351 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE17.003719-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 27 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.003719- GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 février 2017, à 15h20, Q.________ a fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’il circulait avec son véhicule sur l’autoroute [...], à la hauteur de la jonction de [...]. Les gendarmes ont procédé à une fouille rapide du véhicule et ont découvert un sac contenant environ un kilogramme d’amphétamines ainsi qu’un joint de marijuana et des résidus
2 - de cette substance. L’enquête a en outre révélé que Q.________ conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants. Une perquisition de son domicile a par ailleurs permis la découverte de deux sachets de marijuana, d’un morceau de haschich et de deux sachets contenant des buvards de LSD. Q.________ a également admis avoir consommé régulièrement divers produits stupéfiants, notamment des amphétamines, de la cocaïne et du cannabis. La police a procédé à son appréhension. b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ ainsi que contre [...], qui était passagère du véhicule lors de l’interpellation. Il a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé le lendemain, à 15h25, et a demandé sa détention provisoire pour une durée de trois mois au Tribunal des mesures de contrainte. c) Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état des inscriptions suivantes :
23 août 2012, Ministère public du canton du Valais, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs ;
17 février 2015, Ministère public du canton de Fribourg, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, contravention à la LStup, travail d’intérêt général de 400 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 800 francs. B.Par ordonnance du 27 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de collusion et un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mai 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - C.Par acte du 9 mars 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 25 mars 2017, et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
4 - 3.En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il a en effet reconnu consommer régulièrement des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, des amphétamines et du cannabis, et conduire en se trouvant sous l’effet de certaines de ces substances. Il a également admis avoir acquis auprès d’un Arabe le kilogramme d’amphétamines retrouvé dans son véhicule pour la somme de 2'000 fr., niant toutefois toute participation à un trafic de stupéfiants.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que les stupéfiants saisis étaient destinés à sa consommation personnelle et qu’il ne serait dès lors pas un trafiquant de drogue. En outre, dans la mesure où il s’est approvisionné dans la rue et où il a spontanément accepté l’extraction des données de son téléphone, il ne voit pas quelles autres mesures d’enquête pourraient être mises en œuvre et quels nouveaux éléments celles-ci pourraient apporter. 4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
5.1Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas un risque de réitération, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne porteraient pas concrètement et gravement atteinte à la sécurité d’autrui. 5.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les
6 - délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3, destiné à la publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 5.3En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a été condamné une première fois le 23 août 2012 pour infraction et contravention à la LStup, puis à une seconde reprise le 17 février 2015 pour des infractions à la législation routière et pour une nouvelle contravention à la LStup, à des peines avec sursis. Cela ne l’a pourtant pas empêché de se retrouver en possession d'une grande quantité d’amphétamines, de poursuivre sa consommation de produits stupéfiants et de commettre une nouvelle infraction grave en matière de circulation routière, l’intéressé ayant à cet égard été contrôlé positif tant au THC qu’à la cocaïne. Par ailleurs, au vu des déclarations de Q.________, celui-ci consomme de manière continue plusieurs types de psychotropes et n’exerce plus d’activité lucrative depuis quelques années, bénéficiant de l’aide sociale. Ainsi, au vu de sa dépendance, il cherchera selon toute vraisemblance à se procurer à nouveau des substances illicites en cas de libération. Dès lors, le risque qu’il reprenne le volant en étant sous l’emprise de substances psychoactives et mette gravement en danger l’intégrité corporelle ou la vie des autres usagers de la route est
7 - manifeste. De surcroît, au regard de la quantité importante de drogue saisie dans son véhicule lors de son interpellation, le recourant est aujourd’hui soupçonné de s’adonner au trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances, le risque qu’il mette gravement en danger la santé de nombreux consommateurs est également concret. Au regard des éléments qui précèdent, Q.________ présente un risque de réitération. 6.Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir les risques constatés (art. 237 CPP). 7.Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant, notamment de la grande quantité de produits stupéfiants saisie, et de la peine qu’il encourt, une période de détention provisoire d’une durée de trois mois n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, une durée d’un mois n’est pas suffisante pour que l’ensemble des recherches en cours, portant notamment sur la drogue et sur les emballages saisis, aboutissent et que les résultats de celles-ci soient analysés. 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pritam Singh, avocat (pour Q.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :