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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003653-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mars 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2017 par X.________
contre le prononcé rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.003653-TDE, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017, la Commission
de police de la Municipalité de Lausanne a condamné X.________, pour
contravention aux prescriptions fédérales en matière de stationnement, à
une amende de 450 fr., convertible en trois jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement, ainsi qu’aux frais de
procédure, par 50 francs.
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Cette ordonnance a été adressée à X.________ le 17 janvier
2017 par pli recommandé avec accusé de réception. Selon le suivi des
envois de la Poste suisse, l’intéressé a retiré l’envoi le 19 janvier 2017.
b) Par écrit daté du 23 janvier 2017, et mis à la poste le 1
er
février 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance
pénale. La Commission de police ayant maintenu son ordonnance, le
Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis le dossier
au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence.
B.Par prononcé du 24 février 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée
par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2017 par la
Commission de police de Lausanne (I) et a constaté que l’ordonnance
pénale n° 2867718 rendue le 16 janvier 2017 était exécutoire (II).
C.Le 7 mars 2017, X.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par
renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Juge unique CREP 24 mars 2017/194 ; Juge unique CREP 7
- 3 -
novembre 2016/748 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août
2014/593).
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la
Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; Juge unique CREP
24 mars 2017/194 ; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique
16 juillet 2015/476).
2.
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée
tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été
adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1
CPP.
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Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou
par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est
réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage
(art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP ; Juge unique CREP 24 mars 2017/193
consid. 2.1) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au
plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à
une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91
al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à
courir le lendemain de la notification de l'ordonnance pénale, soit le
vendredi 20 janvier 2017, et il est arrivé à échéance le lundi 30 janvier
suivant. L’opposition, mise à la poste le 1
er
février 2017, est ainsi tardive,
ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Or, la Cour de céans est
uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé
attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le
recourant à l’ordonnance pénale. Pour le surplus, le recourant plaide le
fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée
dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en
cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure (Juge unique CREP 7
novembre 2016/748 consid. 2.2).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable
l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale du 16 janvier
2017.
-
5 -
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 24 février 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président de la Commission de police de la Municipalité de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :