351 TRIBUNAL CANTONAL 186 PE17.003559-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par K.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 26 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.003559- GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le prévenu K.________, né le 9 juin 1985 à [...], originaire d'Espagne, célibataire, titulaire d'un permis C, a été appréhendé et incarcéré le 23 février 2017. Le même jour, une enquête a été ouverte à son encontre pour vol, brigandage, infraction à la loi fédérale sur les
4 - K.________ aurait 15'000 fr. de dettes et ferait l'objet de poursuites, à hauteur de 1'700 fr., poursuites en lien avec un crédit contracté pour l'achat d'une voiture qu'il se serait fait voler (PV aud. 23 février 2017, p. 2 et p. 8). c) L'extrait du casier judiciaire suisse de K.________ mentionne les condamnations suivantes :
le 10 février 2012, Ministère public central, division affaires spéciales, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et une amende de 900 fr., pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
le 4 juin 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour des délits contre la loi fédérale sur les armes commis les 12 et 13 août 2012 ; le sursis accordé le 10 février 2012 n'a pas été révoqué ;
le 6 mai 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour, plus une amende de 100 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les armes, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière ; le sursis accordé le 10 février 2012 n'a pas été révoqué ;
le 9 novembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, 50 jours-amende à 30 fr. pour menaces. B. a) Par demande du 24 février 2017, le Ministère public de l'Est vaudois a sollicité la mise en détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois. Il a, notamment, invoqué un risque de collusion, ainsi
5 - qu'un risque de récidive aggravé par la situation professionnelle, personnelle et financière du prévenu. b) Par détermination du 25 février 2017, l'intéressé a conclu au rejet de cette demande. Il a contesté avoir commis un brigandage. Il a également remis en cause les risques retenus et soutenu que la durée de la détention requise ─ de trois mois ─ violerait principe de la proportionnalité. c) Par ordonnance du 26 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, au plus tard jusqu'au 23 mai 2017, les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivant le sort de la cause. Dans cette ordonnance, le Tribunal a retenu l'existence de soupçons suffisants à l'encontre de l'intéressé, y compris s'agissant de sa participation au brigandage perpétré le 22 février 2017. Il y avait en outre un risque de collusion et un risque de réitération. Partant, la détention provisoire de K.________ devait être ordonnée, aucune mesure de substitution ne présentant de garanties suffisantes pour écarter les risques retenus. Sa durée devait être fixée à trois mois, comme requis par le Ministère public. La proportionnalité des intérêts en présence était respectée, compte tenu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, le brigandage étant à lui seul est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins ou d'une peine privative de liberté de dix ans au plus. C. Par acte posté le 8 mars 2017, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution, telles que l'interdiction de toute prise de contact avec R.________ pendant la durée de l'instruction, soit mises en place. Plus subsidiairement encore, il a requis que la durée de sa détention soit réduite à un mois.
6 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
7 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l'espèce, cette condition est remplie. K.________ a reconnu avoir participé au vol du 25 janvier 2017 et consommé des stupéfiants. Il a également admis son implication dans les faits du 22 février 2017. A ce sujet, c'est en vain qu'il conteste sa participation au brigandage commis par R.. Ce dernier l'a mis en cause, indiquant qu'il avait été mis au courant de son projet. Il ressort en outre des indications concordantes données par [...], témoin de la scène, et la victime, Z., que l'intéressé aurait cherché une petite ruelle où se cacher pour attendre son comparse et l'aurait embarqué après qu'il avait commis son forfait. Ils auraient pris la fuite ensemble à bord du même véhicule. Le prévenu a en outre gardé une carte [...] qui a été retrouvée dans une poche de son pantalon.
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3.1Le prévenu conteste l'existence d'un risque concret de réitération. Il fait valoir que ses antécédents ne concerneraient que des infractions peu graves et en majorité différentes de celles objet de la présente procédure. En outre, il n'aurait eu aucune raison de commettre le brigandage incriminé. Quand bien même il aurait connu les intentions de son comparse, il aurait agi "sur un coup de tête" et ne serait ainsi pas susceptible de recommencer, d'autant moins qu'il aurait, réflexion faite, considéré les mises en garde du Ministère public. En tout état de cause, le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait jamais démontré autre chose qu'un risque théorique de récidive. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destiné à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
9 - agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 3.3En l'espèce, le risque de réitération est réalisé au vu de l'absence de prise de conscience dont fait preuve le recourant ─ qui a
10 - récidivé malgré une mise en garde du procureur ─, comme au vu de ses antécédents. Il ne convainc pas lorsqu'il prétend s'être amendé. On rappelle, au demeurant, que ce prévenu a été condamné à quatre reprises entre février 2012 et novembre 2016 pour des infractions telles que dommages à la propriété, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la loi fédérale sur les armes et menace. Dans la présente cause, il est fortement soupçonné d'être le coauteur d'un brigandage, ce qui démontre une montée en puissance de son activité délictueuse. Le pronostic est donc défavorable et le risque de récidive existe. Ce risque est d'ailleurs aggravé par la situation professionnelle, personnelle et financière précaire du prévenu, telles qu'elles ressortent des indications qu'il a données à la police le 23 février 2017. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque éventuel.
5.1K.________ soutient qu'une mesure moins incisive que la détention serait possible et permettrait d'atteindre le même but que la détention contestée. 5.2Conformément à l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.3Le recourant prétend que des mesures de substitution consistant à l'empêcher de contacter R.________ de quelque manière que ce soit suffirait à pallier le risque de récidive retenu. Il ne propose aucune autre mesure. Son point de vue ne peut pas être suivi. En effet, une telle
6.1Le recourant plaide que la durée de la détention ordonnée, soit trois mois, violerait le principe de la proportionnalité. 6.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3En l'espèce, le recourant est en détention depuis le 23 février 2017, soit depuis moins d'un mois et si l'on considère ses antécédents, de même que les infractions dont il est soupçonné ─ la plus grave, le brigandage, étant passible d'une peine maximale de 10 ans de prison ─, la durée de la détention provisoire ordonnée est proportionnée au regard de la peine encourue en cas de condamnation. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
12 - d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphanie Brun Poggi, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population, secteur E (9 juin 1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).