351 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE17.003241-F.________ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 décembre 2018 par K.________ à l’encontre de F., Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE17.003241-F., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 février 2017, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, F.________, a ouvert une instruction pénale pour identifier les auteurs du brigandage commis le 19 février 2017 à [...], au cours duquel trois jeunes seraient entrés par effraction dans la maison
2 - et auraient agressé physiquement K., afin de dérober son coffre- fort. b) Le 2 mai 2017, un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a été délivré à la suite de l’examen clinique de K. effectué par le Dr X.________ (P. 9). Ce dernier a notamment indiqué ce qui suit : « Le tableau lésionnel constaté lors de notre examen est compatible avec les faits et les mécanismes tels que relatés par l’intéressé et peut remonter aux faits en question (le soir du 19 février 2017). » c) Le 29 novembre 2018, la Procureure F.________ a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour avoir induit la justice en erreur en déposant plainte le 20 février 2017 pour un cambriolage commis à son domicile. B.Par avis du 3 décembre 2018 (P. 40), la Procureure F.________ a informé K., par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle entendait poser les questions complémentaires suivantes au Dr X. : « (...)
les lésions constatées sont-elles compatibles avec une auto- agression,
quelles lésions sont compatibles avec une auto-agression et pour quels motifs,
quelles lésions ne sont pas compatibles avec une auto-agression et pour quels motifs,
avez-vous des remarques à formuler. (...) ». La Procureure a fixé au prévenu un délai au 14 décembre 2018 pour lui faire part d’éventuelles questions complémentaires. C.Par courrier du 13 décembre 2018, K., par l’intermédiaire de son conseil Me Trimor Mehmetaj, a requis la récusation de la Procureure F.. Le 18 décembre 2018, la Procureure F.________ a transmis la demande de récusation et le dossier de l’enquête PE17.003241-F.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par déterminations
3 - du même jour, elle a conclu au rejet de la demande, aux frais de son auteur (P. 42). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ à l’encontre de la Procureure F.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]). 1.2Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les
2.1Le requérant reproche en substance à la Procureure F.________ d’avoir formulé ses questions au Dr X.________ de manière partiale et d’avoir ainsi violé le principe de la présomption d’innocence. 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
5 - prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.
6 - 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 2.3L’avis litigieux du 3 décembre 2018 doit être considéré comme un avis à forme de l’art. 184 al. 3 CPP, permettant à la partie de formuler des observations. En tant que tel, l’avis aux parties n’est pas susceptible de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, 2 e éd., n. 31a ad art. 184 CPP). Or, en l’espèce, le requérant conteste non seulement l’opportunité de compléter le rapport, mais aussi les questions que prévoit de poser la Procureure, dont la formulation révélerait un parti pris et justifierait une récusation. Le requérant demande par ailleurs que soit
7 - rendue une « décision susceptible de recours ». Ainsi, en réalité, le prévenu cherche, par le biais de la récusation, à faire revoir un avis de l’art. 184 al. 3 CPP qui n’est pas susceptible de recours. Partant, force est de constater que la démarche du requérant est abusive. Pour le reste, il n’y a aucun élément qui démontre que la Procureure aurait commis des fautes graves et répétées, que ce soit dans la démarche visant à compléter les renseignements médicaux ou dans la formulation des questions à poser au médecin. 3.Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 13 septembre 2018 doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 13 décembre 2018 par K.________ à l’encontre de la Procureure F.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Trimor Mahmetaj, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :