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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003559-JJQ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 130 let. a et 132 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par X.________
contre le prononcé de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue
le 28 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n
o
PE17.003559-JJQ, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre X.________ pour vol, brigandage,
infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants.
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Il lui est notamment reproché d’avoir agressé deux jeunes
femmes dans la soirée du 22 février 2017 et de leur avoir volé des effets
personnels. En outre, il aurait consommé occasionnellement du cannabis,
de la cocaïne et du LSD.
X.________ a été appréhendé et incarcéré le 23 février 2017.
b) Par ordonnance du 26 février 2017, confirmée par arrêt de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 21 mars 2017/186,
le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 23 mai 2017.
Le 28 février 2017, Me Stéfanie Brun Poggi a été désignée en
qualité de défenseur d'office de X., au motif que celui-ci ne
disposait pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
était justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Par ordonnance du 23 mai 2017, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 8 juin 2017/375, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire de X. pour une durée maximale d’un mois,
soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2017.
c) Le 19 juin 2017, le Ministère public a déposé un acte
accusation contre X.________ auprès du Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois et a requis une peine privative de liberté
de douze mois, ainsi que l’expulsion du territoire suisse de l’intéressé pour
une durée de cinq ans.
d) Le 23 juin 2017, Me Cédric Aguet a informé le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il avait été consulté en tant
qu'avocat de choix par X.________. En conséquence, Me Stéfanie Brun
Poggi a été relevée de son mandat le 3 juillet 2017.
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e) Par ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________
au plus tard jusqu’au 11 août 2017.
f) Par ordonnance du 26 juillet 2017, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 31 juillet 2017/526,
le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en
liberté de X..
B.a) Le 26 juillet 2017, Me Cédric Aguet a sollicité sa désignation
en qualité de défenseur d'office de X..
b) Par décision du 28 juillet 2017, la Présidente du Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner Me Cédric
Aguet en qualité de défenseur d'office de X..
C.Par acte du 10 août 2017, X. a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la
désignation de Me Cédric Aguet en qualité de défenseur d'office pour la
procédure de recours, principalement à la modification de la décision
litigieuse en ce sens que Me Cédric Aguet soit désigné en qualité de
défenseur d'office avec effet au 26 juin 2017 et subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
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refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I
73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 18 février 2016/118). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc
recevable
2.1Le recourant soutient qu'il se trouverait dans une situation de
défense obligatoire, que l'autorité de première instance aurait dû vérifier
qu'il n'était pas en mesure de supporter les frais d'un avocat de choix et
que Me Cédric Aguet a été désigné en qualité de défenseur d'office dans le
cadre du recours qu'il a déposé contre l'ordonnance du 26 juillet 2017
rejetant sa demande de mise en liberté, de sorte que ce dernier devrait
être désigné comme son défenseur d'office.
2.2Selon l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation
provisoire, a excédé dix jours.
Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire, si le
prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne
pas de défenseur privé (ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur
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privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas
désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2), ou (let. b) si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
L'art. 132 al. 1 let. b CPP peut s'appliquer également à des cas
de défense obligatoire autres que ceux de l'art. 132 al. 1 let. a CPP,
notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de
choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des
moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci. Il subsiste certes un
risque qu'une telle possibilité ouvre la porte à un contournement des
règles légales par le prévenu qui souhaiterait, sans motif valable (cf. art.
134 al. 2 CPP), un changement en la personne de l'avocat d'office. Il
appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la
situation financière du requérant a bel et bien évolué. Elle s'assurera ainsi
de la bonne foi du prévenu qui avait dans un premier temps renoncé à la
défense d'office (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).
2.3En l'espèce, il est constant que l'on est en présence d'un cas
de défense obligatoire, dès lors que le recourant est en détention
provisoire depuis plus de dix jours.
Cela étant, il y a lieu de constater que, lorsqu'il a accepté le
mandat de choix, Me Cédric Aguet connaissait non seulement la teneur
des actes reprochés au recourant, puisque l'acte d'accusation a été rendu
le 19 juin 2017 et qu'il s'est constitué avocat de choix par courrier du 23
juin 2017, mais également la situation financière du recourant, puisque la
décision du 28 février 2017 désignant Me Stéfanie Brun Poggi en qualité
de défenseur d'office indiquait clairement que le prévenu ne disposait pas
des moyens nécessaires. Afin de justifier sa décision de changer d'avocat,
le recourant fait valoir que le lien de confiance avec Me Stéfanie Brun
Poggi était rompu ; or, il n'a pas demandé la désignation d'un autre
défenseur d'office (cf. art. 134 al. 2 CPP), mais a choisi de s'adjoindre les
conseils d'un avocat de choix, reconnaissant ainsi implicitement qu'il avait
désormais les moyens de prendre en charge les frais de sa défense. De
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plus, le recourant ne fait valoir aucun changement défavorable de sa
situation financière depuis le jour où il a renoncé à sa défense d'office, de
sorte que l'autorité de première instance n'avait pas à examiner la
situation d'indigence, contrairement à ce que le recourant affirme (cf. TF
1B_461/2016 du 9 février 2017 précité). Enfin, le fait que Me Cédric Aguet
ait été désigné comme avocat d'office pour la procédure de recours contre
l'ordonnance de refus de libération du 28 juillet 2017 ne signifie pas qu'il y
ait automatiquement droit pour la suite de la procédure. Le recourant doit
par conséquent continuer à assumer le mandat de choix dont il s'est
prévalu en date du 23 juin 2017.
3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
entrepris confirmé.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41
ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP ; CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 ;
CREP 17 octobre 2013/605).
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 28 juillet 2017 est confirmé.
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III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cédric Aguet, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :