351 TRIBUNAL CANTONAL 976 [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 108 al. 1 let. b CPP ; 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2019 par G.________ contre la décision rendue le 12 août 2019 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Sur demande du conseil de J., deux séances se sont tenues en mai 2016 dans les locaux du B. dans le but de communiquer aux membres de cette autorité des informations au sujet d'une problématique de [...] en relation avec les entreprises U.________.
2 - G., directeur de J. SA, a participé à la seconde, qui s'est déroulée le 24 mai 2016 en présence notamment de S., [...]. b) A la suite de ces séances, par dénonciation du 15 juillet 2016 complétée le 16 septembre 2016, B. a porté à la connaissance du Ministère public central le fait que plusieurs acteurs du domaine de [...] avaient découvert des indices d'atteintes à [...] systématiques et dans la durée, commises par des entreprises U.. La procédure ouverte à cet égard par le Ministère public a fait l'objet d'un classement, désormais exécutoire (dossier [...]). c) Ensuite de la dénonciation du B., une plainte pénale a été déposée notamment contre J.________ le 28 juillet 2017 par deux sociétés U.________ pour calomnie, diffamation, injure, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (dossier n o [...]). Dans le cadre de cette procédure, la direction de la procédure a requis, par courrier du 12 septembre 2018, que C., [...], lui fasse parvenir un rapport portant sur plusieurs points, en application de l’art. 195 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il ressort notamment du rapport rédigé par S. sur instruction de C.________ et daté du 2 octobre 2018 que « durant cette [seconde] séance, G.________ a insisté sur les risques que représente U.________ pour l'intégrité corporelle, voire la vie des informateurs, utilisant notamment les termes suivants : "ils savent manier la caisse en bois" ». d) Le 8 février 2017, B.________ a adressé au Procureur général du Canton de Vaud une seconde dénonciation, accompagnée d’une plainte pénale de C., à la suite de la communication par une personne anonyme de plusieurs courriers à la presse et à des élus politiques, entre fin 2016 et début 2017, en relation avec les faits visés par la procédure [...]. Ce « corbeau », identifié par la suite comme étant V.,
3 - dénonçait, dans les écrits incriminés, l’attitude adoptée par B.________ au sujet des activités de U.. e) Le 13 mars 2017, le Ministère public central a ouvert, sous la référence [...], une instruction pénale contre V. en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait notamment en cause la probité C., accusée de fermer les yeux sur les prétendus « agissements » du U., d’une part, et annonçait, d’autre part, que [...].
Le 24 mars 2017, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre F., détective privé, pour avoir fourni à V. ou à ses commanditaires des documents permettant d’annoncer faussement que [...]. Le 28 mars 2017, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G., directeur de J. SA, pour avoir fourni à V.________ des documents permettant d’annoncer faussement que [...]. f) Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la levée des scellés sur une partie des documents (fichiers informatiques) saisis lors d’une perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux de J.________ SA, soit dans le bureau personnel du prévenu G., a ordonné la levée des scellés sur le solde des documents (fichiers informatiques) saisis, qu’il a gravés sur un seul CD-R devenant la nouvelle pièce à conviction n o 999 et a dit que les documents dont la levée de scellés avait été ordonnée seraient mis à la disposition du Ministère public dès l’ordonnance du 12 avril 2019 exécutoire. g) Par courrier du 17 avril 2019, le prévenu G., sous la plume de l’avocat Jérôme Bénédict, a fait valoir que les sociétés M.________ et U., représentées par l’avocat Nicolas Gillard, n’avaient pas la qualité de parties à la procédure [...] dirigée contre G., puisqu’elles
4 - n’étaient pas lésées par l’infraction poursuivie, soit l’art. 258 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), classée parmi les crimes contre la santé publique (cf. arrêt CREP 17 avril 2018/289 consid. 1b), de même que C., représentée par l’avocat François Roux. Il a dès lors demandé à la direction de la procédure que les sociétés M., U.________ et C.________ ainsi que leurs conseils respectifs n’aient pas accès aux éléments du dossier [...] le concernant. Il a également requis la confirmation qu’à compter du 30 mai 2018, celles-ci n’avaient pas eu accès à des informations qui n’étaient pas exclusivement liées aux plaintes pour atteinte à l’honneur qu’elles avaient déposées et qui n’étaient pas dirigées contre G.. h) Par ordonnance du 23 avril 2019, le Procureur général a rejeté les requêtes formulées le 17 avril 2019 par G.. Dans son ordonnance, le magistrat a exposé, en substance, qu'il ne partageait pas la vision du prévenu quant à la situation procédurale, à savoir que telle ou telle « partie » devrait avoir ou ne pas avoir accès à telle ou telle pièce du dossier. En particulier, il ne voyait aucune raison de restreindre l'accès du U., M., ainsi que de C.________ à des éléments du dossier concernant le prévenu. Le magistrat a rappelé le principe général prévalant en l’espèce, selon lequel toutes les parties avaient le droit de consulter l'ensemble du dossier sans restriction, conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP notamment. Le magistrat a alors relevé que, sans préjuger d'une demande précise et ciblée que l'une ou l'autre des parties pourrait présenter, il ne voyait pas, en l'état actuel du dossier, ce que ce dernier contiendrait qui entrerait dans les prévisions du législateur au titre d'intérêt privé devant être maintenu secret, au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Quant aux pièces pour lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte avait prononcé la levée des scellés par ordonnance du 12 avril 2019, le magistrat a informé ne pas en avoir encore pris connaissance, l'ordonnance précitée n'étant pas encore exécutoire. Le Procureur général a ainsi donné l'assurance qu'il n'avait eu accès, en l'état, à aucune des pièces figurant sur le CD-R, « nouvelle pièce à conviction n o 999 », non plus qu'à aucune autre donnée
5 - figurant ou ayant figuré sur quelque support informatique que ce soit, et sous n'importe quel numéro, aucune des autres parties à la procédure, au sens large de cette locution, n'ayant non plus eu connaissance de quoi que ce soit, à la différence de G., qui connaissait potentiellement le contenu des fichiers pour lesquels les scellés avaient été levés, respectivement ne l'avaient pas été. c) Par arrêt du 28 mai 2019 (n o 436), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par G. contre l’ordonnance du 23 avril 2019 et a confirmé celle-ci. L’autorité de recours a considéré qu’il fallait reconnaître un droit pour toutes les parties de consulter l’ensemble du dossier, conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Les juges cantonaux ont rappelé que, de manière générale, le tri des pièces couvertes notamment par un secret professionnel relevait de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte. Une fois cette procédure effectuée, les pièces admises dans la procédure étaient valablement versées au dossier et consultables par les parties. Cette procédure avait en l’occurrence déjà eu lieu et avait abouti à l’ordonnance du 12 avril 2019, laquelle faisait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral, assorti d’un effet suspensif. Par conséquent, l’autorité ne pouvait pas donner suite à la demande du recourant sans se substituer à la compétence du Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, le recourant ne fournissait aucun élément susceptible d’étayer les motifs évoqués, pas plus qu’il n’établissait, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance, l’implication des parties plaignantes au regard des atteintes qu’il prétend subir par voie de presse ou d’une quelconque manière, ni ne fournissait l’indice d’un quelconque abus de droit de leur part. Partant, les conditions pour restreindre l’accès des parties au dossier de l’enquête en application de l’art. 108 CPP n’étaient pas réunies. Pour le surplus, la motivation du Procureur général, pour qui l’admission de la demande du recourant rendrait l’utilisation du dossier d’enquête impraticable, puisque cela reviendrait à déterminer quelle partie aurait
6 - accès à quelle pièce, chaque fois examinée pour elle-même, au regard de telle ou telle partie, était adéquate et pouvait être confirmée. d) Le 11 juillet 2019, G.________ a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 mai 2019/346. Ce recours est actuellement pendant. e) Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Président de la 1 re
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles déposées par G., en ce sens qu’interdiction a été faite au Ministère public central du canton de Vaud de laisser B., S., C., M., U. ainsi que leurs conseils et leurs ayants droit, ou tout autre tiers, accéder à de quelconques données, pièces ou informations concernant G., jusqu’à droit connu sur le recours. B.a) Le 22 juillet 2019, G. a requis du Procureur général du canton de Vaud qu’il interpelle les sociétés M.________ et U.________ pour savoir si celles-ci faisaient usage d’éléments qu’elles puiseraient dans les dossiers pénaux afin « d’alimenter un combat par voie de presse ». Il a également requis l’instruction de l’origine de la transmission à la presse du rapport du 2 octobre 2018 rédigé par S.. En attendant de tirer au clair l’origine des fuites, « sous l’angle notamment de l’art. 108 CPP », il a requis du Procureur général qu’il refuse aux parties plaignantes tout accès au dossier le concernant. Le 30 juillet 2019, le Procureur général a requis que G. précise sa requête, à savoir en particulier s’il demandait plus que le respect de l’ordonnance du Tribunal fédéral rendue le 12 juillet 2019. Le magistrat a également requis que le recourant complète son argumentation, dès lors qu’il peinait à comprendre sur quelle base légale il pourrait fonder la décision requise. Le 7 août 2019, G.________ a précisé sa requête en ce sens qu’il requérait « qu’aucune communication ne soit faite aux plaignantes »,
7 - à tout le moins jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’éventuelle transmission à la presse d’éléments du dossier le concernant. Il a indiqué que si sa requête ne se distinguait pas matériellement de l’ordre donné par le Tribunal fédéral, elle s’en distinguait quant à sa durée potentielle, puisque l’on ignorait quand serait rendu l’arrêt du Tribunal fédéral, quand le Procureur général pourrait obtenir les renseignements demandés et quel serait le résultat de cette investigation. Au surplus, il a requis que le Procureur général détermine s’il existait un risque que des informations secrètes soient livrées au public par une partie à la procédure, se prévalant des art. 73 al. 2 et 108 CPP. Il a estimé qu’une instruction pénale serait alors nécessaire pour déterminer le risque d’une atteinte à des intérêts privés, au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP et, le cas échéant, pour rendre une décision à cet égard. Il a donc fait valoir qu’il serait opportun de savoir si une partie plaignante était à l’origine de la divulgation – déjà survenue – d’informations dans la presse, dans le but de déterminer si cette même partie plaignante pourrait, dans le futur, transmettre des informations confidentielles. g) Par décision du 12 août 2019, le Procureur général a rejeté la requête déposée par G.________ sous la plume de son conseil. Il a rappelé que tout accès au dossier était d’ores et déjà interdit aux parties plaignantes par l’ordonnance du Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’y avait en l’état pas de place pour la décision requise. Aucun élément au dossier ne faisait au surplus l’objet d’une obligation de garder le silence, en application de l’art. 73 al. 2 CPP. Les « abus » au sens de l’art. 108 al. 1 let. b (voire let. a) CPP ne lui semblaient pas être ipso iure constitutifs d’une infraction pénale. La divulgation d’un élément contenu dans le dossier pourrait éventuellement être constitutive d’une infraction pénale (cf. notamment les art. 173 ou 174 CP), instruite sur plainte uniquement, ce qui ne faisait pas partie du périmètre de l’instruction ouverte dans la présente cause. Partant, le Procureur général a indiqué ne pas savoir sur quelle disposition légale se fonderait l’acte d’instruction requis, à savoir la recherche de l’origine de la divulgation d’un élément se trouvant dans un dossier pénal. Le magistrat a donc refusé de donner suite aux réquisitions du 22 juillet 2019, développées par courrier du 7 août 2019.
8 - C.Par acte du 23 août 2019, G.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite au Ministère public du canton de Vaud de donner aux parties plaignantes un quelconque accès aux données du dossier pénal à son sujet. A titre principal, il a conclu à la réforme de la décision précitée, en ce sens qu’ordre soit donné au Ministère public du canton de Vaud d’interpeller les sociétés plaignantes, à savoir U.________ et M., afin qu’elles indiquent si elles avaient transmis à la presse, directement ou indirectement, le rapport rédigé par S. le 2 octobre 2018 ou les informations contenues dans celui-ci. Il a également conclu à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’aucun accès aux données du dossier pénal le concernant ne soit donné aux parties plaignantes, tant que n’aura pas été élucidée la question de la communication à la presse du rapport du 2 octobre 2018 ou des informations contenues dans celui-ci. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, G.________ a produit un bordereau de pièces. Le 26 août 2019, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles au motif que celle-ci consistait à interdire l’accès au dossier aux parties plaignantes, alors même que cette question avait déjà été tranchée, au fond, par le négative, par la Cour de céans dans son arrêt du 28 mai 2019. Au demeurant, l’ordonnance du Tribunal fédéral du 12 juillet 2019 faisait interdiction, à titre provisionnel, au Ministère public de laisser les parties plaignantes accéder à de quelconques données concernant le recourant, ce qui préservait déjà les droits de ce dernier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
9 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contravention rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP). 1.2En l’espèce, la requête présentée au Procureur général porte sur l’interpellation des parties plaignantes sur une éventuelle transmission à la presse du rapport du 2 octobre 2018 rédigé par S.________. Le
10 - recourant souhaiterait dès lors que l’accès aux pièces du dossier le concernant soit refusé aux parties plaignantes tant et aussi longtemps que la lumière n’aura pas été faite sur la source des révélations dans la presse. Or, requérir dans le cadre de la présente enquête – dirigée contre le recourant – l’interpellation des parties plaignantes sur d’éventuelles fuites dans la presse reviendrait à requérir des mesures d’instruction au sens de l’art. 394 let. b CPP, lesquelles ont été rejetées par le Procureur général. Celles-ci pouvant être renouvelées ultérieurement, la décision du Procureur général n’est pas de nature à causer un dommage juridique irréparable au recourant, de sorte que le recours est irrecevable. Si tant est que le recourant requiert la restriction de l’accès aux pièces concernant le recourant, la question a déjà été tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 28 mai 2019/426, lequel fait d’ailleurs toujours l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Au demeurant, on ne voit pas sur quelle base des mesures d’instruction devraient être ordonnées par anticipation d’une éventuelle admission du recours au Tribunal fédéral. C’est seulement une fois cet arrêt rendu qu’il y aura lieu d’examiner les conséquences à en tirer, notamment sous l’angle de l’art. 108 CPP. En effet, la procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de procéder préventivement, pour le cas où un recours pendant serait admis, contrairement à ce que prévoit par exemple la procédure civile (cf. p. ex. art. 270 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). On rappellera au surplus que l’arrêt rendu par la Cour de céans le 28 mai 2019/426 dispose que le recourant n’avait pas apporté des éléments susceptibles d’étayer les motifs qu’il invoquait à l’appui de sa demande de restriction d’accès au dossier. Le Tribunal fédéral n’ayant pas encore statué sur le recours contre cet arrêt, il n’y a pas lieu, en l’état, de donner suite aux requêtes de mesures d’instruction présentées au Procureur général. Contrairement au recourant, on ne voit dans le refus de ce dernier aucun déni de justice ni attitude contradictoire, la décision du Tribunal fédéral ayant été réservée. Comme l’a relevé le Procureur général, en cas d’admission du recours, il serait loisible au recourant de présenter une nouvelle requête en se prévalant d’éléments nouveaux.
11 - Force est donc de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un préjudice juridique irréparable. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour G.), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :