351 TRIBUNAL CANTONAL 530 PE17.004235-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 101 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004235-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre J.________ pour escroquerie par métier, recel par métier, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, blanchiment d’argent et incitation à l’entrée, à
2 - la sortie ou au séjour illégaux qualifiée. Il est reproché au prévenu les faits suivants : a) Depuis 2009, J.________ aurait mis à disposition des logements à une centaine de personnes qui se trouvaient dans des situations précaires et/ou en situation illégale en Suisse. Pour ces logements, J.________ aurait augmenté considérablement les loyers et aurait réalisé des bénéfices substantiels. Il a ainsi pu être estimé que le prévenu aurait encaissé entre 168'000 et 176'000 fr. pour une partie de ces logements. b) J.________ aurait établi de nombreux faux documents, soit notamment des faux contrats de travail du [...] pour le compte d’autres personnes, des faux documents produits à des gérances afin d’obtenir des appartements, des documents falsifiés transmis à l’ [...], ainsi qu’à l’assurance-chômage, au Service de la population et au Contrôle des habitants. c) A Lausanne, depuis 2015, J.________ aurait exporté au [...] et revendu de nombreux objets électroniques volés. d) Depuis 2008, J.________ aurait été l’auteur de nombreuses escroqueries commises au préjudice de l’ [...], de la [...], de la Caisse de chômage, de l’assurance perte de gain, de la [...], causant un préjudice total d’environ 229'040 francs. Il aurait également permis à d’autres personnes de commettre des escroqueries en leur fournissant des faux documents et aurait été rémunéré pour cela. Il aurait ainsi pu percevoir la somme d’environ 46'000 francs. B.a) Le 15 avril 2019, l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) a sollicité du Ministère public qu’il l’autorise à consulter le dossier pénal dirigé contre J.________, en particulier toute information ou rapport faisant état de simulation d’atteinte à la santé, d’activités ou de gains non annoncés. Ladite autorité s’est prévalue du droit à la consultation de données conféré par l’art. 32 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
3 - assurances sociales ; RS 830.1) et a invoqué la nécessité de pouvoir procéder à une instruction complète de la demande de prestations de l’intéressé et de prévenir toute prestation potentiellement indue. b) Le 6 mai 2019, invité par le Procureur à se déterminer, J.________ a informé ce magistrat qu’il s’opposait à la transmission du dossier pénal à l’Office AI, en faisant valoir la présomption d’innocence. Le prévenu a ajouté que l’autorité précitée devait instruire de manière complète et exhaustive sur sa demande de prestations et qu’il était exclu que le dossier soit porté à sa connaissance, ce d’autant plus qu’aucun élément médical n’y figurerait. c) Par ordonnance du 9 mai 2019, le Ministère public a autorisé la consultation du dossier par l’Office AI (I), a dit que le dossier serait consultable dès la présente décision exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur, en application des art. 101 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 32 al. 1 LPGA, a considéré que la demande de l’Office AI tendait à prévenir d’éventuels versements indus et que ledit office avait un intérêt légitime à la consultation du dossier, dans la mesure où il serait notamment reproché au prévenu d’avoir perçu indûment des prestations d’assurances sociales. Le Ministère public a ajouté qu’il ne voyait pas en quoi la consultation du dossier par une autorité administrative indépendante violerait la présomption d’innocence qui lui est garantie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Le Procureur a précisé que le dossier pénal contenait notamment copie de l’ensemble du dossier médical du prévenu qui avait été saisi chez son médecin généraliste. En outre, aucun intérêt prépondérant du prévenu ne s’opposerait à l’intérêt de l’Office AI à pouvoir consulter le dossier. C.Par acte du 20 mai 2019, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
4 - sa réforme en ce sens que la consultation du dossier par l’Office AI est refusée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour complément d’instruction. Dans ses déterminations du 26 juin 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par J.________, se référant intégralement à son ordonnance du 9 mai 2019. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’une autorité souhaitant consulter un dossier pénal doit justifier d’un intérêt. Cette autorité devrait donc en principe disposer d’éléments concrets susceptibles de fonder le soupçon d’une situation contraire au droit pour pouvoir justifier d’un tel intérêt. En
5 - accordant un libre accès au dossier pénal, le Ministère public irait bien au- delà de ce que l’Office AI aurait pu obtenir dans le cadre de l’assistance administrative que se doivent les institutions d’assurances sociales en vertu de l’art. 32 LPGA. En outre, cet office n’aurait donné aucun élément particulier qui fonderait sa demande et celle-ci s’apparenterait donc à une « pêche aux renseignements ». Le maintien du secret serait ainsi prépondérant tant et aussi longtemps que l’office n’aurait pas motivé suffisamment sa demande. Par ailleurs, le dossier pénal serait constitué de huit classeurs fédéraux qui ne contiendraient quasiment aucun élément médical – l’aspect médical ne serait évoqué que très succinctement sur à peine deux pages dans le rapport d’investigation –, de sorte que la consultation requise aurait uniquement pour effet de jeter l’opprobre sur le prévenu, raison pour laquelle il invoque le respect du principe de la présomption d’innocence. Enfin, le dossier du médecin généraliste du recourant aurait été séquestré en cours d’enquête et ferait actuellement l’objet d’une expertise portant notamment sur le bien-fondé des appréciations médicales ayant justifié des arrêts de travail, de sorte que rien n’empêcherait l’Office AI de requérir ultérieurement la consultation du dossier après le dépôt de ce rapport d’expertise. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (que le ministère public, réd.) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale ; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
6 - La consultation du dossier par d’autres autorités (au sens de l’art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863). 2.2.2En vertu de l’art. 32 al. 1 LPGA, les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution (let. a) ; prévenir des versements indus (let. b) ; fixer et percevoir les cotisations (let. c) ; faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable (let. d). 2.2.3La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entrée en force. 2.3En l'espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est en cours auprès de l’Office AI. La première condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP est donc réalisée. Il convient ensuite de procéder à une
7 - pesée des intérêts en présence, soit l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par cette autorité administrative. Manifestement, la balance penche en faveur de cet intérêt public. En effet, comme l’a invoqué le requérant dans son courrier du 15 avril 2019, il a connaissance que la présente cause pénale porte notamment sur des agissements de son assuré qui pourraient constituer une escroquerie ou une fraude à l’assurance. Dans un tel contexte, l’office a clairement un intérêt à obtenir des informations sur ces éléments, lui qui est précisément amené à se prononcer sur une demande de prestations. Cela entre clairement dans les investigations auxquelles il doit procéder d’office pour prévenir tout abus. La consultation contestée remplit donc également la seconde condition de l’art. 101 al. 2 CPP et se révèle conforme à la situation visée par l’art. 32 al. 1 LPGA. Quant au principe de la présomption d’innocence, il ne trouve pas application dans ce cas de figure, compte tenu du devoir de réserve incombant à l’autorité en question. Partant, l’Office AI doit être autorisé à consulter le dossier de la présente cause pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno (pour J.________),
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :