352 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE17.003485-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2017
Composition : M. A B R E C H T, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 427 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.003485-MYO, en tant qu’elle met à sa charge les frais de procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 février 2017, Q.________, notaire retraité, a déposé plainte contre [...] pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]), au motif que le chien de traîneau de ce dernier aurait attaqué le bouledogue français de sa fille alors qu’il promenait cet animal, le 13 février 2017, aux Diablerets (PV aud. 1).
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3Dès lors qu’en l'espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant
3 - litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP).
4 -
2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire par négligence grave, ou d’avoir entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1).
Toutefois, selon la jurisprudence, les frais ne peuvent être mis sans autre condition à la charge de la partie plaignante que si elle a participé activement à la procédure. En revanche, ce n'est que dans des cas particuliers que les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure (cf. consid. 2.1 supra). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte pénale. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.2). Tel est le cas lorsque la plainte pénale était d'emblée vouée à l'échec (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.3). 3. 3.1 Le recourant soutient d’abord que son comportement ne pourrait pas « être qualifié de téméraire par rapport à la qualité procédurale nécessaire au dépôt de la plainte pénale du 13 février 2017 ».
6 - Ce grief tombe à faux, dès lors qu’il n’apparaît nullement que la procureure aurait considéré la plainte comme téméraire pour le motif que la qualité du recourant pour déposer plainte pour le compte de sa fille dont il promenait le chien paraît douteuse. Elle a en effet expressément laissé ouverte cette question, qu’elle a évoquée dans le cadre de l’examen des conditions d’entrée en matière sur la plainte (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP) et non dans le cadre de l’application de l’art. 427 al. 2 CPP. En effet, sur ce deuxième point, la motivation de l’ordonnance repose sur le fait « que c'[étai]t (le plaignant), et non la personne qu'il accuse, qui a[vait] engendré une situation dangereuse pour le chien de sa fille ». 3.2 Le recourant soutient ensuite que son comportement ne pourrait pas « être considéré comme téméraire quant au contenu de sa plainte pénale du 13 février 2017 ». Il expose en substance que la Municipalité n’avait pas autorisé une manifestation, mais uniquement une animation, laquelle était conditionnée à la mise en place d’une information par les organisateurs. Or il n’y avait pas de signal d’interdiction de passage et la route n’était pas barrée. Le recourant en déduit qu’il n’avait pas l’interdiction de passer sur le chemin litigieux et que son attention n’avait pas été attirée sur le danger que représentaient les chiens de traîneau. Cette argumentation tombe également à faux. En effet, il est constant que le recourant a poursuivi sa route malgré l'interdiction qui lui avait été faite verbalement par un organisateur et a expressément déclaré que « [s]a seule échappatoire était de poursuivre [s]on chemin ou de faire demi-tour, ce qui n'était pas dans [s]es intentions [et qu’il avait] donc poursuivi [s]on chemin ». Dans la mesure où l'attention du recourant avait été expressément attirée sur le fait qu'il ne devait pas passer par l'endroit où il entendait promener le bouledogue dont il avait la charge, vu la présence des chiens de traîneau qui participaient à une manifestation, et où il a délibérément passé outre l’interdiction qui lui avait été faite verbalement par un organisateur, la Procureure pouvait à bon droit retenir que c'était le plaignant, et non [...], qui avait engendré une situation
7 - dangereuse pour le chien de sa fille, et considérer que la plainte était de ce fait d’emblée vouée à l’échec, partant téméraire. 3.3 Le recourant soutient enfin que la Procureure « n’aurait pas mis les frais à la charge du recourant si elle n’était pas fondée sur le fait qu’il était un homme de loi », à savoir un notaire retraité. Ce grief tombe à faux. En effet, la Procureure n’a évoqué que « par surabondance » le fait que le plaignant est un homme de loi retraité. Cet élément n’est donc nullement décisif quant au sort des frais, la plainte apparaissant téméraire pour les motifs exposés plus haut indépendamment du fait qu’elle émane d’un notaire retraité ou d’un justiciable sans formation juridique. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 mars 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :