351 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE17.004261-TDE/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 85, 91, 352 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2017 par P.________ contre le prononcé rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004261-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour blanchiment d’argent à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, à une amende de 300 fr. et a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 29 août 2014 par le Ministère public du canton de Genève.
2 - Cette ordonnance a été adressée à P.________ le même jour, par pli recommandé. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué le 13 avril 2017. B.a) Par courrier du 28 avril 2017, déposé à la réception du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le même jour, P.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 1 er mai 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. b) Par prononcé du 3 mai 2017, considérant que l'opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 avril 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte daté du 17 mai 2017, déposé au greffe du Tribunal cantonal le même jour, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
3 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Dans son recours, P.________ conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 11 avril 2017. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
4 - Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 11 avril 2017 a été adressée à P.________ par pli recommandé le même jour. Ce pli ayant été distribué le 13 avril suivant, le recourant est ainsi réputé avoir reçu cette ordonnance pénale à cette date. Le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 14 avril 2017, est arrivé à échéance le 24 avril suivant. Par conséquent, datée du 28 avril 2017 et déposée auprès du Ministère public le même jour seulement, l’opposition doit être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, le recourant, qui se contente de contester le bien-fondé de l’ordonnance pénale sans remettre en cause le caractère tardif de son opposition, n’expose pas en quoi le raisonnement du Tribunal de police serait erroné.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 mai 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 mai 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme [...], -M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :