354 TRIBUNAL CANTONAL 207 PE.17.004099-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 30 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 mars 2017 par T., dans la cause n° PE17.004099-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 25 février 2017, T. a adressé au Président du Tribunal cantonal une dénonciation, respectivement une plainte pénale contre [...], pour abus d'autorité et entrave à l'action pénale. Le requérant reproche en substance à ce dernier d'avoir insuffisamment instruit une affaire pénale dans laquelle il avait déposé
2 - une plainte, en 2012, contre une employée de la justice de paix pour violation du secret de fonction. [...] l'aurait ainsi illicitement privé de droits procéduraux. Dans ce courrier, T.________ a requis la nomination d'un procureur extraordinaire ou ad hoc afin qu'une enquête soit ouverte à l'endroit de [...]. Le 28 février 2017, cette plainte a été transmise au Procureur général du canton de Vaud, Eric Cottier, comme objet de sa compétence. B.a) Le 2 mars 2017, T.________ a fait valoir des motifs de récusation à l'encontre d'Eric Cottier notamment, et a conclu que seule la nomination d'un procureur extraordinaire ou ad hoc était de nature à garantir l'indépendance du magistrat en charge d'instruire la cause. b) Le 24 mars 2017, le Procureur général a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale, lui demandant de statuer sur la demande de récusation le visant et relevant que les relations professionnelles entre magistrats invoquées par T.________ ne lui paraissaient pas constituer un motif de récusation. Par courrier du 25 mars 2017 adressé au Président de la Chambre des recours pénale, T.________ a précisé qu'il n'était pas uniquement question de relations professionnelles entre magistrats, mais également d'un rapport d'amitié liant étroitement et notoirement I.________ et Eric Cottier, et a réitéré sa demande de nomination d'un procureur extraordinaire ou ad hoc. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, T.________ a requis la nomination d’un procureur extraordinaire ad hoc. Cette requête doit être interprétée comme une demande de récusation du Procureur général Eric Cottier, dès lors que celui-ci a été saisi de la plainte du 25 janvier 2017 et qu’T.________ a formulé des motifs de récusation à son encontre le 2 mars suivant. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ à l’encontre du Procureur général Eric Cottier (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.2 En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable (cf. art. 58 al. 1 CPP) qu'au-delà des rapports professionnels qu'entretient le Procureur général Cottier avec son ancien subordonné [...], [...] – rapports professionnels qui, en l'absence totale d'indices de partialité, ne sauraient fonder une récusation –, ces deux magistrats seraient liés par un rapport d'amitié étroit au sens de l'art. 56 al. 1 let. f CPP.
5 - 3.Au vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée par T.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 2 mars 2017 par T.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'T.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -T., -M. le Procureur général du canton de Vaud par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :