352 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE17.003754-MAO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2017
Composition : M.P E R R O T , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 90 al. 1 et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par X.________ contre le prononcé rendu le 27 février 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE17.003754- MAO/ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2016, la Commission de police de la Commune de Clarens a condamné X.________ à une peine d'amende de 550 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour avoir utilisé sans droit le fonds d'autrui frappé d'une défense publique dûment signalisée. Le pli a été retiré le 29 novembre 2016.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par la recourante contre l'ordonnance du 22 novembre 2016. Dès lors que la recourante a retiré l'ordonnance litigieuse au guichet de la poste le 29 novembre 2016, le délai pour former opposition arrivait à échéance le vendredi 9 décembre 2016. L’opposition formée par la recourante le 26 décembre 2016 est ainsi manifestement tardive. L'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas régulièrement
4 - accès à son courrier n'importe pas, puisqu'il ne lui est pas reproché d'avoir retiré l'ordonnance le 29 novembre 2016 seulement, mais de ne pas avoir formé opposition dans les dix jours suivant cette date. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d'écritures et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 février 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Commission de police de la Commune de Clarens, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :