351 TRIBUNAL CANTONAL 526 PE17.003559-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 133 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2017 par C.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 19 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.003559-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour vol, brigandage, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il lui est notamment reproché d’avoir pris part, dans la soirée du 22 février 2017, avec le dénommé S., à une agression commise au préjudice d’une jeune femme ( [...]), au cours de laquelle l’intéressée a été malmenée physiquement, avant de se faire dérober son téléphone portable. Une agression similaire aurait eu lieu le même soir au préjudice d’une autre jeune femme ( [...]), dont les effets personnels ont été retrouvés dans le véhicule à bord duquel le prévenu et son comparse ont été interpellés. C. est en outre mis en cause pour avoir dérobé, le 25 janvier 2017, au centre [...], deux boîtes de protéines pour sportifs, toujours en compagnie de S.________. Enfin, il aurait consommé occasionnellement du cannabis, de la cocaïne et du LSD.
Le prévenu a été appréhendé et incarcéré le 23 février 2017.
b) Par ordonnance du 26 février 2017, retenant les risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mai 2017.
Par arrêt du 21 mars 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance, retenant qu’il existait des indices suffisants de culpabilité tant en ce qui concernait la consommation de stupéfiants que la participation au vol du 25 janvier 2017, ainsi qu’au brigandage commis à l’encontre de [...]. Elle a également considéré que le risque de réitération était avéré, compte tenu de l’absence de prise de conscience du prévenu, de ses antécédents et d’une montée en puissance de son activité délictueuse. Ce risque était par ailleurs aggravé par la situation professionnelle, personnelle et financière du prévenu. Aucune mesure moins incisive que la détention n’était en outre à même de l’empêcher de récidiver.
c) Par décision du 1 er mai 2017, la direction de la Prison de la Croisée a prononcé à l’encontre de C.________ une sanction disciplinaire de
d) Le 16 mai 2017, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée d’un mois. Quant à ce dernier, il a, par courrier du 17 mai 2017, requis sa libération en exposant notamment avoir trouvé, par le biais de sa mère, un stage d’assistant socio-éducatif auprès de [...], à Lausanne, pour une durée limitée mais prolongeable. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de celui- ci pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2017. Statuant sur recours de C., la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance le 8 juin 2017 en se référant à son arrêt du 21 mars précédent, retenant que le risque de réitération demeurait actuel et que le principe de proportionnalité était respecté. e) Par acte d’accusation du 19 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre C. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits décrits sous lettre a) ci-dessus et a requis une peine privative de liberté de douze mois ainsi que l’expulsion du territoire suisse de l’intéressé pour une durée de cinq ans. Le même jour, il a requis la mise en détention de C.________ pour des motifs de sûreté auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui a, le lendemain, ordonné ladite détention à titre temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Par ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur un risque de réitération toujours présent, a
C. Par acte du 26 juillet 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Il a également requis la désignation de l’avocat Cédric Aguet en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.
Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée en tant qu’elle retient que le principe de proportionnalité est respecté. Selon lui, il serait établi qu’il n’aurait pas participé aux brigandages retenus dans l’acte d’accusation en qualité de coauteur – mais, tout au plus, en qualité de complice, ce qu’il conteste toutefois –, de sorte qu’il n’existerait pas de forts soupçons propres à fonder une détention au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Le principe de proportionnalité ne serait en outre pas respecté au vu de la peine encourue.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 2.2.2En l’espèce, le prévenu est renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 19 juin 2017, lequel retient notamment deux brigandages ainsi que des infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il s’ensuit qu’au terme de l’enquête, il existe
7 - manifestement toujours de graves soupçons de culpabilité pesant contre C.. Comme cela ressort des décisions précédentes du Tribunal des mesures de contrainte et de la Cour de céans, ce dernier a reconnu avoir participé à un vol le 25 janvier 2017 et consommé des stupéfiants. Il a également admis son implication dans les faits du 22 février 2017. Bien qu’il conteste sa participation aux brigandages commis par S., ce dernier l'a mis en cause, tout comme un témoin et une des victimes. Le prévenu a en outre gardé une carte ...]Visa Gold d’une victime qui a été retrouvée dans une poche de son pantalon. Il paraît à tout le moins qu’il aurait conduit le prénommé sur les lieux du premier brigandage présumé et l’aurait attendu, alors qu’il savait ou ne pouvait pas exclure qu’il s’en prendrait à quelqu’un afin de lui dérober son téléphone portable. Lors du second brigandage, il ne pouvait en outre plus avoir de doute sur les intentions de son comparse. Au stade de la vraisemblance, ces indices suffisent à le soupçonner de brigandage et, quoi qu’il en dise, les déclarations de S.________ ne le mettent pas hors de cause. Une condamnation apparaît dès lors vraisemblable. Enfin et surtout, le recourant perd de vue que les moyens qu’il soulève relèvent essentiellement du fond de la cause. Or, il n’appartient ni au Tribunal des mesures de contrainte, ni à la Cour de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause, respectivement le disculpent. De même, il n’y pas lieu de résoudre définitivement la qualification juridique des faits, ni, partant de déterminer à quel degré il a ou non participé aux brigandages présumés. En définitive, force est de constater qu'aucun élément nouveau ressortant de l'instruction ne conduit à remettre en cause les soupçons existants. 2.3En ce qui concerne le risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, comme dans toutes les décisions précédentes,
8 - auxquelles il y a lieu de renvoyer, il n’est désormais plus contesté. On se contentera de relever que ce risque est réalisé, au regard de la fréquence des agissements délictueux passés, de la montée en puissance de l’activité délictuelle, de la gravité des infractions en cause, du fait que la situation financière mais surtout personnelle de C.________ demeurent précaires, ainsi que de son comportement en détention, dénotant une absence de prise de conscience et faisant craindre un risque pour la sécurité publique.
2.4 2.4.1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Concrétisant également le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.1). 2.4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 février 2017, soit environ 159 jours. A teneur de l’art. 140 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le brigandage est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et de 10 ans de peine privative
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2017 est confirmée. III. Me Cédric Aguet est désigné comme défenseur d’office de C.________ pour la procédure de recours, son indemnité étant fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L’émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de C., arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Aguet, avocat (pour C.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (et par fax),
Prison de la Croisée (et par fax),
Service de la population, secteur étrangers (par voie électronique), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :