351 TRIBUNAL CANTONAL 793 PE17.002871-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 263, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2017 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 25 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.002871-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre S.________. En substance, il lui est reproché d’avoir, le même jour, perdu la maîtrise de ses deux chiens de race Boxer et d’avoir pris la fuite après que
2 - ces bêtes eurent attaqué et mordu à plusieurs reprises une joggeuse, C., laquelle s’est alors cloîtrée, terrorisée, dans son véhicule. Le prévenu se serait ensuite contenté de toquer à la vitre de celui-ci pour s’excuser, avant de prendre la fuite sans porter secours à la prénommée, ni s’assurer qu’elle bénéficierait de l’aide dont elle avait besoin. Par la suite, S. aurait conduit ses chiens dans une pension en France, non loin de la frontière genevoise, afin de les soustraire à l’intervention policière. Le lendemain, C.________ a déposé plainte. b) S.________ a été appréhendé le 14 février 2017 et placé en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 avril 2017, par le Tribunal des mesures de contrainte, en raison des risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 10 mars 2017, confirmée par arrêt rendu le 29 mars 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par le prévenu le 2 mars 2017. c) Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions légales de la détention provisoire de S.________ demeuraient réalisées mais a renoncé à ordonner la prolongation de celle-ci. En lieu et place, il a ordonné des mesures de substitution sous la forme de la fourniture, en mains du Ministère public, de sûretés d’un montant de 30'000 fr., du dépôt de tous les documents d’identité du prénommé en mains du Ministère public, de l’interdiction formelle de prendre contact sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit avec C., de l’interdiction absolue de détenir et/ou de posséder des chiens et de l’interdiction absolue de promener le/les chien(s) détenu(s) ou propriété de [...] ou de tiers pour une durée maximale de trois mois, à savoir jusqu’au 12 juillet 2017. S. a été relaxé le même jour.
3 - d) Par ordonnance du 11 juillet 2017, confirmée par arrêt de la cour de céans du 19 juillet 2017 (n° 486), le Tribunal des mesures de contrainte a notamment prolongé les mesures de substitution ordonnées à l’endroit du prénommé le 12 avril 2017 pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2017. e) Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée définitive des mesures de substitution à la détention et la levée temporaire de la mesure de substitution sous la forme du dépôt des papiers d’identité déposés par S.. Il a en outre prolongé les mesures de substitution prononcées le 11 juillet 2017 jusqu’au 12 décembre 2017. B.Par ordonnance du 25 octobre 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre du montant de 30'000 fr. à titre de mesure de substitution à la détention au sens des art. 237 al. 1 let. a et 238 CPP et le séquestre du passeport de S. à titre de mesure de substitution à détention au sens de l’art. 237 al. 2 let. b CPP. C.Par acte du 6 novembre 2017, S., par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision, et à l’allocation d’une indemnité de 472 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 13 novembre 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours interjeté par S. et a conclu au rejet de celui-ci, aux frais de son auteur. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui est titulaire des biens séquestrés et qui a donc qualité pour recourir, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En l’espèce, le Ministère public a ordonné le séquestre d’une somme de 30'000 fr. et d’un passeport à titre de mesures de substitution, alors que cette somme et ce passeport font l’objet d’une décision du Tribunal des mesures de contrainte les maintenant en mains du Ministère public à titre de mesures de substitution. On ignore donc quels seraient les motifs du séquestre litigieux, le séquestre pénal étant une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). On ne voit notamment pas en quoi la somme et le passeport en question pourraient être utilisés comme moyens de preuve pour les infractions reprochées au prévenu. C'est donc à tort que la procureure a ordonné le séquestre litigieux. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les
5 - dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Comme requis, cette indemnité sera fixée à 437 fr. 50, soit 1 heure 15 d’activité au tarif horaire d’avocat de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 35 fr., soit à 472 fr. 50 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 octobre 2017 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :