351 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE17.002871-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2017 par B.________ contre l’ordonnance de refus de la libération provisoire rendue le 10 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.002871-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________, prévenu de lésions corporelles par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples, omission de prêter secours et infraction à la loi vaudoise sur la police des chiens (LPolC ; RSV 133.75). En substance, il lui est reproché
2 - d’avoir perdu la maîtrise de ses deux chiens de race Boxer nommés « [...]» et « [...]», le 13 février 2017 au soir, et d’avoir pris la fuite après que ces bêtes eurent attaqué et mordu à plusieurs reprises une joggeuse, la plaignante P., qui s’est réfugiée dans sa voiture. Le prévenu l’aurait laissée à cet endroit sans lui porter secours ni s’assurer qu’elle bénéficierait de l’aide que son état pouvait nécessiter. La police, chargée d’amener les deux chiens au Foyer Ste-Catherine, dans l’attente de leur examen par le Vétérinaire cantonal, est allée sonner à la porte du prévenu, lequel n’a pas donné suite à cette intervention. Le prévenu aurait, par la suite, conduit ses chiens dans une pension en France, non loin de la frontière genevoise, avant que les agents aient pu s’organiser en vue d’une intervention plus contraignante. Le prévenu a été appréhendé le 14 février 2017 et a été déféré au Ministère public qui, le lendemain, a procédé à son audition d’arrestation. Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de réitération, la détention provisoire de B. pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 avril 2017. b) Il résulte de l’instruction que, par décision du 11 novembre 2015, le Vétérinaire cantonal a notamment interdit définitivement au prévenu la propriété et la détention d’un chien de plus de 10 kg. Statuant sur recours de B., la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 1 er mars 2017 (P. 35/2). Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B., pour lésions corporelles simples par négligence, omission de prêter secours et violation de la LPolC, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 1 er décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne. Ce
3 - jugement, qui fait l’objet d’un appel, se fonde sur des faits semblables à ceux qui font l’objet de la présente procédure et remontent au 2 août 2015 (P. 5). B.a) Le 2 mars 2017, le prévenu a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public. A l’appui de sa demande, il a exposé qu’il s’était exprimé sous le coup de l’émotion lorsqu’il avait déclaré, durant son audition d’arrestation, qu’il comptait « plier bagage et partir à l’étranger ». Il a ajouté qu’il était administrateur unique, respectivement seul associé gérant, de trois sociétés établies en Suisse et que son incarcération occasionnait un important préjudice notamment sous forme de manque à gagner. Le prévenu estimait que le risque de fuite éventuel pouvait être pallié par le dépôt, à titre de sûretés, d’un montant de 30'000 fr., argent qui provenait de ses sociétés. Enfin, il considérait que le risque de réitération invoqué par la procureure était également inexistant, dans la mesure où ses deux chiens étaient en mains des autorités et qu’il s’engageait pour sa part à ne plus détenir d’autres chiens. b) Le 3 mars 2017, dans sa prise de position motivée, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération présentée par B., en raison de risques de fuite, de collusion et de réitération persistants. Il s’est référé à sa demande de mise en détention provisoire du 15 février 2017 s’agissant du risque de fuite. En ce qui concerne le risque de récidive, il a relevé l’attitude inadéquate du prévenu avec la plaignante lors de l’épisode du 13 février 2017, et a mis en doute la capacité de l’intéressé à respecter une interdiction de détenir des chiens. Enfin, quant aux sûretés proposées, la procureure a souligné que la situation financière de l’intéressé demeurait peu claire et que l’on ignorait tout de la nature et des comptes des sociétés qu’il déclarait gérer. c) Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B. en se référant largement aux considérants de l’ordonnance du 17 février 2017. Il a relevé que l’on ignorait pour ainsi dire tout de
4 - l’activité déployée par le prévenu en Suisse et de la nécessité où il se trouverait d’y demeurer pour gérer ses affaires. De plus, le prévenu avait déclaré à plusieurs reprises être domicilié en Italie, pays où il séjournait régulièrement. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas fourni d’informations suffisantes au sujet de la société [...] GmbH, d’où proviendrait le montant de 30'000 fr. proposé à titre de sûretés. La situation financière de l’intéressé demeurait floue, si bien qu’il n’était pas possible d’apprécier les conséquences pour le prévenu de la perte de cette somme. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que l’engagement pris par le prévenu de ne plus détenir d’autres chiens n’était pas crédible, compte tenu de l’absence de toute prise de conscience de ses responsabilités. C.Le 15 mars 2017, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération immédiate soit ordonnée. Il a également requis l’allocation d’une indemnité de 756 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 23 mars 2017, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale une décision du Vétérinaire cantonal du 17 mars 2017, aux termes de laquelle le séquestre de la chienne « [...]» a été levé en faveur de X.________. Le recourant s’est déterminé le 24 mars 2017 sur ce dernier envoi. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons sérieux de culpabilité. Il soutient en revanche que le risque de fuite ne serait pas réalisé. 3.2Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a ; TF 1B_154/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1 TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). 3.3En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de sa demande de mise en liberté des documents qui attestent qu’il est administrateur unique, respectivement seul associé gérant, avec signature individuelle, de trois sociétés établies en Suisse (P. 34). Il partage également le logement de sa compagne à [...]. Lors de l’audition du 14 février 2017, la police a demandé au recourant ce qu’il comptait faire pour éviter à l’avenir des nouveaux cas de morsures causés par ses chiens. L’intéressé
6 - a répondu : « Je compte plier bagage et partir à l’étranger. Comme ça, ça ne sera plus de votre ressort ». S’il se peut que cette déclaration ait été faite sous le coup de l’émotion, il résulte néanmoins du dossier que le recourant dispose d’un domicile en Italie. A ce sujet, le jugement du 13 octobre 2016 indique que le recourant était inscrit auprès du Contrôle des habitants de la commune de [...] jusqu’au 10 août 2015, date à laquelle un départ pour l’Italie a été enregistré (P. 5, p. 9). Lors de l’audience du 13 octobre 2016, l’intéressé a refusé de répondre au Tribunal de police qui lui demandait comment il partageait son temps entre [...] et l’Italie (P. 5, p. 5). En outre, l’arrêt de la CDAP du 1 er mars 2017 retient une absence de prise de conscience par l’intéressé du danger représenté par ses chiens, relevant en particulier qu’il ne s’était pas conformé à certaines injonctions des autorités vétérinaires, notamment celle de détenir des chiens de plus de 10 kg (P. 35/2, p. 14). Le recourant a du reste expliqué, lors de son audition d’arrestation, que les chiens en cause étaient inscrits au nom de X.________ et de l’ex-mari de cette dernière, parce qu’il savait qu’il lui était interdit d’être propriétaire de chiens. Il résulte de ce qui précède que le recourant, au vu notamment de sa précédente condamnation pour des faits similaires – condamnation qui n’est certes pas définitive en raison d’un appel –, est exposé à une peine d’une certaine importance et paraît globalement peu fiable puisqu’il ne tient visiblement aucun compte des décisions administratives rendues à son endroit. Il dispose en outre d’un point de chute en Italie. Au surplus, rien n’empêche le recourant de se faire remplacer ou assister dans ses tâches d’administrateur de sociétés établies en Suisse. Il y a dès lors lieu de craindre qu’il ne cherche à prendre la fuite pour se dérober aux poursuites engagées contre lui. Ainsi, le risque de fuite est suffisamment concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. 4.Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
7 - avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 4.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 4.1.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
8 - élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). 4.1.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 4.2En l’espèce, on peut tout d’abord relever que le recourant n’a manifestement pas respecté la décision rendue par le Vétérinaire cantonal le 11 novembre 2015 et qu’il fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il interprète cette décision en ce sens qu’il aurait le droit de détenir un chien de plus de 10 kg, voire plusieurs, tant qu’il n’en est pas propriétaire, ce qui l’a conduit à faire enregistrer ses deux boxers au nom de tiers. On rappelle en outre que le recourant a été condamné le 13 octobre 2016 pour des faits analogues à ceux qui lui valent d’être l’objet de la présente procédure pénale. Par ailleurs, il ressort des renseignements de police et de l’arrêt de la CDAP qu’avant cette condamnation, les chiens que le recourant détenaient alors s’en étaient déjà pris à sept reprises, entre 2012 et 2013, à des personnes, notamment par des morsures (cf., pour le détail, P. 10/1 ss et P. 35/2, pp. 2-5). Ces
9 - incidents avaient donné lieu à une procédure pénale ayant abouti à un acquittement en janvier 2015, les lésés ayant retiré leur plainte (P. 5, p. 10). Le dossier administratif révèle en outre une tendance du recourant à minimiser ses actes, voire dans certains cas à s’exonérer de toute responsabilité en mettant en cause le comportement des victimes. Ainsi, l’arrêt de la CDAP du 1 er mars 2017 retient que le recourant n’a pas pris conscience du danger que ses chiens pouvaient représenter pour la sécurité d’autrui et qu’il n’a suivi que très partiellement l’obligation qui lui était faite de suivre des cours d’éducation canine. Cet arrêt relève également que le recourant tend à nier son incapacité à éduquer ses chiens, seule apparaissant déterminante à ses yeux sa capacité physique à les maîtriser (P. 35/2, p. 14). Lors des faits du 2 août 2015, la police a également constaté que le recourant tendait à minimiser les faits et qu’il ne s’était jamais soucié de la victime (P. 10/6, p. 6). L’absence de prise de conscience du recourant résulte aussi du comportement qu’il a adopté après les faits du 13 février 2017. En effet, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 17 février 2017, l’intéressé n’a pas annoncé le cas aux autorités comme il y était tenu, n’a pas ouvert la porte lorsque la police s’est présentée à son domicile le soir des faits et a pris des mesures pour soustraire les chiens à la justice suisse (PV d’arrestation du 15 février 2017, p. 6). Ses propos lors de l’audition d’arrestation, en particulier au moment où lui ont été présentées des photographies de la plaignante, ne témoignent en outre d’aucun remord et d’aucune inquiétude particulière pour la victime. Enfin, il convient de relever que par décision du 17 mars 2017, le séquestre de la chienne « [...]» a été levé en faveur de X.________. Cette circonstance renforce encore le caractère concret du risque de récidive, dans la mesure où, au vu des éléments exposés ci-dessus, il est manifeste
10 - qu’il sera tenté de promener le chien de sa compagne, celle-ci apparaissant de surcroît sous son emprise. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de récidive s’opposait à la libération du recourant. 5.Le recourant soutient que le versement, à titre de sûretés, d’un montant de 30’000 fr. provenant de la société [...] GmbH, serait propre à pallier le risque de fuite. 5.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Comme le prévoit l'art. 237 al. 2 let. a CPP, l'art. 238 CPP dispose que s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). Le caractère approprié de la garantie offerte doit notamment être apprécié au regard de l’intéressé, de ses ressources et de ses relations personnelles et financières avec les personnes appelées à servir de cautions, afin de déterminer si la perspective de perte du cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et arrêts cités). Celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3 ; TF 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1).
11 - 5.2En l’espèce, le recourant ne s’est pas expliqué sur sa situation économique au cours de la présente procédure. Les seuls éléments dont on dispose à ce sujet figurent dans le jugement du tribunal de police du 13 octobre 2016 et semblent reposer sur les seules déclarations, d’ailleurs peu précises, faites par le recourant à l’audience. En l’état, la situation financière du recourant est donc loin d’être clairement établie. Le recourant indique que le montant de 30'000 fr. proviendrait de la société [...] GmbH, dont il est associé gérant. Il a toutefois fourni peu de renseignements sur cette société, se contentant de produire, à l’appui de sa demande de mise en liberté, un extrait du Registre du commerce du canton de Zoug. On ignore donc tout de la situation financière de cette société. Compte tenu de ces incertitudes, la Chambre de céans ne peut se convaincre que la perte de ce montant agira comme un frein suffisant pour prévenir toute velléité de fuite. Enfin et surtout, force est de constater que la fourniture de sûretés est destinée exclusivement à pallier le risque de fuite, Or, en l’espèce, la détention provisoire du recourant est motivée non seulement par le risque de fuite, mais également par le risque de récidive. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé que le dépôt d’un montant de 30'000 fr. à titre de sûretés n’était pas apte à parer au risque de fuite.
12 - sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 10 mars 2017 confirmée. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :