351 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE17.004267-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 21 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 94 CPP Statuant sur la demande de restitution du délai de recours déposée le 5 avril 2017 par W.________ dans la cause n° PE17.004267- BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 1 er mars 2017, W.________ a déposé plainte pénale contre [...], membre de l’administration [...], auprès duquel le plaignant était employé comme surveillant jusqu’à son licenciement avec effet au 30 juin 2016 (P. 4/1).
1.1Selon l’art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le
3 - conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 1.2En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il lui aurait été absolument impossible, sans aucune faute de sa part, de respecter le délai de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 mars 2017. On ne voit pas en quoi le fait qu’il se soit occupé de sa fille qui avait été malade, notamment en l’amenant à l’Hôpital de l’enfance et chez la pédiatre, l’aurait empêché de rédiger et de poster un recours ou de charger un tiers de le faire pour lui. 2.Il s’ensuit que la requête de restitution de délai doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (CREP 21 janvier 2014/53).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’W.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :