Criminal appeal inadmissible for lack of motivation

CREP pe17-004103-446/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 juil. 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ challenged a prosecutor's order that had filed his complaint without action concerning a dispute with his curator. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal was filed in time but was inadmissible because it contained no legally sufficient motivation under Art. 385 CPP. The court noted that the defect could not be remedied by Art. 385(2) CPP. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, and the CHF 330 appellate fee was left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 et 2 CPP; motivation de l’appel/du recours pénal; un mémoire doit indiquer précisément les points du dispositif attaqués, les motifs de réforme et les moyens de preuve invoqués. La simple déclaration d’entendre contester la décision, sans critique identifiable de fait ou de droit, ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le défaut de motivation n’est pas réparé par l’art. 385 al. 2 CPP (consid. 1). L’irrecevabilité entraîne la mise à charge de l’émolument de décision, lequel peut être laissé à l’État selon l’art. 423 al. 1 CPP (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE17.004103-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 juillet 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin


Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2017 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE17.004103-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans un courrier du 21 juin 2017, V.________ a expliqué être en conflit avec sa curatrice et sollicitait l’aide du Ministère public central pour résoudre ce litige.

  • 2 - Par ordonnance du 22 juin 2017, le Procureur général du canton de Vaud a classé sans suite le courrier de l’intéressé. Il a expliqué que les problèmes relationnels que celui-ci entretenait avec sa curatrice ne relevaient pas de la compétence du Ministère public. B.Par acte du 26 juin 2017 adressé au Ministère public central, V.________ a déclaré interjeter « appel à l’encontre de [sa] décision ». Le 27 juin 2017, le Procureur général a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. E n d r o i t :

1.1En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller,

  • 3 - Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, le recourant indique simplement vouloir recourir contre la décision du Procureur général du 22 juin 2017 et ne soulève aucun moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de suppléer le défaut de motivation (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 et les réf. citées). 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementcriminal appealprosecutorial competencecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the statutory motivation requirements under Art. 385(1) CPP

Solution extraite

No. The appellant did not identify any challenged parts of the order or provide reasons or evidence for a different outcome.

Motifs extraits

An appeal must specify the dispositive points attacked and explain why a different decision is warranted. Merely stating an intention to appeal is insufficient, and the defect cannot be cured under Art. 385(2) CPP.

Question juridique clé

Who bears the appellate costs

Solution extraite

The appeal costs were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible, only the court fee was due and the court ordered it to remain with the State.

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