352 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE17.003646-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeVillars
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2017 par C.________ contre le prononcé rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.003646- TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 octobre 2016, référencée sous n o [...], la Commission de police de la commune de Lausanne (ci-après : Commission de police) a condamné C.________ à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours en cas de
[...] et l’ordonnance pénale n o [...] (Bordereau Commission de Police P. 4). c) Par courrier du 20 janvier 2017, la Commission de police a informé C.________ que son opposition à l’ordonnance pénale n o [...] paraissait tardive et lui a imparti un délai au 10 février 2017 pour dire s’il souhaitait que son opposition soit transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Commission de police a également signalé à C.________ que l’amende prononcée par l’ordonnance pénale n o [...] du 2 septembre 2016 demeurait impayée et qu’un délai au 10 février 2017 lui était imparti pour dire s’il maintenait son opposition (Bordereau Commission de Police P. 6). d) Par lettre du 9 février 2017, C.________ a expliqué à la Commission de police qu’il n’avait pas versé le montant de l’amende prononcée par l’ordonnance pénale n o [...] car il ne comprenait pas pourquoi il y avait deux numéros d’affaires et qu’il maintenait ses oppositions aux ordonnances pénales n o [...] et n o [...] (Bordereau Commission de Police P. 7). e) Le 15 février 2017, la Commission de police a porté à la connaissance de C.________ qu’elle avait pris note qu’il souhaitait faire opposition à la l’ordonnance pénale n o [...] et que le montant de l’amende prononcée par l’ordonnance pénale n o [...] avait été réglé par son versement de 230 fr. effectué le 3 novembre 2016 initialement attribué à
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été
2.3Il apparaît en revanche que la Commission de police a rendu une seconde ordonnance pénale sous n o [...] à l’encontre de C.________. Le
6 - recourant, qui a également fait opposition à cette ordonnance le 14 janvier 2017 (Bordereau Commission de police P. 4), y fait allusion dans le courrier qu’il a adressé le 9 février 2017 à la Commission de police. On peine à comprendre l’existence de deux affaires et de deux numéros distincts pour des infractions paraissant relever du même complexe de faits, l’art. 29 CPP imposant l’unité de la procédure. L’opposition formée à l’ordonnance pénale n o [...], qui ne figure pas au dossier, n’a pas été traitée par la Commission de police et par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Partant, le recours est bien fondé sur ce point et le dossier doit être renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP s’agissant de l’ordonnance pénale n o [...]. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le prononcé du 24 février 2017 étant confirmé uniquement en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale n o [...] et le dossier renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale n o [...]. Au vu des imprécisions de l’autorité et du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 24 février 2017 est confirmé en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale n o [...] rendue le 14 octobre
7 - 2017 par la Commission de police de la commune de Lausanne. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la commune de Lausanne pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale n o [...]. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, Division des affaires spéciales, -Commission de police de la commune de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :