354 TRIBUNAL CANTONAL 494 PE17.002740- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 20 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 mai 2017 par P.________ à l'encontre de N., Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.002740- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département du territoire et de l’environnement, le Ministère public central, division affaires spéciales, représenté par le Procureur N., a ouvert, sous la référence PE16.014792- [...], une instruction pénale portant sur des soupçons d’atteintes à l’environnement commises à [...],
2 - sur le site d’une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d’une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises du Groupe E.. En particulier, ces entreprises étaient mises en cause pour avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de cette procédure. Le 30 mai 2017, P. a interjeté recours contre cette ordonnance. b) Le 8 février 2017, alors que l’enquête précitée était encore en cours, l’Etat de Vaud a adressé au Procureur général du Canton de Vaud une seconde dénonciation, accompagnée d’une plainte pénale de la Conseillère d’Etat C., à la suite de la communication par un lanceur d’alerte anonyme de plusieurs courriers à l’attention de la presse et d’élus politiques, entre fin 2016 et début 2017, en relation avec les faits visés par la procédure PE16.014792- [...]. Ce lanceur d’alerte, identifié par la suite comme étant P., dénonçait, dans les écrits incriminés, l’attitude adoptée par les services de l’Etat au sujet des activités du Groupe E.________ à [...]. Le 13 mars 2017, le Procureur N.________ a ouvert, sous la référence PE17.002740- [...], une instruction pénale contre P.________ en raison de le teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait en cause la probité notamment de la Conseillère d’Etat C., accusée de fermer les yeux sur les « agissements » du Groupe E., d’une part, et annonçait, d’autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe E.________ était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois.
3 - P.________ est ainsi prévenu de calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population. B.Le 30 mai 2017, P.________ a demandé la jonction de la présente cause à la procédure PE16.014792- [...], et a demandé la récusation du Procureur N.________ (P. 65). Le 1 er juin 2017, le Procureur a transmis le dossier ainsi que cette requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans sa prise de position du même jour, il a conclu au rejet de la demande de récusation. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par P.________ contre le Procureur N.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire
4 - ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention » ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la réf. citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, le requérant fait valoir que le procureur visé aurait acquis la conviction qu’il n’existait pas de pollution. Le procureur, en ordonnant le 22 mai 2017 le classement de la procédure PE16.014792- [...], alors qu’il avait ouvert une enquête contre le requérant pour atteinte à l’honneur le 13 mars 2017, aurait privé ce dernier de la possibilité d’établir la véracité des accusations formulées dans son courrier du 31 janvier 2017. Le requérant, qui invoque une violation de ses droits à un procès équitable, soutient qu’il existerait des doutes sur l’impartialité du procureur dans la conduite de la présente instruction. Il faut tout d’abord relever que les deux causes n’ont pas le même objet. En effet, l’enquête PE16.014792- [...] ne portait pas sur
5 - l’existence d’une pollution de la nappe phréatique située au-dessous de la décharge exploitée par le Groupe E., mais principalement sur le remblayage de matériaux non autorisés, notamment à [...] (P. 4, p. 4 du dossier PE16.014792- [...]). Cela explique que les deux affaires fassent l’objet d’une instruction séparée, sans que l’on puisse y voir une quelconque apparence de prévention. Par ailleurs, aucun élément concret n’indique que l’instruction serait entachée d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, seraient susceptibles de fonder une suspicion de partialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.3, et les références citées). En tout état de cause, il y a lieu de relever que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure, et qu’il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de redresses les erreurs éventuellement commises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). En conclusion, on ne décèle aucune circonstance objective dénotant une apparence de partialité de la part du Procureur N.. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 30 mai 2017 à l’encontre du Procureur N.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
LTF). Le greffier :