351 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE17.004214/LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a, 231 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2019 par J.________ contre le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant que sa détention pour des motifs de sûreté est ordonnée dans la cause n° PE17.004214/LCB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que J.________, ressortissant français, né en 1973, s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle, d’infraction à la Loi fédérale
2 - sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 4 janvier 2016 (II), l’a condamné en outre à une amende de 500 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (III), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 4 janvier 2016 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. (IV) et a ordonné le maintien en détention de J.________ pour des motifs de sûreté (V). B.Par acte du 18 mars 2019, J.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre ce jugement, en tant que sa détention pour des motifs de sûreté était ordonnée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre V de son dispositif soit « révoqué », ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).
3 - Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). 1.2En l’espèce, la voie de droit du recours figure au pied du dispositif du jugement notifié aux parties s’agissant de la décision séparée portant sur le maintien en détention. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, détenu, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou la détention pour des mesures de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.3Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour
3.1Dans le cas particulier, la condition préalable des forts soupçons découle évidemment de la condamnation prononcée par le jugement du 19 mars 2019, lequel fait du reste aussi l’objet d’un appel du prévenu. Cela n’est au demeurant pas contesté. Le « maintien » (recte : la mise) en détention pour des mesures de sûreté a été prononcé motif pris du risque de fuite. Le prévenu avait comparu libre mais avait fait l’objet d’une arrestation provisoire durant les débats (jugement, p. 10-11). Un mandat d’arrêt a ainsi été délivré le 19 mars 2019. A cet égard, les premiers juges ont constaté que le prévenu avait été expulsé de Suisse en juillet 2018 et qu’il était désormais domicilié en France. Ils ont estimé que ses liens avec la Suisse étaient inexistants mais qu’en revanche, ses attaches avec la France étaient avérées, dans la mesure où il vivait dans la maison familiale avec sa sœur et, occasionnellement, son père. Sur la base de ces éléments, le Tribunal correctionnel a considéré qu’il existait un risque que le prévenu regagne son pays. Les premiers juges ont ajouté que la mise en détention pour des mesures de sûreté se justifiait également en prévision de la procédure d’appel. 3.2La Cour de céans fait sans réserve siens ces motifs. Certes, le recourant fait valoir qu’il ne s’est jamais soustrait aux convocations de la justice (recours, ch. 2, p. 5). Le fait invoqué est exact. Pour autant, la situation du prévenu est radicalement différente après la condamnation prononcée à son encontre, laquelle porte sur une lourde peine privative de liberté, étant précisé que la défense avait plaidé l’acquittement (jugement, p. 12). Ressortissant français, le prévenu a fait l’objet d’une décision d’expulsion administrative du territoire suisse, rendue par le Service de la population le 1 er mai 2018 (P. 47/2). Il n’a aucune attache dans notre pays et s’est établi en France après son expulsion. Dans ces conditions, il pourrait à l’évidence, s’il était libéré, être tenté de regagner son pays au
5 - bénéfice de la non-extradition des nationaux pour se soustraire à une éventuelle peine. Le risque de fuite est donc concret. La détention pour des mesures de sûreté permettra ainsi de garantir l'exécution de la peine prononcée. En l’état, cette détention est proportionnée à la peine privative de liberté prévisible selon l’art. 212 al. 3 CPP. Au vu des motifs qui précèdent, il se justifie d’ordonner provisoirement le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Au surplus, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de fuite. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le chiffre V du dispositif du jugement du 19 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 409 fr. 25 (soit 380 fr., plus la TVA par 29 fr. 25), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre V du dispositif du jugement du 19 mars 2019 est confirmé.
6 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 409 fr. 25 (quatre cent neuf francs et vingt-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de J.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Zone carcérale du Centre de la Blécherette, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :