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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003719-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par Q.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 27 février 2017 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.003719-
GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 février 2017, à 15h20, Q.________ a fait l’objet d’un
contrôle de police alors qu’il circulait avec son véhicule sur l’autoroute
[...], à la hauteur de la jonction de [...]. Les gendarmes ont procédé à une
fouille rapide du véhicule et ont découvert un sac contenant environ un
kilogramme d’amphétamines ainsi qu’un joint de marijuana et des résidus
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de cette substance. L’enquête a en outre révélé que Q.________ conduisait
sous l’emprise de produits stupéfiants. Une perquisition de son domicile a
par ailleurs permis la découverte de deux sachets de marijuana, d’un
morceau de haschich et de deux sachets contenant des buvards de LSD.
Q.________ a également admis avoir consommé régulièrement divers
produits stupéfiants, notamment des amphétamines, de la cocaïne et du
cannabis. La police a procédé à son appréhension.
b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ ainsi que
contre [...], qui était passagère du véhicule lors de l’interpellation. Il a
procédé à l’audition d’arrestation du prénommé le lendemain, à 15h25, et
a demandé sa détention provisoire pour une durée de trois mois au
Tribunal des mesures de contrainte.
c) Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état des
inscriptions suivantes :
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23 août 2012, Ministère public du canton du Valais, infraction
et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs ;
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17 février 2015, Ministère public du canton de Fribourg,
violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, contravention à la
LStup, travail d’intérêt général de 400 heures, sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 800 francs.
B.Par ordonnance du 27 février 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant un risque de collusion et un risque de réitération, a
ordonné la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale
de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mai 2017 (II),
et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la
cause (III).
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C.Par acte du 9 mars 2017, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en détention
provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 25 mars 2017, et plus
subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée
au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de Q.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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3.En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il a en
effet reconnu consommer régulièrement des produits stupéfiants,
notamment de la cocaïne, des amphétamines et du cannabis, et conduire
en se trouvant sous l’effet de certaines de ces substances. Il a également
admis avoir acquis auprès d’un Arabe le kilogramme d’amphétamines
retrouvé dans son véhicule pour la somme de 2'000 fr., niant toutefois
toute participation à un trafic de stupéfiants.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il
soutient que les stupéfiants saisis étaient destinés à sa consommation
personnelle et qu’il ne serait dès lors pas un trafiquant de drogue. En
outre, dans la mesure où il s’est approvisionné dans la rue et où il a
spontanément accepté l’extraction des données de son téléphone, il ne
voit pas quelles autres mesures d’enquête pourraient être mises en œuvre
et quels nouveaux éléments celles-ci pourraient apporter.
4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP).
Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque
de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à
garantir la constatation exacte et complète des faits.
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4.3En l’espèce, malgré les dénégations de Q., il est à ce
stade légitime de redouter que celui-ci puisse être impliqué dans un trafic
de stupéfiants, au regard de l’importante quantité d’amphétamines
retrouvée dans son véhicule. L’analyse de la drogue et de l’extraction des
données du téléphone du recourant, ainsi que les investigations qui
doivent être mises en œuvre, notamment des recherches de profils ADN et
d’empreintes digitales sur les emballages contenant les produits
stupéfiants, permettront de déterminer la qualité des amphétamines
saisies, de voir si l’intéressé a été en contact avec de potentiels clients ou
comparses et de vérifier ses explications. Le résultat de ces diverses
mesures permettra d’établir les faits de manière précise, en interrogeant
s'il y a lieu les éventuels clients et/ou comparses qui auraient pu être
identifiés, et de circonscrire l’activité délictueuse de Q., le cas
échéant d’écarter les soupçons qui pèsent sur lui. Ainsi, il est à craindre
que l’intéressé compromette l’instruction en altérant des moyens de
preuve et en se concertant avec d’éventuels clients ou comparses, s’il
était libéré avant l’obtention des résultats des mesures susmentionnées.
Partant, le risque de collusion est manifeste, de sorte que le
maintien en détention de Q.________ se justifie pour ce motif.
5.1Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas un risque de
réitération, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne
porteraient pas concrètement et gravement atteinte à la sécurité d’autrui.
5.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne
peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les
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délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3,
destiné à la publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et
d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV
13 consid. 4.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1,
destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les
références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016, destiné à la publication).
5.3En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de
contrainte, le recourant a été condamné une première fois le 23 août 2012
pour infraction et contravention à la LStup, puis à une seconde reprise le
17 février 2015 pour des infractions à la législation routière et pour une
nouvelle contravention à la LStup, à des peines avec sursis. Cela ne l’a
pourtant pas empêché de se retrouver en possession d'une grande
quantité d’amphétamines, de poursuivre sa consommation de produits
stupéfiants et de commettre une nouvelle infraction grave en matière de
circulation routière, l’intéressé ayant à cet égard été contrôlé positif tant
au THC qu’à la cocaïne. Par ailleurs, au vu des déclarations de Q.________,
celui-ci consomme de manière continue plusieurs types de psychotropes
et n’exerce plus d’activité lucrative depuis quelques années, bénéficiant
de l’aide sociale. Ainsi, au vu de sa dépendance, il cherchera selon toute
vraisemblance à se procurer à nouveau des substances illicites en cas de
libération. Dès lors, le risque qu’il reprenne le volant en étant sous
l’emprise de substances psychoactives et mette gravement en danger
l’intégrité corporelle ou la vie des autres usagers de la route est
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manifeste. De surcroît, au regard de la quantité importante de drogue
saisie dans son véhicule lors de son interpellation, le recourant est
aujourd’hui soupçonné de s’adonner au trafic de stupéfiants. Dans ces
circonstances, le risque qu’il mette gravement en danger la santé de
nombreux consommateurs est également concret.
Au regard des éléments qui précèdent, Q.________ présente un
risque de réitération.
6.Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques constatés (art. 237 CPP).
7.Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant,
notamment de la grande quantité de produits stupéfiants saisie, et de la
peine qu’il encourt, une période de détention provisoire d’une durée de
trois mois n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient le recourant, une durée d’un mois n’est
pas suffisante pour que l’ensemble des recherches en cours, portant
notamment sur la drogue et sur les emballages saisis, aboutissent et que
les résultats de celles-ci soient analysés.
8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27
février 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 février 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pritam Singh, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :