351 TRIBUNAL CANTONAL 563 PE17.004068-AFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 85, 353 ss et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004068-AFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 février 2017, E.________ a déposé plainte contre X.________ pour lésions corporelles et injure.
2 - b) Le 3 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre le prénommé. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 11 février 2017, vers 02h15, dans les locaux du [...] à [...], frappé E.________ au niveau de la tête avec une cannette pleine et d’avoir injurié ce dernier en lui disant « Moi, je te nique ta mère ». c) Par courrier du 6 mars 2017, adressé sous pli simple, le Ministère public a informé X.________ qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui et des faits qui lui étaient reprochés, qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, que les images de vidéosurveillance du [...] avaient été versées au dossier et que, dans un délai de 20 jours, il pouvait demander à être entendu, faute de quoi une ordonnance pénale serait rendue sur la base des éléments figurant au dossier. A l’appui de cette correspondance, la Procureure a notamment produit un formulaire de « rappel des droits et obligations » et la plainte pénale d’E.. d) Par ordonnance pénale du 11 mai 2017, le Ministère public a condamné X., pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 20 fr., et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 24 juin 2016 par le Tribunal des mineurs. L’ordonnance a été adressée à X.________ le même jour, sous pli recommandé. Selon l’extrait du suivi des envois, le pli a été avisé pour retrait le 12 mai 2017. Le 24 mai 2017, le Ministère public a reçu l’envoi en retour avec la mention « non réclamé ». e) Le 23 juin 2017, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 11 mai 2017. Le 12 juillet 2017, la Procureure, considérant que l’opposition était tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de
3 - l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. B.Par prononcé du 24 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a retourné le dossier à cette autorité pour qu’il soit procédé à l’audition du prévenu (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 31 juillet 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 mai 2017 soit déclarée irrecevable, les frais supplémentaires consécutifs à l’opposition étant mis à la charge de ce dernier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la
4 - procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss LTF ; ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 1.2En l’espèce, le Tribunal de police a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 mai 2017 et a retourné le dossier au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Dès lors, le prononcé entrepris constitue une décision relative à l’avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci. Un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP n’est donc ouvert qu’en présence d’un préjudice irréparable (cf. en ce sens Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 3 ad art. 356 CPP). A cet égard, la Procureure, qui se limite à contester la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 mai 2017, ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice.
5 - L’autorité de céans relève quant à elle qu’un tel préjudice ne découle ni de la prolongation de la procédure, ni d’une éventuelle surcharge de travail pour le Ministère public (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.4). Par ailleurs, dans le cas d’espèce, la prescription de l’action pénale n’est pas imminente. En outre, au terme de la procédure prévue à l’art. 355 CPP, le Ministère public pourra toujours rendre une nouvelle décision conformément à l’art. 355 al. 3 CPP. Ainsi, il ne paraît pas pouvoir se prévaloir d’un préjudice juridique irréparable. Partant, le recours interjeté par le Ministère public contre le prononcé rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne devrait en principe être déclaré irrecevable. Cette question peut néanmoins rester ouverte puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants (cf. consid. 2 infra).
2.1Le Ministère public soutient que X.________ a été informé, par courrier du 6 mars 2017, de l’ouverture de la présente procédure pénale et des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu’il devait s’attendre à la remise de l’ordonnance pénale du 11 mai 2017. La Procureure considère ainsi que cette ordonnance, venue en retour avec la mention « non réclamé », devrait être réputée notifiée le 19 mai 2017, conformément à l’art. 85 al. 4 CPP. 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
6 - déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). Lorsque la preuve de la notification est apportée, il existe alors une présomption réfragable que l’envoi contenait l’acte en question (ATF 124 V 400 consid. 2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 5 ad art. 85 CPP et l’auteur cité). 2.3En l’espèce, le Ministère public entend tirer une conséquence juridique de son courrier communiqué le 6 mars 2017 à X., par lequel il informait le prénommé de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Le fardeau de la preuve de la notification de cette lettre incombe donc à l’autorité de poursuite pénale. Or, le courrier du 6 mars 2017 a été adressé sous pli simple, de sorte que la Procureure n’est pas en mesure d’apporter la preuve que X. a bel et bien reçu ce
7 - courrier, soit qu’il a été informé de l’ouverture de la procédure pénale et de ses droits. Le fait que le pli litigieux ait été communiqué à la même adresse que celle qui figure sur la lettre d’opposition du prévenu et qu’il n’ait pas été retourné au Ministère public ne suffit pas à établir que l’intéressé l’a effectivement reçu. Ainsi, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. Dans son opposition, X.________ affirme qu’il n’a jamais été informé qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui et qu’il ignorait tout des faits qui lui étaient reprochés (P. 13). Par ailleurs, il n’a pas été formellement entendu par la police ensuite des événements du 11 février 2017. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il ne pouvait pas s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale du 11 mai 2017, si bien que la notification fictive prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne saurait être admise. Partant, le prononcé rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal de police échappe à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 24 juillet 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Ministère public central, -M. X.________, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :