351 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE17.003947-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2019 par E.G.________ et F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.003947-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.G.________ est décédé le [...] 2016 à son domicile de [...]. Il a laissé pour seuls héritiers ses trois enfants, à savoir :
B.G., né le [...] 1983, fils de H., qu’il avait adopté peu de temps après son mariage avec cette dernière ;
2 -
D.G., née le [...] 1990, issue de son union avec H., dont il a divorcé ultérieurement ;
E.G., né le [...] 2008 de sa relation avec F., dont il s’était séparé quelques mois avant son décès. C.G.________ était le fondateur et l’administrateur de plusieurs sociétés, dont J.________ SA, à [...], et M.________ SA, à [...]. b) Les 28 février et 2 mars 2017, E.G., représenté par sa mère, et F. personnellement ont déposé plainte pénale contre inconnu pour vol et suppression de titres. En substance, F.________ a allégué que C.G.________ se serait déplacé en permanence avec un porte- documents de couleur brune, dans lequel pourraient s’être trouvés des documents relatifs à sa succession. Dans le cadre de leur séparation, C.G.________ aurait en effet indiqué à F.________ qu’il avait pris des dispositions pour assurer l’avenir de leur fils, ayant en particulier organisé le financement de la formation d’E.G., ainsi que leurs conditions de subsistance et de logement. Or, la serviette en question aurait disparu peu de temps après le décès. F. a encore à cet égard relevé que D.G.________ l’aurait informée qu’elle détenait certains documents et qu’il était dans leur intérêt de se soumettre aux exigences de la famille, étant précisé que la fille aurait eu accès au domicile du défunt et qu’elle aurait d’ailleurs remis ultérieurement à la justice de paix un agenda appartenant à son père, qui aurait dû se trouver dans le porte-documents disparu. Il ressort du rapport de l’administrateur d’office de la succession de feu C.G.________ du 22 décembre 2016 (P. 4/1/2) que selon plusieurs sources, parmi lesquelles les membres de sa famille, ce dernier se déplaçait en effet en permanence avec un porte-documents de couleur brune, dont l’existence était donc confirmée, mais qui n’avait pas été retrouvé après le décès. A cet égard, la Justice de paix du district de Morges avait informé F.________, par lettre du 22 juin 2016 (P. 15), que, lors de la visite de son huissier au domicile du défunt ainsi qu’à son bureau d’[...], aucun document ou valeur, ni aucune disposition de dernières volontés, n’avaient été retrouvés.
3 - c) Entendu par la police le 26 juillet 2017, Z., qui était l’associé en affaires de C.G., a déclaré qu’il s’était rendu au domicile du défunt le lendemain du décès, soit le 3 mai 2016, en compagnie d’un huissier de la justice de paix, et qu’il se souvenait y avoir vu, lors de son entrée dans le corridor de la maison, un porte-documents en cuir de couleur marron déposé sur le comptoir à l’entrée de la cuisine. Il a indiqué qu’il avait alors signalé à l’huissier qu’il s’agissait d’un porte- documents appartenant au défunt, dans lequel celui-ci conservait ses papiers importants. Il n’a pas pu dire si l’huissier avait ou non emporté cet objet (PV aud. 1, R. 6 et 8). Auditionnée le 3 novembre 2017, K., sœur du défunt, a reconnu que le jour du décès, elle avait déplacé des objets dans la maison de C.G.. Elle a en effet indiqué avoir emporté des sextoys qui se trouvaient dans le bureau afin que sa nièce ne les voie pas à son arrivée, avant de les remettre à la police (PV aud. 4, R. 7 et 8). Elle a ajouté que lors de sa visite avec l’huissier, le 4 mai 2016, elle n’avait pas remarqué la présence du porte-documents marron de son frère (ibid., R. 14), mais que tout le monde cherchait cet objet, sans qu’elle sache où il se trouvait ni avoir jamais été en sa possession (ibid., R. 17). Lors de son audition du 28 novembre 2017 par la police, D.G.________ a en substance indiqué qu’elle connaissait le porte- documents de son père qui avait disparu, qu’elle n’avait toutefois pas le souvenir de l’avoir vu chez son père lors de leur visite avec l’huissier le 4 mai 2016, qu’elle n’était pas en possession de cet objet, qu’elle ne savait pas où il se trouvait ni qui l’avait pris, et qu’elle détenait toutefois d’autres documents qui appartenaient à son père, tels qu’un agenda, sans pouvoir expliquer comment elle était entrée en sa possession. La perquisition effectuée le même jour au domicile de D.G.________ n’a pas permis de trouver le porte-documents de feu C.G.________, ni de documents de nature successorale.
4 - d) Le 28 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre D.G.________ et B.G.________ pour avoir soustrait un porte-documents contenant des documents de nature successorale appartenant à leur père, C.G., à une date indéterminée après le décès de celui-ci, survenu le [...] 2016. Entendu le 31 janvier 2018, B.G. a déclaré qu’il n’avait pas vu le porte-documents litigieux au domicile de son père le 4 mai 2016, que Z.________ avait dû se tromper, qu’il ne savait pas où se trouvait cet objet ni ce qu’il contenait et qu’il ne l’avait pour sa part jamais pris. e) Le 10 août 2018, dans le délai prolongé de prochaine clôture, les plaignants ont fait part au Procureur du fait que le 26 juillet 2018, lors d’une visite des héritiers et de leurs conseils dans les locaux commerciaux du défunt à [...] en vue de l’établissement d’un inventaire lié à la succession, un porte-documents en cuir beige, ressemblant fort à celui recherché dans le cadre de l’enquête, avait été découvert. Par mandat d’investigation du 22 novembre 2018, le Ministère public a chargé la police de procéder à l’audition de F.________ et à des investigations complémentaires – comprenant notamment une nouvelle audition de D.G.________ – concernant la nature et la présence d’un porte- documents dans le coffre-fort du bureau de feu C.G.________ à [...]. Dans son rapport d’investigation du 5 février 2019, la Police de sûreté a relevé que les auditions de F.________ et de D.G.________ n’avaient pas amené d’éléments nouveaux permettant de faire avancer l’enquête, qu’aucun testament ne se trouvait à l’intérieur du porte-documents beige trouvé dans le bureau d’[...] et qu’il n’avait pas été possible d’établir depuis quand cet objet se trouvait à cet endroit, ni de quelle manière il y était arrivé. B.Par ordonnance du 24 septembre 2019, approuvée par le Ministère public central le 27 septembre 2019, le Ministère public de
5 - l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.G.________ et contre D.G.________ pour vol et suppression de titres (I et II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.G.________ et à D.G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III et IV), a fixé l’indemnité due à Me Laurent Trivelli à titre de défenseur d’office de D.G.________ à 4'825 fr. 05, débours et TVA compris (V), a arrêté l’indemnité due à Me François Chanson à titre de conseil juridique gratuit de F.________ à 3'678 fr. 67, TVA et débours compris (VI), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). Le Procureur a considéré, d’une part, que rien n’avait pu confirmer les déclarations de Z.________ selon lesquelles le porte- documents de C.G.________ se serait trouvé sur le comptoir à l’entrée de la cuisine de son logement à son décès et, d’autre part, qu’aucun élément ne permettait d’affirmer avec certitude que cet objet contenait des documents en relation avec la succession du précité. Il a encore relevé que l’on ignorait si l’objet retrouvé en juillet 2018 dans le bureau professionnel du défunt était bien le porte-documents signalé comme disparu et qu’aucun testament ne se trouvait de toute manière à l’intérieur de cette serviette. C.Par acte du 14 octobre 2019, E.G.________ et F., par leur conseil, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction au sens des considérants. Le 13 janvier 2020, dans le délai fixé à cet effet par l’autorité de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 16 janvier 2020, dans le délai imparti, B.G. a conclu au rejet du recours.
6 - Le 17 janvier 2020, toujours dans le délai imparti, D.G., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 21 janvier 2020, répliquant spontanément aux déterminations déposées par D.G., E.G.________ et F.________ ont en substance confirmé les conclusions prises dans leur recours du 14 octobre 2019. Le 22 janvier 2020, D.G.________ a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.G.________ et de F.________ est recevable.
2.1Les recourants reprochent au Procureur d’avoir retenu qu’il n’y avait aucun porte-documents au domicile de C.G.________ le jour de son décès. Ce magistrat aurait en effet omis de procéder à l’examen chronologique des accès au logement du défunt par les membres de la
7 - famille, ce qui lui aurait pourtant permis de constater que le porte- documents pouvait avoir été emporté par l’un d’eux, avant d’y être redéposé, puis d’être définitivement emporté plus tard. Les recourants considèrent en outre que les déclarations de la sœur du défunt seraient sujettes à caution et que ce serait ainsi à tort que le Ministère public aurait érigé celles-ci en élément de vérité déterminant. S’agissant de l’existence d’un testament, les recourants soutiennent que des discussions auraient eu lieu entre F.________ et C.G.________ au sujet de dispositions visant à garantir la subsistance de la mère et du fils, précisément par le biais de l’établissement d’un testament. Il serait dans cette mesure inconcevable qu’aucune disposition précise n’ait été prise par le défunt pour son enfant mineur alors âgé de 8 ans, alors qu’un document permettant de financer les études de sa fille majeure aurait fort opportunément été retrouvé par cette dernière. En limitant son argumentation à la question du testament, le Ministère public aurait enfin ignoré sans raison la disparition d’autres documents indispensables au défunt, ce qui plaiderait en faveur de la soustraction de la serviette, dans laquelle ces autres documents se seraient trouvés. En définitive, le Procureur aurait dû mettre en œuvre des mesures d’instruction permettant d’éclaircir les circonstances de la disparition du porte-documents, pour ensuite pouvoir déterminer ce qu’il avait contenu. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).
8 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 consid. 2.3 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, il est surprenant que le porte-documents litigieux ait été vu au domicile de C.G.________ lors du décès, avant de disparaître, puis de réapparaître vide dans le bureau du défunt à [...], plus de deux ans plus tard. Z.________ – qui n’a pas d’intérêt dans la succession de son défunt associé et dont la déposition est donc parfaitement crédible – a déclaré avoir vu cet objet lors de son entrée au domicile de C.G.________ le lendemain du décès et même signalé sa présence à l’huissier de la justice
9 - de paix. Même si les prévenus et la sœur du défunt nient de leur côté avoir vu quoi que ce soit, l’on sait que la famille a fait des allers et retours dans ce logement après le décès (cf. PV aud. 5, R. 11), en y emportant parfois des objets. La réapparition du porte-documents dans le bureau de C.G.________ en juillet 2018 aurait permis que des investigations à l’intérieur de la serviette soient effectuées et que la présence d’éventuels profil(s) ADN et/ou empreintes soient ainsi détectés. A cet égard, on peine à comprendre pour quelles raisons le Procureur a refusé ces démarches, pourtant faciles à mettre en œuvre. Il en va de même de l’audition des tiers ayant eu accès au bureau d’[...] durant la période litigieuse. Ensuite, comme le relèvent à juste titre les recourants, outre d’éventuelles dispositions testamentaires, la serviette aurait pu contenir d’autres documents auxquels ils auraient un intérêt, tels que des actions, des titres ou des codes bancaires, selon les informations à disposition en l’état. Ces éléments, s’ils existent, devraient évidemment revenir à la masse successorale. L’enjeu de l’affaire va donc au-delà de la recherche d’un éventuel testament et l’instruction n’aurait ainsi pas dû se limiter à ce point. Au vu de ce qui précède, le classement ordonné par le Ministère public apparaît prématuré et il convient que celui-ci complète l’instruction en procédant notamment aux vérifications – simples – proposées par les recourants, soit à la prise d’empreintes à l’intérieur du porte-documents litigieux ainsi qu’à l’audition de B.G.________ et d’I.________ quant aux accès au bureau de C.G.________ entre le 13 juin 2018, date de la visite commune de l’ensemble des parties, et le 26 juillet 2018, date de la découverte du porte-documents. L’huissier de la justice de paix devra également être entendu s’agissant des propos qui ont été tenus par Z.________ en sa présence le lendemain du décès du défunt au domicile de ce dernier. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et la cause renvoyée au Ministère public de
10 - l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction dans le sens des considérants. L’indemnité due au défenseur d’office de D.G.________ sera fixée à 593 fr. 20, ce qui correspond à des honoraires, par 540 fr. (3 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40. Elle sera mise à la charge de D.G.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re
phrase, CPP). Cette dernière n’en devra toutefois remboursement à l’Etat que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). L’indemnité due à Me François Chanson, qui agit en qualité de conseil juridique gratuit de F., sera fixée à 790 fr. 95, ce qui correspond à des honoraires, par 720 fr. (4 heures à 180 fr.), des débours de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55. L’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de F., par 790 fr. 95, seront mis à la charge des intimés D.G.________ et B.G.________, qui succombent, par moitié à chacun d’eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 septembre 2019 est annulée.
11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.G.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de cette dernière. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F., par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis par moitié, soit par 945 fr. 45 (neuf cent quarante-cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge de D.G., et par moitié, soit par 945 fr. 45 (neuf cent quarante-cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge de B.G.. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ne sera exigible de D.G. que pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Chanson, avocat (pour E.G.________ et F.), -Me Laurent Trivelli, avocat (pour D.G.), -M. B.G.________,
12 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :