351 TRIBUNAL CANTONAL 393 PE17.003236-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP ; 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2017 par H.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.003236- VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ et C.________ pour avoir, le 19 février 2017 aux Charbonnières, pénétré sans droit et en endommageant un double vitrage dans la ferme de
2 - P., et avoir emporté de l’argent en diverses monnaies et une montre. Il est également reproché à H. de séjourner illégalement en Suisse depuis le 1 er avril 2016, alors qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi depuis la fin de 2014. Le prévenu a été appréhendé le 20 février 2017 à la douane de Vallorbe. Par ordonnance du 22 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mars 2017. La détention provisoire a été prolongée, d’abord par ordonnance du 20 mars 2017 du Tribunal des mesures de contrainte jusqu’au 19 juin 2017, puis par ordonnance du 8 juin 2017 jusqu’au 19 septembre 2017. B.Par ordonnance du 24 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des objets suivants :
un brise vitre rouge;
une paire de jumelles noires BRESSER;
un tournevis rouge taille 5 et 8;
un GPS GARMIN noir avec chargeur;
un GPS TOMTOM noir avec chargeur;
un natel SAMSUNG gris avec carte SIM, sans batterie et sans cache arrière;
un billet avec « Nikko Anvers »;
une paire de lunettes RAY BAN avec son étui;
une paire de lunettes LV avec étui marqué Louis VUITTON;
une paire de lunettes de vue CARTIER;
une paire de lunettes à soleil PRADA;
une paire de lunettes à soleil HUGO BOSS;
une ceinture brun foncée avec inscription GUCCI;
une ceinture foncée LV;
une lampe frontale LUNARTEL;
une paire de lunettes GUCCI;
une meule BOSCH PWS 1000;
une horloge AUDEMARS PIGUET;
une paire de gants noirs. Dans son ordonnance, le Procureur a fait valoir que ces objets ou valeurs patrimoniales pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et pourraient être confisqués (art. 263 al.
3 - let. d CPP) comme objet de provenance délictueuse et ayant servi à commettre un vol. C.Par acte du 9 juin 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre des objets mentionnés dans l’ordonnance attaquée soit levé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen/Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). On peut néanmoins se demander s’il a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) dès lors que, selon l’exemplaire figurant au dossier, l’ordonnance a été « notifiée par remise de l’original à Me Stéfanie Brun, av., à Morges le 24.05.2017 », ce qui tendrait à démontrer que l’avocate a reçu le pli ce jour-là et, partant, que le recours déposé le 9 juin
4 - 2017 est tardif. Le recourant indique cependant dans son mémoire avoir reçu l’acte le 30 mai 2017 au plus tôt et c’est cette date dont fait état le timbre humide figurant sur l’exemplaire produit par l’intéressé. Quoi qu’il en soit, la question peut rester ouverte dès lors que le recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé l’ordonnance attaquée et, partant, d’avoir violé son droit d’être entendu. Sur le fond, il soutient que le séquestre n’est pas justifié, dès lors qu’il n’existe pas de soupçons suffisants à son encontre. Aucun des objets séquestrés n’aurait servi à commettre une infraction et aucun indice concret ne permettrait non plus de considérer que ces objets proviendraient d’un vol qu’il aurait pu commettre. 2.1L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). S'agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi
5 - longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP). 2.2L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision ; la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 13 janvier 2017/28, avec de nombreuses références). D’éventuelles explications données par le ministère public dans ses déterminations sur recours formé contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 11 février 2015/109 ; CREP 13 janvier 2017/28 consid. 2.1.3). En effet, si une violation du droit d'être entendu
6 - peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP –, l'absence de toute motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour violation du droit d'être entendu pour exercer matériellement son droit de recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 8). 2.3En l’espèce, le Procureur a indiqué dans son ordonnance qu’il prononçait le séquestre dès lors qu’il s’agissait d’objets qui pouvaient avoir « une provenance délictueuse » ou « avoir servi à commettre un vol ». Cela est certes bref mais, au vu du contexte général de la cause, suffisant. En effet, cette motivation permet au recourant de discerner le lien qu’il y a entre les faits qui lui sont reprochés, notamment sa participation à des cambriolages, et les objets saisis. D’ailleurs, les moyens de fond soulevés par l’intéressé dans son recours démontrent qu’il a parfaitement saisi le motif du séquestre et qu’il a pu le contester en connaissance de cause.
2.4. Sur le fond, le recourant soutient qu’aucun des objets qu’il est soupçonné avoir volé ne figure dans l’ordonnance attaquée. Il livre une explication pour justifier la provenance de ceux-ci et leur présence à son domicile. Le recourant n’est pas convaincant dans ses explications qui, au demeurant, frisent parfois le ridicule. Pour le surplus, les investigations menées jusque-ici dans le cadre de l’enquête laissent apparaître des indices concrets permettant de supposer que le recourant s’est livré à un
7 - ou des cambriolages, de sorte que l’origine douteuse des objets litigieux est pour le moins vraisemblable. On renvoie à cet égard aux éléments mis en exergue par la cour de céans dans son arrêt du 6 avril 2017 traitant du recours lié à la prolongation de la détention de H.________ (cf. CREP 6 avril 2017/226, consid. 3.3), qui demeurent d’actualité. Le séquestre est ainsi justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP dès lors que les objets litigieux sont à la fois susceptibles de constituer la preuve d’éventuels vols et d’être confisqués sur la base de l’art. 70 CP. Au demeurant, si le recourant devait réellement se révéler être le propriétaire de ces objets, ceux-ci lui seront restitués dans le cadre de la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), sans préjudice pour lui. La mesure prononcée respecte au demeurant le principe de la proportionnalité. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 420 fr. – soit 3 heures de travail de l’avocat-stagiaire et 30 minutes de supervision par l’avocat –, plus la TVA par 33 fr. 60, soit à 453 fr. 60 au total, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :