351 TRIBUNAL CANTONAL 763 PE17.003415-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2017 par F., pour elle-même et au nom de son fils mineur G., contre l'ordonnance de classement rendue le 4 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE17.003415-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ayant reçu un signalement de l'établissement scolaire [...], le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), mandaté par la Justice de paix du district de Lausanne, a établi un rapport le 19 mai 2016 sur la situation de l'enfant G.________, né le [...] 2007, de nationalité [...], et
2 - de ses parents H.________ et F.. Le Service recommandait de transférer de la mère au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et ce en octroyant l'autorité parentale conjointe, d'instaurer un droit de visite usuel pour la mère et d'instaurer une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant. b) Le 16 septembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a suspendu la clôture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère, au motif que les démarches entreprises par celle-ci pour régulariser sa situation en Suisse, trouver un logement adéquat et résoudre le grave problème d'absentéisme scolaire de G. n'étaient pas suffisamment ancrées dans le temps. c) Le 28 novembre 2016, F.________ a déposé plainte contre H., arguant que G. avait reçu des coups de son père. Une enquête pénale a été ouverte pour voies de faits qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées. B.Par ordonnance du 4 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.. La Procureure a retenu que les mises en cause de la mère contre le père s'inscrivaient dans un contexte extrêmement conflictuel opposant les parents concernant l'autorité parentale et le droit de garde de l'enfant, que les seules déclarations de l'enfant ne suffisaient pas à établir la culpabilité du père et que ni le dossier du SPJ ni le rapport du Service de pédiatrie du CHUV n'avaient relevé des soupçons de violence sur l'enfant de la part de son père. C.Par acte du 19 septembre 2017, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, F. a recouru pour elle-même et au nom de son fils contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de
3 - l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise et rende une ordonnance pénale, le cas échéant établisse un acte d'accusation contre H.________. E n d r o i t : 1.Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
2.1Il y a tout d'abord lieu de déterminer si la mère peut recourir pour elle-même et en qualité de représentante de son fils. 2.2Selon l'art. 306 al. 3 CC, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L'existence d'un conflit d'intérêts s'examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC et les réf. citées). En d'autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l'enfant suffit. La mère de l'enfant n'est pas habilitée à le représenter dans le cadre d'une procédure pénale introduite contre le père et cela même après le divorce (CREP 1 er mars 2016/145 et les réf. citées ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d'un conflit d'intérêts, le parent concerné n'a plus le pouvoir de représenter l'enfant, même si un curateur ad litem n'a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.4 ; CREP 14 septembre 2015/600 consid. 2.4).
4 - 2.3En l'espèce, il apparaît que la mère a l'autorité parentale et la garde sur l'enfant G., dès lors que la Justice de paix a suspendu la clôture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale. Cela étant, il ressort tant de l'audition de la mère (PV aud. 2) que du rapport du SPJ du 19 mai 2016 (P. 12) que les parents sont en conflit concernant l'autorité parentale et le droit de garde de G.. En effet, le SPJ a exposé que la relation fusionnelle entre la mère et son fils était susceptible de mettre en péril les apprentissages scolaires et sociaux de l'enfant et que la mère se montrait très critique envers le père, exprimant volontiers son souhait que celui-ci ne fasse absolument plus partie de la vie de l'enfant et qu'ils auraient ainsi « la paix ». En d'autres termes, les intervenants sociaux ont relevé l'instrumentalisation de G.________ dans le conflit entre les parents et la propension de la mère à discréditer le père (rapport p. 5). A cela s'ajoute qu'il existe une autre procédure pénale pendante entre la mère et le père, même si l'on ignore sur quels éléments elle porte (P. 18/1). Dans son rapport du 19 mai 2016, le SPJ a proposé de transférer de la mère au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et ce en octroyant l'autorité parentale conjointe, d'instaurer un droit de visite usuel pour la mère et d'instaurer une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant. De telles conclusions créent de manière évidente un conflit d'intérêts entre la mère et le fils, la procédure pénale – et notamment les accusations de voies de fait sur l'enfant – pouvant servir à asseoir la position de la mère dans la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant, de sorte qu'elle ne saurait disposer de la qualité pour recourir au nom de son fils. La jurisprudence reposant sur l'arrêt CREP du 1 er mars 2016 précité doit par conséquent être confirmée et le recours déposé au nom du fils par la mère déclaré irrecevable.
5 - Quant au recours de la mère pour elle-même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été personnellement victime d'actes de la part du prévenu, de sorte que, là encore, le recours est irrecevable. 2.4Dans la mesure où le recours est irrecevable, la question de savoir si celui-ci a été déposé en temps utile (cf. mémoire de recours, pp. 7-8) peut demeurer ouverte. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours paraissant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F..
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour F.________ et G.), -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, Division Etrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :