351 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE17.003559-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par F.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.003559-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour vol, brigandage, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il lui est notamment reproché d’avoir pris part, dans la soirée du 22 février 2017, avec le dénommé T., à une agression commise au préjudice d’une jeune femme ( [...]), au cours de laquelle l’intéressée a été malmenée physiquement, avant de se faire dérober son téléphone portable. Une agression similaire aurait eu lieu le même soir au préjudice d’une autre jeune femme ( [...]), dont les effets personnels ont été retrouvés dans le véhicule à bord duquel le prévenu et son comparse ont été interpellés. F. est en outre mis en cause pour avoir dérobé, le 25 janvier 2017, au centre Migros de Crissier, deux boîtes de protéines pour sportifs, toujours en compagnie de T.. Enfin, il aurait consommé occasionnellement du cannabis, de la cocaïne et du LSD. Le prévenu a été appréhendé et incarcéré le 23 février 2017. b) Par ordonnance du 26 février 2017, retenant les risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mai 2017. Par arrêt du 21 mars 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance. Elle a d’abord retenu qu’il existait de présomptions suffisantes de culpabilité tant en ce qui concernait la consommation de stupéfiants que la participation au vol du 25 janvier 2017 et au brigandage commis par T.________ à l’encontre de [...]. Elle a également considéré que le risque de réitération était avéré, compte tenu de l’absence de prise de conscience du prévenu, de ses antécédents et d’une montée en puissance de son activité délictueuse. Ce risque était par ailleurs aggravé par la situation professionnelle, personnelle et financière du prévenu. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, ce risque était suffisant pour ordonner la détention, une mesure moins incisive que celle-ci, en particulier la mesure proposée par le recourant consistant à l’empêcher de contacter T.________ de quelque manière que ce soit, n’étant à l’évidence pas de nature à l’empêcher de récidiver. La Cour a enfin retenu que la durée de la détention provisoire, à
3 - ce stade de trois mois, était proportionnée compte tenu de ses antécédents et des infractions dont il était soupçonné dont la plus grave était passible d’une peine maximale de dix ans. c) Par décision du 1 er mai 2017, la Prison de la Croisée a prononcé à l’encontre de F.________ une sanction disciplinaire de 10 jours d’arrêts dont 2 jours d’arrêts avec sursis pour avoir, en date du 30 avril 2017, notamment cassé une chaise et l’avoir lancée en direction d’un agent et pour avoir poussé agressivement un agent. B.a) Le 16 mai 2017, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée d’un mois. Par courrier du 17 mai 2017, F.________ a requis sa libération. A l’appui de sa demande, il a notamment exposé avoir trouvé, par le biais de sa mère, un stage d’assistant socio-éducatif auprès de La J., à Lausanne, pour une durée limitée mais prolongeable. b) Par ordonnance du 23 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F. (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de celui- ci (II) pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2017 (III), et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 2 juin 2017, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce qu’elle soit annulée et que sa libération soit immédiatement prononcée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une mesure de substitution à forme d’une obligation de chercher activement une activité lucrative après son stage ; plus subsidiairement, au prononcé d’une obligation de se soumettre à un suivi psychologique.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste l’existence du risque de réitération retenu par l’ordonnance attaqué. Il fait valoir qu’il a trouvé, par l’intermédiaire de sa mère, une place de stage dans un établissement de la petite enfance, La J.________ à Lausanne, pour une durée déterminée de 3 mois et demi, mais prolongeable. Il estime qu’il doit être libéré immédiatement, afin de débuter cette nouvelle activité qui l’éloignerait de la délinquance. Pour cette raison déjà, le risque de récidive n’existerait pas. Puis, les faits qui lui sont reprochés auraient été commis dans un contexte particulier de mauvaises fréquentations et le recourant aurait pris conscience qu’un retour sur le droit chemin était nécessaire. En outre, le suivi psychologique qu’il a entamé l’aurait mis sur la voie du changement et l’aiderait à gérer la violence dont il a fait preuve par le passé, y compris en prison. Enfin, le recourant soutient qu’étant né et ayant grandi en Suisse, père de deux enfants en bas âge, il ne serait pas exposé à une expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 2 CP) et que de toute manière le fait de se trouver dans un cas d’expulsion judiciaire au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP ne constituerait pas un motif de détention. 2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
5 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
6 - antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; ATF 143 IV 9). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 2.2Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte s’est largement référé à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 mars 2017 (ci-après : arrêt du 21 mars 2017), en particulier en ce qui concerne les faits et le risque de récidive. S’agissant du risque de réitération précédemment retenu, il a considéré que le fait que le recourant ait trouvé une place de stage ne paraissait pas constituer une garantie suffisante, au regard de la fréquence de ses agissements délictueux passés, de la montée en puissance relevée par la Chambre des recours pénale et du fait que sa situation financière mais surtout personnelle demeurerait précaire nonobstant une telle activité, relevant par ailleurs que l’intéressé s’exposait à une expulsion judiciaire, au regard de laquelle ses projets occupationnels ne pesaient pas lourds. Le Tribunal a également retenu que les propos du recourant lors de ses auditions et son comportement en détention ne témoignaient pas, à ce stade, d’une véritable prise de conscience ou d’un amendement sur lequel on pourrait fonder un espoir de changement. Ils ne permettaient pas non plus de penser que le suivi psychologique qu’il a entamé aurait déjà porté ses fruits. L’argumentation du recourant n’est pas propre à modifier l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle le risque de réitération demeure. Si le recourant expose avoir trouvé une place de stage à la J.________ à Lausanne, le stage envisagé ne constitue pas une garantie suffisante, même dans le cadre d’une mesure de substitution, compte tenu du risque aggravé retenu par l’arrêt du 21 mars
3.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, également invoqué par le recourant, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Concrétisant également le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 février 2017. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 23 juin 2017. Aucune des mesures de substitution proposées (un stage et/ou un suivi psychologique) n’est suffisante, et les considérations de l’arrêt du 21 mars
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, par 583 francs 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de celui-ci.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal