351 TRIBUNAL CANTONAL 649 PE17.003562-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2018 par R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.003562-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A Yverdon-les-Bains, le 22 février 2017, vers 22 h 00, R.________ a été retrouvée gisant au sol et blessée au cou devant l’immeuble [...]. Elle a déclaré aux agents dépêchés sur place que la lésion qu’elle présentait au cou lui aurait été infligée par M.________, alors qu’elle se trouvait dans l’appartement de ce dernier sis dans l’immeuble précité.
2 - Dans leur rapport d’intervention, les agents de police indiquent que R.________ a ensuite été conduite aux urgences où elle s’est montrée virulente et s’est opposée à tous prélèvements. Elle s’en est prise aux agents, essayant de les mordre, leur donnant des coups de pied, avant de tenter de s’emparer de l’arme de service de l’un d’entre eux, et a dû être immobilisée sur un brancard de contention. Après un passage au centre de gendarmerie, elle a finalement été reconduite à l’hôpital, dans un état qualifié de « quasi démence » par les agents. Elle a encore mordu un ambulancier et a menacé un agent avec un canif. Au moment des évènements, M.________ présentait un taux d’alcoolémie d’au moins 1.17 g/kg et les résultats des analyses toxicologiques ont révélé la présence de benzodiazépines, de cocaïne et d’opiacés dans ses urines (P. 23/1). b) Entendue en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, V.________ a indiqué qu’elle avait découvert R.________ au sol devant l’immeuble [...] et qu’elle lui avait porté secours. R.________ lui avait notamment déclaré « mais ce n’est pas grave, il m’a juste poussée » et « il m’a cogné la tête par terre mais ce n’est pas grave ». Lors de l’arrivée de la police, elle avait également crié « non, non, non, non, il n’a rien fait » (PV aud. 1). Dans son audition du 23 février 2017, R.________ a déclaré qu’elle aurait passé la soirée chez M.________ et qu’ils auraient consommé de l’alcool. Il serait tombé dans la salle de bain et se serait blessé au front. Elle lui aurait soigné sa plaie, puis lui aurait demandé s’il était porteur d’une maladie. M.________ aurait alors « pété un câble » et aurait cassé une bouteille de vodka. Alors qu’elle s’apprêtait à quitter l’appartement et que M.________ se trouvait dans son dos « avec un bout de bouteille à la main », R.________ se serait retournée vers lui. Elle aurait alors « senti, à ce moment-là, une coupure dans [son] cou ». Ignorant avec quoi elle avait été blessée, elle se serait enfuie. R.________ a ensuite précisé aux agents : « j’ai vu le coup partir, soit du haut vers le bas en tenant quelque chose
3 - dans la main ». Elle serait ensuite sortie dans le couloir, aurait pris l’ascenseur pour descendre et n’aurait remarqué qu’à cet instant qu’elle saignait (PV aud. 2). Lors de sa seconde audition par la police, le lendemain, R.________ a contesté avoir des idées suicidaires et s’être elle- même infligée sa blessure au cou. Interrogée sur les blessures de M.________ à la main, elle a répondu : « Il n’avait pas de blessure à la main. Il n’avait qu’une blessure au front ». Informée du fait qu’il avait été incarcéré, elle a déclaré « dans ce cas, c’est pas moi ou c’est un accident » (PV aud. 5, R. 10), puis « c’est un accident, je suis tombée » (idem, R. 12). Avertie qu’elle pourrait éventuellement être prévenue d’induction de la justice en erreur, elle a déclaré « je vous dis que c’est pas lui. Je ne vous induis donc pas en erreur. [...] Je ne veux rien dire. Je ne me souviens même pas de quoi vous parlez » (ibidem, R. 14). Pour sa part, fortement alcoolisé, M.________ n’a pu être entendu que le lendemain des faits. Il a déclaré se souvenir qu’il se serait énervé verbalement contre R.________ et qu’il aurait constaté qu’elle était partie après qu’il avait lavé le sang dans la salle de bain. Il aurait alors essayé de la joindre sur son téléphone portable. Elle aurait décroché, mais il n’aurait pas compris ce qu’elle disait. Ce n’est qu’après le départ de son amie qu’il se serait blessé à la main gauche en tombant sur une bouteille vide. S’agissant de la blessure au cou de R., M. a déclaré n’en avoir aucun souvenir. Il a toutefois indiqué qu’il faisait confiance à la justice et que si tout devait démontrer qu’il en était l’auteur, il ne nierait pas les faits. Réentendu le 24 février 2017, M.________ a déclaré avoir bien réfléchi et que s’il avait fait quelque chose, il s’en serait souvenu. Informé de la possibilité que R.________ se soit elle-même infligée sa blessure, le prévenu a déclaré : « ça m’étonnerait beaucoup mais elle pourrait. [...] Mais pour moi, ce n’est pas moi qui l’ai fait ». c) Selon le rapport d’intervention de police du 25 février 2017 (P. 13), deux couteaux ont été découverts dans le sac de R.________. Aucun d’eux ne portait de trace de sang visible. Ils n’ont pas été saisis.
4 - Selon le rapport de police du 27 février 2017 (P. 15), entre la porte d’entrée de l’appartement de M.________ et l’entrée de l’immeuble [...], soit sur une distance de plus de 50 mètres, il n’y avait aucune trace de sang au sol, ni dans l’ascenseur ni sur les murs. Il en était de même entre l’entrée du bâtiment précité et l’endroit où R.________ avait été prise en charge, soit sur le parking [...]. La bouteille de vodka brisée retrouvée au domicile de M.________ avait pu être reconstituée à 95%, seuls trois morceaux d’un centimètre carré manquaient. Les policiers n’avaient pas été en mesure de retrouver les couteaux découverts en possession de R.________ lors des faits. Ils ont également indiqué que R.________ avait adopté tout au long de leurs opérations un comportement agressif et disproportionné en tant que victime. Elle avait refusé de répondre aux questions la mettant en mauvaise posture et adopté une attitude oppositionnelle, contrairement à M.________ qui avait coopéré de manière exemplaire sans chercher à minimiser la situation. A ce stade des investigations, les éléments recueillis tendaient à démontrer que R.________ était à l’origine de sa blessure au cou. d) Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 9 mars 2017 (P. 18), les lésions suivantes ont été constatées sur R.________, en rapport avec les faits selon l’intéressée :
une plaie suturée par huit points, à bords inappréciables, dans la région cervicale droite, mesurant 5,2 x 0,1 cm, associée à sa périphérie à des dermabrasions linéaires, quasi parallèles entre elles,
au tiers moyen, interne et périphérique de cette plaie, une plaie superficielle, ovalaire, mesurant 0,3 x 0,2 cm, à bords nets,
plusieurs zones cicatricielles hypopigmentées mal définies en bordure de la plaie de taille et de formes variables,
de multiples dermabrasions, partiellement croûteuses, sur toute la surface du visage, majoritairement arrondies,
5 -
une ecchymose en région fronto-pariétale droite, de couleur jaune rosé, tuméfiée,
de multiples dermabrasions linéaires, d’orientation verticale, à la face dorsale des deux mains. R.________ n’avait pas souhaité que le reste de son corps soit examiné. Les plaies et dermabrasions linéaires de la région cervicale droite pouvaient avoir été provoquées par un ou des instrument(s) tranchant(s) et/ou tranchant(s) et piquant(s), sans qu’il soit possible de spécifier davantage la nature exacte de l’instrument. Le tableau lésionnel au niveau du cou ne s’expliquait pas par un seul coup avec une partie d’une bouteille cassée en raison de la multiplicité de l’orientation légèrement variable des lésions. Du fait de la localisation rapprochée, de la multiplicité et de la superficialité de la majorité des lésions, elles évoquaient en premier lieu une auto-agression. Les cicatrices se trouvant dans la même région pouvaient provenir d’une auto-agression ancienne. Les dermabrasions aux mains pouvaient être secondaires au frottement des menottes comme l’intéressée l’avait proposé. Quant aux dermabrasions au visage, R.________ n’avait pas donné d’explication. L’ecchymose au niveau fronto-pariétal présentait un aspect antérieur aux faits. Enfin, les lésions constatées n’avaient pas mis en danger la vie de R.. Selon un deuxième rapport du CURML du 9 mars 2017 également (P. 17), les lésions suivantes ont été constatées sur M. :
des plaies superficielles d’aspect contus au sein d’une tuméfaction ecchymotique dans la région frontale gauche,
deux plaies, dont une très superficielle, au niveau de l’extrémité des 3 e et 4 e doigts à gauche, ainsi qu’une plaie superficielle au niveau de la paume de la main gauche,
plusieurs dermabrasions au niveau des genoux et des pieds.
6 - Ces lésions étaient compatibles avec les mécanismes proposés par l’intéressé (éraflures survenues lors de son arrestation, chute dans la salle de bain avec réception sur la tête et, s’agissant de ses plaies à la main gauche, lésions provoquées par du bris de verre lors d’une chute). e) Le 22 mars 2017, R.________ a déposé plainte pénale contre M.________ (P. 14) et s'est portée partie civile le 4 mai 2017 (P. 26), maintenant que M.________ était à l’origine de sa blessure au cou. Le 24 avril 2017, M.________ a déposé plainte à son tour contre R.________ pour dénonciation calomnieuse subsidiairement induction de la justice en erreur (P. 24). f) Selon un rapport établi le 1 er juillet 2017 par la Dresse G., médecin psychiatre, R. souffrait de dépendance aux substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne, opiacés) ainsi que d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline. Elle avait été hospitalisée plusieurs fois à la suite de passages à l’acte suicidaires. Après les faits survenus en février 2017, son état de santé s’était nettement péjoré. Elle éprouvait des difficultés à gérer ses angoisses et ne possédait plus les ressources pour mettre des limites à ses comportements addictifs et autodestructeurs (P. 31/4). Selon un rapport établi le 4 juillet 2017 par le Dr [...], médecin psychiatre à la Fondation du Levant, R.________ présentait un stress post- traumatique à la suite des faits précités, trouble qu’il a qualifié d’aigu (P. 31/5). g) Selon le rapport de la Brigade de police scientifique du 12 juillet 2017, aucun profil génétique féminin n’a été mis en évidence sur les prélèvements biologiques effectués dans l’appartement de M.________ (P. 29 et 30).
7 - Selon le rapport de police du 28 juillet 2017 (P. 33), aucun élément ne tend à démontrer une implication de M.________ dans la commission des blessures de R.. Les inspecteurs ont également relevé que R. avait déjà été retrouvée blessée au cou, le 3 février 2015, déclarant qu’elle s’était elle-même infligée cette blessure à l’aide d’une lame de rasoir (cf. P. 6), que le 8 septembre 2015 et le 15 février 2016, elle avait tenté de se défenestrer, que le 29 mars 2017, elle avait tenté de s’étrangler avec une écharpe, avant de s’infliger plusieurs coups de scalpel dans le bas ventre et à l’aine (P. 22), et que le 14 avril 2017, elle avait essayé de s’ouvrir les veines et qu’elle s’était frappé le crâne contre les murs à plusieurs reprises. Dans un rapport complémentaire du 27 octobre 2017 (P. 38), les médecins légistes du CURML ont précisé que les lésions de la région cervicale droite de R.________ présentaient toutes les caractéristiques des lésions auto-infligées (multiplicité, superficialité, disposition parallèle entre elles, localisation restreinte, latéralisation, présence de plaies d’hésitation, chez une personne ayant présenté des épisodes d’auto-agression par le passé) et aucun argument en faveur d’une hétéro-agression. Au vu du caractère groupé des lésions et de l’absence de lésions datant des faits en question sur d’autres parties du corps, telles que des lésions de défense, il était encore moins probable que les lésions constatées au niveau du cou de R.________ résultaient de plusieurs coups hétéro-agressifs. En effet, une hétéro-agression était un acte dynamique, durant lequel une victime était en mouvement, de même que l’agresseur, ce qui rendait peu probable la présence de plusieurs lésions exactement au même endroit. Pour ces raisons, l’hypothèse d’une hétéro-agression sous la forme de plusieurs coups donnés avec un tesson de bouteille chez une personne avec un état de vigilance normale était quasiment exclue. h) Les parties ont été entendues une dernière fois lors d’une audition de confrontation le 1 er novembre 2017. Contestant les faits qui lui étaient reprochés, M.________ a déclaré qu’il en était désormais certain et que l’enquête avait conforté ses souvenirs. Pour sa part, R.________ est
8 - revenue à sa première version des faits et a confirmé ses accusations à l’encontre de M.. i) Le 22 décembre 2017, dans le délai de prochaine clôture, R. a requis, en bref, l'audition de l’agent de police qui avait découvert les deux couteaux dans son sac, l'interpellation des médecins qui l’avaient soignée, une nouvelle audition de M., l’interpellation de la police scientifique en complément à son rapport du 12 juillet 2017, l'audition de la Dresse G., ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médico-légale. B.a) Par ordonnance du 20 avril 2018, rejetant les réquisitions qui précèdent, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour tentative de meurtre (I), a dit qu'une indemnité de 511 fr. 60 était versée à M.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, ses prétentions étant rejetées pour le surplus (II), a arrêté l'indemnité servie à Me Christophe Borel, défenseur d'office de M., à 4'464 fr. 50, TVA et débours compris (III), a dit que R. devait remboursement à l'Etat de l’indemnité fixée au chiffre III précité (IV) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., étaient mis à la charge de R., le solde des frais de procédure suivant le sort de la cause au fond (V). Le procureur a retenu que l'instruction avait permis d'écarter l'hypothèse selon laquelle M. était à l'origine de la blessure de R.. Toutes les traces de sang découvertes dans l'appartement de M. avaient un profil masculin, ce qui correspondait à la version des faits de ce dernier et infirmait celle de R.. En outre, aucune trace de sang entre l'appartement situé au troisième étage et la sortie de l'immeuble au rez-de-chaussée n’avait été retrouvée. L'absence de toute trace de sang tant dans l'appartement que dans l'immeuble rendait ainsi une blessure survenue à l'intérieur extrêmement peu vraisemblable. R. était de surcroît connue pour s'être déjà automutilée à plusieurs reprises par le passé (de même qu'après les faits), dont à tout le moins une fois en se tranchant elle-même la gorge avec une lame de rasoir. La
9 - thèse de l'automutilation était également confirmée par le rapport du CURML. Quant aux blessures aux mains de M., elles étaient compatibles avec une chute sur des bris de verre, et non pas avec une blessure subie par un auteur se servant d'une arme tranchante. Enfin, la crédibilité de la plaignante se trouvait d'autant plus affaiblie qu’elle avait adopté une attitude agressive et incohérente en cours d’enquête, tenant des propos peu clairs au point de revenir sur ses accusations contre le prévenu, avant de reprendre sa version accusatoire. b) Par ordonnance pénale du 4 mai 2018, M. a été condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas d’absence fautive de paiement. Par acte d’accusation rendu le même jour, R.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi sur la protection contre le tabagisme passif. C.Par acte du 17 mai 2018, R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvel examen, les frais étant mis à la charge de l'Etat. Elle a également conclu à l'octroi d'une indemnité d'un montant de 1'659 fr. 45 pour « les frais liés à la présente cause ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
10 - devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
11 - accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.Invoquant une constatation erronée des faits, une violation de son droit d’être entendue et du principe in dubio pro duriore, la recourante reproche en substance au Ministère public d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon elle, divers éléments confirmeraient sa version des faits et un complément d'instruction devrait être mené. 3.1Dans un premier moyen, la recourante requiert la réaudition de M.. Elle fait valoir d’une part que contrairement à ce qu’a retenu le procureur, le prévenu n’aurait pas toujours contesté les faits puisqu’il avait d’abord déclaré ne pas en avoir de souvenir. D’autre part, l'extraction des appels du téléphone du prévenu démontrerait qu'il aurait appelé la recourante à 21 h 08 (et non 21 h 48 comme l’aurait retenu par erreur le rapport de police du 27 février 2017, cf. P. 14 et P. 15 p. 12), soit bien avant les faits. Si la recourante s'était déjà automutilée comme le penserait le Ministère public, les protagonistes n’auraient pas pu se parler. Enfin, les lésions présentées par M. seraient compatibles avec la version des faits de la recourante. Ces arguments ne sont pas pertinents. Il ressort de l'extraction de l’appel précité que la durée de la conversation en question est d’une seconde, ce qui est trop court pour une conversation. En outre, le rapport
12 - du CURML du 9 mars 2017 mentionne que les lésions relevées sur M.________ sont compatibles avec sa version des faits (P. 17, p. 4). Si la version de la recourante pourrait certes également expliquer les lésions du prévenu à la main, il convient toutefois de relever non seulement que R.________ a elle-même déclaré que M.________ ne présentait qu’une lésion à la tête et qu’il n’avait pas été blessé à la main (PV aud. 5, R. 12) – ce qui corrobore au demeurant la version du prévenu selon laquelle il se serait blessé après son départ –, mais surtout que la version des faits de la recourante a été écartée par les experts du CURML, qui ont considéré que la blessure qu’elle présentait au cou n’avait pas été causée par un geste hétéro-agressif. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi une nouvelle audition de M.________ serait encore nécessaire. 3.2Dans un deuxième moyen, la recourante reproche au procureur de ne pas avoir expliqué comment elle aurait pu se blesser elle- même entre sa sortie de l'appartement et le moment où elle a été retrouvée par V., ce d'autant plus que les éléments suivants conduiraient à la conclusion inverse. En premier lieu, la recourante relève que les couteaux retrouvés dans son sac n'étaient pas tachés de sang et qu’aucune autre arme ou objet tranchant n'a été retrouvé sur le chemin qu’elle a emprunté. Certes, mais comme l’a indiqué le procureur, lors de l'intervention de la police, R. a été considérée comme ayant été victime d'une agression. L’hypothèse d’une automutilation n’a pas été d'emblée envisagée et les opérations se sont immédiatement limitées à l’appartement de M.________ où la plaignante avait déclaré avoir été agressée, ce qui explique, d’une part, que la police n’ait pas recherché d’objet tranchant à l’extérieur dans les environs immédiats de R.________ et, d’autre part, le fait que les couteaux découverts dans le sac de cette dernière n’aient pas été saisis. La recourante soutient ensuite qu’il faudrait déduire des déclarations du témoin V.________ qu'elle était déjà blessée en sortant de l'appartement, respectivement de l’immeuble du prévenu. C'est inexact,
13 - car ce témoin a d'emblée précisé que lorsqu'elle a découvert la recourante, celle-ci était déjà à terre. Rien dans la déposition de V.________ ne va dans le sens du recours. La recourante considère enfin que les médecins et ambulanciers qui l’ont prise en charge le soir des faits auraient dû être interpellés sur la question de savoir si sa blessure au cou aurait été susceptible de saigner à tel point qu’elle aurait laissé de façon certaine des traces sur son passage. Comme l’a indiqué le Ministère public, une telle mesure est inutile dans la mesure où la cause apparaît suffisamment instruite sur l’origine de la blessure de la recourante. En effet, dans leurs rapports des 9 mars et 27 octobre 2017, les experts du CURML confirment la thèse de l'automutilation (P. 18 et 38), qui est celle qui a également été retenue par les inspecteurs (P. 15 et 27). Cette thèse s’avère d’autant plus renforcée qu’il est établi que la recourante avait à plusieurs reprises tenté de mettre fin à ses jours avant les faits (P. 31/4) et qu’elle s’était déjà tranché la gorge par le passé avec une lame de rasoir (P. 6). 3.3Dans un troisième moyen, la recourante relève que sur les six échantillons ADN liés à des prélèvements de sang dans l'appartement du prévenu, cinq présentent un profil ADN masculin. Le rapport de la police scientifique du 12 juillet 2017 précise que le sixième échantillon ne comporte aucun profil biologique (cf. P. 30), alors que les analyses préciseraient qu’un profil ADN aurait bien été identifié mais qu’il n’était pas « interprétable » (cf. P. 29, p. 4). Or, selon la recourante, cet échantillon-là présenterait une importance capitale puisque ce serait celui prélevé sur un tesson de bouteille qui aurait pu servir à l’agression. Le procureur aurait ainsi dû procéder à l’audition de l’inspecteur H.________, auteur du rapport du 12 juillet 2017, afin de déterminer si le tesson de bouteille précité aurait pu être nettoyé ou passé sous l’eau. Ce moyen doit également être rejeté. Le rapport de police scientifique indique qu'aucune trace de profil ADN féminin n'a été trouvée sur les différents prélèvements (P. 33, p. 5). Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui pourrait être fait de plus s’agissant du profil ADN jugé
14 - ininterprétable par la police, cet élément ne pouvant d’une quelconque manière constituer un élément probant dans un sens ou dans l’autre. 3.4Faisant valoir qu’elle n’aurait jamais mis en cause un tiers lorsqu’elle avait tenté de mettre fin à ses jours par le passé et qu’elle n’aurait eu aucune raison d’accuser M., la recourante requiert dans un quatrième moyen l'audition du Dr G.. Cette mesure s’avère également inutile et ne permettrait pas de remettre en cause les conclusions formelles des médecins légistes sur l’origine de la blessure au cou de la recourante. Contrairement à ce que soutient R., le rapport qu’a établi le Dr G. et qui figure au dossier apporte un éclairage suffisant sur les problèmes de santé qu’elle rencontre depuis plusieurs années (cf. P. 31/4). Sa tendance à l'automutilation est par ailleurs également documentée par le rapport de police du 28 juillet 2017 (P. 33), faisant état d’une tentative de s'ouvrir la carotide en 2015, de deux tentatives de défenestration, l’une en 2015, la seconde en 2016, puis, après les faits, d’une tentative d’étranglement avec une écharpe suivie de coups de scalpel dans le ventre et d’une tentative de s'ouvrir les veines. 4.A l’appui de sa décision de classement, le procureur a retenu, outre les conclusions du CURML, l'absence de toute trace de sang de la plaignante tant dans l'appartement que dans l'immeuble du prévenu, ainsi que la faible crédibilité de l’intéressée qui s’est montrée incohérente en revenant sur ses accusations. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et on ne discerne aucune raison de renvoyer le prévenu en jugement en application du principe in dubio pro duriore. L’ordonnance de classement s’avère ainsi parfaitement fondée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
15 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’540 fr., plus la TVA, par 118 fr. 60, soit à 1'658 fr. 60 au total, ne peuvent être, même en partie, mis à la charge de R.________ selon l’art. 428 al. 1 CPP, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat. En effet, la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et de l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (CREP 14 mai 2018/351 ; CREP 30 décembre 2016/874 ; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera néanmoins tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; CREP 25 juillet 2018/562 ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R.________ est fixée à 1'658 fr. 60 (mille six cent cinquante-huit francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R.________, par 1'658 fr. 60 (mille six cent cinquante-huit francs
16 - et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour R.), -Me Christophe Borel, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.