351 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE17.003236-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2017 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.003236-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 février 2017, à 14h15, X.________ a été appréhendé par le Corps des gardes-frontière, à Vallorbe, alors qu’il conduisait un véhicule à bord duquel se trouvaient ses deux enfants mineurs [...] et [...], ainsi que [...].
2 - Il lui est reproché d’avoir, le même jour, entre 13 et 14 heures, Aux Charbonnières, [...], attendu, au volant de son véhicule, [...] et [...], pendant que ceux-ci pénétraient sans droit dans la ferme de [...], en endommageant le double vitrage de la fenêtre de la cuisine, et dérobaient de l’argent en diverses monnaies, ainsi qu’une montre. De plus, le prénommé séjournerait illégalement en Suisse depuis le 2 octobre 2014. b) Le 20 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Par ordonnance du 22 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mars 2017, retenant à son encontre des indices de culpabilité suffisants de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, ainsi que l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 3 mars 2017, le même tribunal a rejeté la demande de libération de l’intéressé, se fondant sur les risques précités. c) Le 13 mars 2017, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour faux dans les certificats, le soupçonnant d’avoir, le 26 décembre 2016, fait usage d’un faux permis de conduire belge, afin d’obtenir un véhicule en location. d) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte cinq condamnations prononcées entre 2013 et 2016, principalement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
3 - B.Le 13 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Par ordonnance du 20 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juin 2017, et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 31 mars 2017, X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire, sous la forme d’une obligation faite au recourant de se présenter régulièrement au poste de police ou à l’EVAM, à raison de deux fois par semaine, et plus subsidiairement à ce que la durée de la prolongation soit réduite à un mois à compter du 20 mars 2017. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
4 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
3.1En premier lieu, l’appelant conteste l’existence de soupçons suffisants. 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
5 - S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2). 3.3A tort, le recourant soutient que la prolongation de la détention provisoire ne pourrait pas se fonder sur les faits qui se sont déroulées le 19 février 2017, dès lors que le Ministère public se serait accommodé du placement en détention provisoire ordonné le 22 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée d’un mois et que le tribunal devrait dès lors se fonder uniquement sur des faits nouveaux intervenus depuis cette échéance. Ce raisonnement est insoutenable. En effet, le fait que la détention provisoire d’un prévenu soit ordonnée pour une durée limitée ne signifie pas qu’au terme de ce délai, l’intéressé doive immanquablement être libéré ou que les faits à l’origine de son placement en détention ne puissent plus être retenus à sa charge. La jurisprudence exige seulement que les soupçons se renforcent au fur et à mesure de l’avancée de la procédure. En l’espèce, il est vrai que le recourant a toujours nié son implication dans le cambriolage commis le 19 février 2017. Toutefois, il ressort du rapport des gardes-frontière de la douane de Vallorbe du 19 février 2017 qu’il a été retrouvé dans la voiture conduite par X.________ des dollars canadiens, un téléphone portable sous le siège passager, un tournevis dans la console centrale, une pince sous le siège passager, deux cagoules dans le coffre et deux gants dans la portière avant droite. Au surplus, la perquisition ordonnée au domicile de l’intéressé le 22 février
6 - 2017 a notamment permis la saisie d’une meule, de tournevis, d’une paire de jumelles, de ceintures et de montres de marques, d’un brise-vitre et de téléphones portables, soit des objets communément utilisés par les auteurs de cambriolages ou des butins dont on peut fortement soupçonner, au vu des conditions de vie modestes du recourant et de sa famille, qu’ils ne lui appartenaient pas. A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il avait l’intention de se rende au Mc Donald’s à Yverdon avec l’un de ses fils le jour en question et qu’il aurait rencontré par hasard sur la route son second fils et [...] qui venaient de commettre un cambriolage – ce qu’ils ont admis – n’apparaissent pas crédibles à ce stade de l’instruction, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention ou à l’autorité de recours de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Enfin, depuis le 13 mars 2017, X.________ est également soupçonné de faux dans les certificats. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu’à ce stade de l’enquête – qui n’est ouverte que depuis un mois et demi –, les éléments précités sont suffisants pour fonder des soupçons de culpabilité permettant de justifier le maintien de X.________ en détention provisoire.
4.1L’appelant conteste l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus. 4.2S’agissant en premier lieu du risque de récidive, l'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 4.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
7 - base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 4.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au
8 - risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). 4.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 4.3En l’espèce, le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de cinq condamnations prononcées entre 2013 et 2016, notamment pour vol, violations de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal, à des peines comprises entre 20 jours-amende et 180 jours de privation de liberté. Au surplus, le prévenu est également connu en France et en Italie pour des infractions similaires à celles qui font l’objet de la présente instruction. Le risque de réitération est donc fondé sur les nombreux antécédents de l’intéressé, étant également rappelé que le Procureur a récemment étendu les poursuites à l’égard de X.________ pour faux dans les certificats. La succession de ces délits est pour le moins inquiétante.
9 - Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la dernière condamnation prononcée à son encontre remonte au mois de juin 2016 n’est pas significatif, si l’on considère que X.________ a alors été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et qu’il avait déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine de 180 jours de privation de liberté l’année précédente, mais que ces condamnations n’ont manifestement eu que peu, voire pas d'impact sur ce prévenu qui n'a visiblement pas pris la mesure de la gravité de ses actes et qui peine à se plier aux règles. En définitive, au vu des nombreux antécédents judiciaires de l’intéressé en matière d’infraction contre le patrimoine en Suisse et dans les pays limitrophes, ainsi que de sa situation personnelle précaire, le risque de récidive est manifeste et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 4.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l'existence d'un risque de récidive est suffisant et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l’existence d’un risque de fuite ou de collusion. 5.Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, estimant que les renvois effectués par le Tribunal des mesures de contrainte à ses précédentes décisions ou son adhésion aux motifs de la demande de prolongation présentée par le Ministère public violeraient son droit d’être entendu. Il fait valoir que le Ministère public aurait présenté des « faits nouveaux » – notamment le fait que le recourant aurait fait usage d’un faux permis de conduire belge et que de nombreux message intéressants auraient été trouvés sur les téléphones portables saisis à son domicile – sur lesquels le prévenu se serait déterminé en cours de procédure ; or le Tribunal des mesures de contrainte ne se serait pas prononcé sur ces arguments et éléments nouveaux, violant ainsi le droit d’être entendu du recourant.
10 - Les « faits nouveaux » mentionnés par le recourant constituent des éléments à charge invoqués par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire. Le fait que le Tribunal des mesures de contrainte se soit pour l’essentiel référé à ses précédentes décisions – selon un procédé admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634) – n’est donc pas critiquable dès lors que, ce faisant, il n’a pas omis des éléments à décharge du prévenu, mais a seulement considéré que les éléments dont il disposait déjà – avant même ces « faits nouveaux » – suffisaient à justifier le maintien de l’intéressé en détention. En définitive, comme on l’a vu, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte au sujet de la nécessité de prolonger la détention provisoire ne prête pas le flanc à la critique et « les éléments nouveaux » dont se prévaut le recourant ne sont de nature à influencer ni l’existence de soupçons suffisants – qui se trouvent au contraire renforcés par les nouvelles accusations dont fait l’objet le recourant –, ni le risque de réitération retenu. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 6.Subsidiairement, le recourant requiert la mise en œuvre de mesures de substitution (art. 237 CP), sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement au poste de police ou à l’EVAM, à raison de deux fois par semaine. A ce stade, force est de constater que la mesure de substitution proposée, peu contraignante, n’est pas susceptible de détourner le prévenu de la commission de nouveaux actes délictueux. Aucune autre mesure n’est au demeurant envisageable pour pallier le risque de réitération retenu.
11 - Par la suite de la procédure, le Tribunal des mesures de contrainte pourrait envisager d’ordonner que les peines privatives de liberté de 180 et 90 jours auxquelles le recourant a été condamné soient purgées à titre de mesure de substitution. 7.Enfin, la proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 19 février 2017, soit depuis moins d’un mois et demi. Or, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 19 juin 2017. La prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois telle qu’ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte donc le principe de la proportionnalité de la détention avant jugement. Pour le surplus, l’instruction est loin d’être achevée et la prolongation pour une durée de trois mois n’apparaît pas excessive compte tenu du risque de réitération retenu. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
12 - judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 777 fr. 60, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cents dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :