l’autorité pénale compétente par l’autorité incompétente saisie (art. 91 al. 4 CPP), le recours est déposé en temps utile. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
3 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3.Actuellement détenu à titre provisoire, le recourant soutient, en bref, que les personnes désignées dans sa plainte, singulièrement le Procureur [...], auraient ourdi un complot à son préjudice. Il ne décrit toutefois pas les actes, réputés illicites, qui auraient été perpétrés à son encontre, pas plus même qu’il ne fournit le moindre élément de preuve à cet égard. Le dossier ne comporte aucun indice quelconque d’une infraction. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.
4 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 24 mars 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 mars 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :