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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.004261-TDE/mno
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 85, 91, 352 ss et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2017 par P.________
contre le prononcé rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004261-TDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 11 avril 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour blanchiment
d’argent à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, à une
amende de 300 fr. et a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 29
août 2014 par le Ministère public du canton de Genève.
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2 -
Cette ordonnance a été adressée à P.________ le même jour,
par pli recommandé. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse,
le pli a été distribué le 13 avril 2017.
B.a) Par courrier du 28 avril 2017, déposé à la réception du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le même jour, P.________
a fait opposition à cette ordonnance pénale.
Le 1
er
mai 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition
tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne.
b) Par prononcé du 3 mai 2017, considérant que l'opposition
était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale
rendue le 11 avril 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était
rendu sans frais (III).
C.Par acte daté du 17 mai 2017, déposé au greffe du Tribunal
cantonal le même jour, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans
contre ce prononcé.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
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3 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Dans son recours, P.________ conteste le bien-fondé de
l’ordonnance pénale du 11 avril 2017.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
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4 -
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le
destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de
puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du
11 avril 2017 a été adressée à P.________ par pli recommandé le même
jour. Ce pli ayant été distribué le 13 avril suivant, le recourant est ainsi
réputé avoir reçu cette ordonnance pénale à cette date. Le délai pour
former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir
le lendemain de la notification, soit le 14 avril 2017, est arrivé à échéance
le 24 avril suivant. Par conséquent, datée du 28 avril 2017 et déposée
auprès du Ministère public le même jour seulement, l’opposition doit être
considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable.
Pour le surplus, le recourant, qui se contente de contester le
bien-fondé de l’ordonnance pénale sans remettre en cause le caractère
tardif de son opposition, n’expose pas en quoi le raisonnement du Tribunal
de police serait erroné.
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5 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé du 3 mai 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 3 mai 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme [...],
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :