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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.002911-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par
Q.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 11 juillet
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE17.002911-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 mai 2017, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ à 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., peine convertible en
10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
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paiement fautif dans le délai qui sera imparti, et a mis les frais de
procédure par 450 fr. à sa charge.
Cette ordonnance a été notifiée à Q.________ sous pli
recommandé à son adresse postale. Selon le suivi des envois de la Poste,
ce pli a été distribué le 15 mai 2017 (P. 9).
b) Le 18 mai 2017, Q.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale (P. 8), déposé plainte pénale contre M.________ pour le
non-paiement de la course en taxi à hauteur de 14 fr., et a demandé à ce
que son dossier soit traité par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne.
Par courrier du 22 mai 2017, la Procureure de l’arrondissement
de l’Est vaudois a informé Q.________ que son dossier ne serait pas
transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dès lors que
les faits se sont déroulés à Pully, soit sur l’arrondissement de l’Est vaudois,
et lui a indiqué qu’aucune suite ne serait donnée à sa plainte pénale, le
délai de trois mois pour déposer plainte étant échu. Q.________ a
également été informé du fait qu’il serait prochainement cité à l’audience
de la Procureure pour être entendu sur les faits reprochés. Il a enfin reçu
une copie des déclarations du témoin [...].
Le 15 juin 2017, Q.________ a adressé un courrier au Premier
Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans lequel il a, d’une part,
indiqué maintenir son opposition à l’ordonnance pénale du 11 mai 2017
et, d’autre part, a contesté la prescription pour le dépôt de plainte envers
M..
Le 27 juin 2017, la Procureur a demandé au prévenu de lui
indiquer s’il maintenait sa plainte contre M. et l’a informé que si tel
devais être le cas elle ouvrirait un dossier séparé et rendrait une
ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il pourrait cas
échéant recourir.
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B.a) Dans le cadre de la procédure d’opposition, Q.________ a été
cité à comparaître à l’audience de la Procureure du 10 juillet 2017 par
mandat de comparution du 7 juin 2017. Le prévenu a été rendu attentif au
fait que s’il faisait défaut à l’audition sans excuse, l’opposition serait
considérée comme retirée, conformément à l’art. 355 al. 2 CPP.
b) Le 6 juillet 2017, Q.________ a requis le report de l’audience
du 10 juillet 2017 expliquant qu’il avait donné sa version des faits par écrit
(P. 15).
Par courrier du 7 juillet 2017, la Procureure a une nouvelle fois
informé le prévenu qu’en cas d’absence de sa part à l’audience du 10
juillet 2017, son opposition serait considérée comme retirée et
l’ordonnance pénale rendue le 11 mai 2017 serait exécutoire (P. 16).
Q.________ a une nouvelle fois écrit directement au Premier
Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois : « Madame la 1
ère
procureure, j’ai bien reçu le courrier du 07.07.2017 de Mme la Procureure
M. Bourquin. Je me permets de vous réécrire, car la personne
susmentionnée ne donne à nouveau pas suite à mes courriers. Veuillez
agréer, Madame la 1
ère
Procureure, mes salutations distinguées » (P. 17).
c) Par ordonnance du 11 mai 2017, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition (I), a
dit que l’ordonnance pénale du 11 mai 2017 devenait exécutoire (II) et a
dit que sa décision était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 17 juillet 2017, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment
précisé qu’il avait écrit à deux reprises pour demander le report de
l’audience, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014,
n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 26 janvier 2015/59).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
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En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le
défaut peut, en vertu de l'art. 355
al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le
fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant
opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82
consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015).
2.2 En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître à
l’audience du 10 juillet 2017 du Ministère public par mandat du 7 juin
2017, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éven-
tuel défaut. Ensuite d’une correspondance qu’il a adressée à la
Procureure, Q.________ a été une nouvelle fois informé des conséquences
d’un éventuel défaut à l’audience précitée. Dans son courrier du 9 juillet
2017, le recourant a confirmé avoir reçu la lettre de la Procureure mais n’a
fait valoir aucun motif d’empêchement, ses explications écrites ne
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pouvant être considérées comme tel. Il n’a en outre pas été valablement
dispensé par la Procureure.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le mandat
de comparution a été valablement notifié au recourant et que celui-ci avait
conscience des conséquences de son omission. Q.________ ayant fait
défaut sans excuse à l’audience du 10 juillet 2017, son opposition à
l’ordonnance pénale du 11 mai 2017 devait être réputée retirée,
conformément à la présomption de retrait de l’art. 355 al. 2 CPP.
L’ordonnance du 11 juillet 2017 échappe donc à la critique et doit être
confirmée.
- Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Q.________ doit
être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Mme M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :