351 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE17.004235-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2018 par N.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 6 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.004235-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________ né[...] divorcé, sans activité, domicilié à [...], titulaire d'un permis C, a été appréhendé par la police le 29 janvier 2018, à 15h00, à Lausanne. Le lendemain, soit le 30 janvier 2018, N.________ a
2 - été entendu par la procureure de l'arrondissement de Lausanne et placé en état d'arrestation, une instruction pénale étant ouverte à son encontre. b) N.________ est prévenu d'incitation à rentrée, à la sortie ou au séjour illégal, escroquerie, usure par métier, recel par métier et faux dans les titres, pour avoir :
A Lausanne, Morges et Vevey, depuis son arrivée en Suisse en 2006, sous-loué des appartements à des personnes sans permis de séjour valable ;
A Lausanne, durant cette même période, volontairement dissimulé les revenus perçus de ces loyers ;
A Lausanne, durant la même période, financé des biens immobiliers à l'étranger, notamment au Maroc, à l'aide de gains dont l'origine est illégale ;
A Lausanne, à tout le moins de 2015 au 12 mai 2017, revendu des objets volés, soit notamment des tablettes "Ipad", des ordinateurs Apple et autres appareils électroniques ;
A Lausanne, entre le 21 juillet 2016 et le 14 mars 2017, bénéficié de prestations de l'assurance perte de gain maladie (APGM) pour un montant de 32'265 fr. 25, alors qu'il émargeait à l'assurance-chômage ;
A Lausanne, à une date indéterminée, encaissé des prestations de l'assurance-accidents (la SUVA), alors qu'il bénéficiait déjà de l'assurance-chômage ;
A Lausanne, depuis novembre 2013, bénéficié d'un macaron handicapé délivré par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) en faisant faussement croire à cette autorité qu'il en remplissait les conditions ;
3 -
A Lausanne et Vevey, depuis 2013 à tout le moins, avec l'aide d'un prénommé [...], conclu des contrats de travail fictifs afin de les produire auprès de différentes autorités, notamment auprès de l'assurance-chômage et de la SUVA. c) Le casier judiciaire suisse de l'intéressé comporte une condamnation prononcée le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, injure, dommages à la propriété, menaces, incitation à rentrée, à la sortie ou au séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. d) Par demande du 31 janvier 2018, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois en invoquant les risques de fuite et de collusion. e) Par ordonnance du 1 er février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au le 29 avril 2018, les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivant le sort de la cause. Pour le Tribunal des mesures de contrainte, il existait, à l'encontre de N.________ des indices suffisamment sérieux de culpabilité au vu constatations policières (rapport d'investigation du 31 janvier 2018), du résultat de la perquisition du 30 janvier 2018 (qui avait révélé la présence de huit personnes en situation irrégulière dans les appartements loués ou gérés par l'intéressé) et du train de vie que ce dernier menait, alors qu'il était sans travail. Le risque de fuite était par ailleurs concret. Bien que titulaire d'un permis C, N.________ se rendait régulièrement dans son pays d'origine, le Maroc, où se trouveraient ses six frères et son père et où il serait propriétaire de deux appartements. Il était ainsi très probable qu'en
4 - cas de libération, le prévenu disparaisse dans la clandestinité en vue d'échapper à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la lourde sanction encourue pour les faits graves dont il était soupçonné, perpétrés durant presque dix ans. Le risque de collusion était également concret, diverses mesures exposées par la police (cf. P. 32, p. 8), devant encore être entreprises en vue de l'établissement des faits. En cas de libération, le prévenu pourrait entraver la recherche de la vérité en influençant les déclarations de personnes à interroger, en particulier [...], qui aurait signé des certificats médicaux incriminés. La détention provisoire du prévenu devait donc être ordonnée pour trois mois, temps nécessaire pour procéder aux diverses mesures d'instruction visant à établir la nature et l'étendue de son activité délictueuse. Aucune mesure d'instruction n'était à même de pallier efficacement les risques retenus. Enfin, le principe de la proportionnalité était largement respecté eu égard à la gravité des infractions reprochées à l'intéressé et à la peine encourue. B. a) Le 14 février 2018, N.________ a fait parvenir au Ministère public une demande de libération de sa détention provisoire, arguant qu'il serait malade. Par courrier du 27 février 2018, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, au vu de la persistance des risques de fuite et de collusion constatés, à ce qu'elle soit rejetée. Interpellé le 28 février 2018, le prévenu a répondu, le 1 er mars 2018, qu'il n'aurait rien à se reprocher et a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire telles que la
5 - fourniture de sûretés et/ou la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (censées parer au risque de fuite) et à forme de l'interdiction d'entretenir des relations personnelles avec certaines personnes et/ou l'assignation à résidence (censées parer au risque de collusion). b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 6 mars 2018, le prévenu a nié les faits reprochés, arguant n'avoir agi que pour rendre service, sans penser à mal. Il ne présenterait en outre ni risque de fuite, ni risque de collusion. Il ne se rendrait au Maroc que de temps en temps pour aller voir son père, âgé de 85 ans, qui serait veuf et très malade. Son centre d'intérêt serait en Suisse où vit son fils. En tout état de cause, si les risques de fuite et de collusion existaient, les mesures de substitution qu'il propose et auxquelles il se montre disposé à se soumettre suffiraient à les écarter. Le prévenu devrait d'ailleurs être libéré pour pouvoir gérer ses affaires. Il devrait surtout l'être en raison de son état de santé qui serait incompatible avec une privation de liberté. c) Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de N.________ (I) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). En bref, cette autorité a retenu que les conditions de la détention étaient toujours remplies, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait parer aux risques constatés et que la mesure demeurait proportionnée au vu de la peine encourue. Le prévenu ne fondait d'ailleurs sa requête d'élargissement que sur la maladie, argument non recevable, les établissements carcéraux étant équipés pour apporter les soins supposés nécessaires, au besoin en recourant à une hospitalisation en milieu sécurisé.
6 - C.Par acte du 10 mars 2018, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate, dès lors qu'il serait malade. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
7 - 3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le dossier contenait des éléments suffisants pour établir de forts soupçons que le prévenu aurait commis des infractions pénales. D'après le rapport d'investigation de la Police municipale de Lausanne du 31 janvier 2018, le recourant serait lié à une bande de voleurs faisant l'objet d'une enquête de grande ampleur (opération [...]. Certains d'entre eux, dont un certain [...] ont admis vivre dans des logements mis à disposition par le prévenu. La Police municipale de Lausanne a également mentionné avoir approfondi des recherches sur N.________ et son entourage. Elle avait alors pu constater que, depuis 2008, le prévenu avait loué ou sous-loué une dizaine de logements en région lausannoise, appartements mis à la disposition de plus de septante personnes, notamment des trafiquants de drogue, des cambrioleurs, des gens sans statut et des prostituées. Plusieurs de ces logements étaient cloisonnés de manière à accueillir un maximum de personnes et leur loyer était fortement majoré pour maximaliser les bénéfices. Le prévenu avait également, contre paiement, mis à disposition des boîtes à lettres pour des personnes en situation irrégulière. Il avait permis, moyennant finance, à plusieurs ressortissants européens d'obtenir des permis B, en leur fournissant des contrats de travail et des domiciles fictifs. Il avait été mis en cause par un certain[...] pour du recel. Il avait aussi trompé l'assurance- chômage pour environ 40'000 fr. en lui annonçant un emploi fictif d'employé administratif au café du [...] géré par [...] De même, il avait fraudé l'assurance perte de gain maladie (APGM) pour plus de 32'000 fr., le [...] ayant signé des certificats médicaux. Il semblait avoir procédé de la même façon au préjudice de la SUVA. Sur la base des constatations de ce même [...] le Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui avait
8 - permis de bénéficier d'un macaron de handicapé, alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. En vue d'obtenir le regroupement familial pour son fils [...], né le 4 mai 2002, N.________ avait menti au Service de la population (SPOP) au sujet de sa situation financière et personnelle. Il avait fraudé le fisc en lui dissimulant tous ses revenus. Les policiers notent enfin avoir découvert les plans et les autorisations communales relatifs à la construction d'un luxueux bâtiment au Maroc (cf. rapport d'investigation précité, p. 3). Devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a affirmé avoir agi pour rendre service, sans penser à mal. Il a abandonné cet argument dans son recours, à juste titre.N.________ n'est pas crédible en plaidant sa bonne foi, puisqu'il ne travaille pas et semble s'affairer à se préparer, avec des revenus suisses non déclarés et illégaux, une vie luxueuse dans son pays où il a gardé des liens étroits avec sa famille. En définitive, il existe l'encontre de N.________ de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis des crimes ou des délits. 4.L'ordonnance attaquée retient la persistance d'un risque de fuite. 4.1.Pour évaluer le risque de fuite, le Tribunal ne doit pas se contenter d'un point de vue purement abstrait puisque celui-ci existe théoriquement dans tous les cas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n° 16 ad art. 221 CPP). Le juge compétent devra tenir compte de plusieurs éléments dans son appréciation, soit notamment de la gravité de l'infraction et de la peine encourue, de la personnalité de la personne concernée, de sa moralité, de ses ressources financières, de ses liens avec l'Etat qui la poursuit et de ses éventuelles relations avec l'étranger (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 16 ad art. 221 CPP et les références ; CREP 26 février 2018/155 consid. 3).
9 - 4.2En l'espèce, l'intéressé se rend régulièrement au Maroc où vit son père et ses six frères et où il serait propriétaire d'au moins un immeuble dont les policiers ont découvert les luxueux plans de construction. Bien qu'il soit titulaire d'un permis C, il semble avoir davantage de liens avec son pays qu'avec la Suisse, où on voit mal comment il s'est intégré et où il n'a aucune activité légale. Cela étant, on peut craindre que s'il était libéré, le prévenu en profiterait pour disparaître dans la clandestinité et échapper à la peine encourue au vu des nombreuses infractions qu'on lui reproche d'avoir perpétrées durant quelque dix ans. Dès lors, un risque de fuite existe. Au vu de la personnalité de l'intéressé et de son apparente capacité à établir des documents fictifs, aucune mesure de substitution, pas même celles qu'il a envisagées devant le Tribunal des mesures de contrainte (telles que la saisie de documents et la fourniture de sûretés), ne peut parer efficacement au risque de fuite existant. 5.L'ordonnance entreprise retient qu'un risque de collusion existe toujours. 5.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour admettre ce risque, il doit exister des indices concrets d'un tel danger, la seule possibilité théorique d'un risque de collusion ne suffit pas. Il est à relever que ce risque ne doit pas être admis de manière systématique et trop facilement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 25 ad art. 221 CPP). Des indices concrets de risque de collusion peuvent notamment se déduire du comportement adopté par le prévenu dans le cadre de la procédure pénale, de ses caractéristiques personnelles ou encore des relations personnelles entre lui et les personnes qui l'accusent (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n° 25 ad art. 221 CPP). La détention provisoire ordonnée pour le motif de collusion doit être fondée sur des faits précis et cette détention doit être l'unique moyen de conserver les preuves et
10 - indices matériels, d'empêcher la subordination de témoins ou une concertation frauduleuse entre les auteurs présumé de l'infraction. Le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas se contenter, pour ordonner la détention provisoire, de formules vagues ou trop générales, rédigées dans l'abstrait. Il est tenu d'indiquer les circonstances de fait tirées du dossier qui concrétisent l'existence du risque de collusion (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 25 ad art. 221 CPP), lequel sera généralement exclu dès lors que le prévenu a fait des aveux crédibles et probants (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 28 ad art. 221 CPP ; CREP 26 février 2018/155 consid. 4). 5.2En l'espèce, l'enquête n'en est qu'à ses prémisses et des investigations doivent être menées, pour définir l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu, voire identifier d'éventuels complices. S'il était libéré, le recourant pourrait chercher à influencer les protagonistes qui le mettent en cause et cela avant que le Ministère public puisse les entendre. Seule la détention peut parer efficacement à un tel risque. 6.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, la persistance des risque de fuite et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de récidive (CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées ; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf.). 7.Dans son recours, N.________ ne requiert plus des mesures de substitution. Il allègue ─ sans toutefois chercher à l'étayer par des pièces justificatives ─ qu'il serait malade et qu'il ne pourrait de ce fait pas être maintenu en détention. Cet argument tombe à faux. Le recourant peut, en effet, bénéficier d'une assistance médicale auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), qui a pour mandat de donner réponse à l'ensemble des besoins de santé issus de la population carcérale vaudoise.
11 - 8.Il faut encore examiner si la mesure demeure proportionnée. 8.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
8.2N.________ a été appréhendé le 29 janvier 2018. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire reste parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Stève Kalbermatten, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur E (21 septembre 1977), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :