351 TRIBUNAL CANTONAL 480 PE17.002740-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 56, 76 et 77 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2018 par le Ministère public, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.002740-BUF, ainsi que sur la demande de récusation présentée le 28 mars 2018 par le prévenu à l’encontre du Procureur V., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 mars 2017, la police, sur instruction du Ministère public central, a procédé à une perquisition dans les locaux de Q. SA, dans le bureau personnel du prévenu H.________ (P. 43 et 44).
2 - A cette occasion, la perquisition a porté notamment sur un ordinateur portable HP Probook, sur un lot de fichiers et de données figurant sur un répertoire du serveur de Q.________ SA et sur deux téléphones cellulaires (P. 45). Les fichiers figurant sur les supports de données précités et appareils précités ont été copiés par la police sur des ordinateurs, supports de données ou serveurs non identifiés. L'ordinateur et les deux téléphones cellulaires ont été restitués à H.________ le 29 mars 2017 (P. 45). b) Le 28 mars 2017, à 13h20, H., par son précédent conseil, l’avocat N., a demandé la mise sous scellés du matériel saisi (P. 44). c) Par courriel du 7 avril 2017 (P. 32), l’avocat N.________ a déclaré que pour contribuer à l’avancement de l’enquête et simplifier le processus, son client était prêt à limiter sa demande de mise sous scellés (jusqu’ici générale) de la documentation informatique et papier saisie dans son bureau à un certain nombre d’éléments listés, s’agissant notamment de contacts et documents échangés entre lui et son défenseur (art. 264 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), en précisant que la demande de scellés, respectivement la demande de restitution, s’étendait par précaution à tout autre échange avec des avocats ou notaires dont on aurait omis la mention dans la liste. Il a proposé de procéder à un tri du matériel perquisitionné, de manière à respecter notamment le droit à la vie privée de son client et le secret professionnel; il a précisé que si cette manière de faire convenait au Ministère public, il participerait au tri des éléments concernés; il proposait également ses services, si le procureur le souhaitait, pour un rapide pointage des photographies (P. 32). Par courriel du même jour (P. 33), le Ministère public a pris acte qu’en substance, H.________ requérait le maintien des scellés sur les documents dont le séquestre ne pouvait pas être ordonné en application
3 - de l’art. 264 al. 1 let. a, b et c CPP. Il exposait que dès lors qu’une telle requête lui paraissait fondée, il n’entendait pas demander la levée des scellés s’agissant de ces documents, lesquels ne seraient pas exploités dans le cadre de la procédure en cours. Il indiquait que le cas échéant, il ne manquerait pas de soumettre à l’avocat N.________ les fichiers et/ou documents dont l’exploitation paraîtrait sujette à caution. d) Considérant que conformément à l'art. 248 al. 2 CPP, le Ministère public disposait, dès le 28 mars 2017, d'un délai de vingt jours, pour procéder, avec le concours de l’avocat N., au tri nécessaire, et que ce tri n’avait pas été effectué, le nouveau conseil du recourant, l’avocat Jérôme Bénédict, a invité le Ministère public à lui confirmer que les autorités d’enquête n’avaient pas examiné les éléments visés par l’art. 264 CPP, notamment les échanges divers entre H. et ses avocats, et à lui indiquer que ces éléments seraient restitués à son client (P. 106). Le 15 décembre 2017 (P. 122), le Ministère public a confirmé que les enquêteurs n’avaient examiné aucun document visé par l’art. 264 CPP et que le lot de données saisi sous chiffre 2 de l’inventaire établi le 28 mars 2017 (cf. P. 45) ne pouvait pas pour autant être restitué au recourant, puisqu’il comportait également des fichiers qui pouvaient être perquisitionnés librement. e) Le 21 décembre 2017 (P. 124), le conseil de H.________ a écrit au Ministère public que la manière de procéder envisagée était contraire aux art. 248 et 264 CPP, de telle sorte que seules trois solutions étaient possibles: premièrement, la restitution immédiate de l'ensemble des éléments saisis, conformément à l'art. 248 al. 2 CPP; deuxièmement, la saisine du Tribunal des mesures de contrainte, si, aux yeux du Ministère public, une telle saisine était encore possible; troisièmement, comme proposé en son temps par l’avocat N.________, le tri des documents, cette démarche étant entreprise par le procureur avec l’avocat Bénédict. Le Ministère public n'a pas répondu à cette correspondance. Toutefois, le 29 janvier 2018, le procureur a appelé l’avocat Bénédict, pour
4 - lui indiquer qu'il était occupé à examiner avec la police comment procéder à la restitution concrète de tous les éléments saisis, ou à la destruction de ceux-ci, ce qui a été confirmé par courrier du 27 février 2018 de l’avocat Bénédict (P. 146). f) Par courrier du 6 mars 2018, le Ministère public a adressé à l’avocat Bénédict, avec un CD-Rom, un courrier indiquant qu'une partie des fichiers séquestrés avaient été effacés des supports de données correspondants et que le solde, figurant dans le CD-Rom précité, était conservé au titre des fichiers librement exploitables (P. 151). g) Par courrier du 8 mars 2018, l’avocat Bénédict a indiqué au Ministère public que le tri auquel il avait procédé, respectivement fait procéder, était selon lui contraire à la loi, à la Constitution et à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et que parmi les documents se trouvant dans le CD-Rom figuraient des pièces soumises manifestement au secret professionnel, soit notamment le fichier « Mémoire 30.05.16 ». L’avocat Bénédict a dès lors requis le retranchement du dossier des pièces précitées. h) Par ordonnance du 12 mars 2018 (P. 183/2/H), le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les données litigieuses, informant le recourant qu’elles avaient été versées au dossier comme pièces à conviction sous fiches n os 994 et 995, de sorte qu’elles étaient désormais librement consultables par les parties (art.192 al. 3 CPP). Par arrêt du 17 avril 2018/289, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par H.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a imparti au Ministère public central un délai de vingt jours dès la notification de l’arrêt pour demander au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés sur les fichiers enregistrés comme pièces à conviction le 6 mars 2018 sous fiche n° 999, à défaut de quoi ces
5 - fichiers devraient être restitués au recourant et toutes copies en mains du Ministère public et des autorités d'enquête être définitivement effacées. B.a) Le 16 mars 2018, l’avocat Bénédict a adressé au Ministère public un courrier (P. 183/2/K), dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) Vous ne m'en voudrez sans doute pas, au vu de ce qui précède, d'imaginer que des circonstances du même ordre aient pu se produire à d'autres moments dans le cadre de la même enquête. Relisant le procès-verbal, je constate que les seuls entretiens téléphoniques que vous auriez eus, sauf erreur ou omission, sont ceux mentionnés sous les entrées du 9 mars 2017 et 14 mars 2017, étant précisé que la dernière opération figurant dans la copie dont je dispose est le 19 février 2018. Or je suis bien placé pour savoir que ces deux mentions ne correspondent pas aux seuls entretiens téléphoniques que vous avez eus. Dans ces circonstances, je vous remercie de m'indiquer dans les 10 jours (requête no 1) :
La date et la durée de tous les entretiens téléphoniques que vous avez eus jusqu'à ce jour avec elles-mêmes, leurs conseils, leurs administrateurs, leurs employés ou autres ayant-droit, en incluant toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent avec ou sous la supervision de Mme J.________, plaignante.
Le contenu détaillé de ces entretiens téléphoniques. (...) » b) Par courrier du 19 mars 2018 (P. 183/2/L), le Ministère public a répondu à un certain nombre de questions posées, mais a paru n'avoir pas pris garde à la requête reproduite ci-dessus, à laquelle aucune réponse n'a été donnée. Par courrier du 21 mars 2018 (P. 183/2/M), l’avocat Bénédict a relancé la direction de la procédure pour demander que la réponse attendue soit donnée.
6 - Par courrier du 22 mars 2018 (P. 183/2/A), le Ministère public a répondu que « comme en atteste le procès-verbal des opérations qu’il vous était loisible de consulter, nul n’a eu accès aux données enregistrées sous fiche de pièce à conviction n° 999, en dehors des autorités de poursuite pénale », et s’est référé pour le surplus à son courrier du 19 mars 2018. C.a) Par acte du 3 avril 2018, H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision du 22 mars 2018 (P. 183/1), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public, principalement, d'indiquer au procès-verbal des opérations, subsidiairement, de préciser à l’intention des parties, en premier lieu, l’identité de la personne qui a examiné les documents séquestrés dans les bureaux de Q.________ SA le 28 mars 2017, la désignation des documents examinés ainsi que l’identité de la personne qui a opéré le tri parmi ces documents et les critères utilisés pour effectuer ce tri, enfin, les éléments, tirés de ces pièces, utilisés dans le cadre de l'enquête; en second lieu, la date de tous les entretiens téléphoniques que le Procureur a eus avec les parties, leurs conseils, leurs administrateurs, leurs employés ou autres ayant-droit, y compris toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent avec ou sous la supervision de la plaignante J., ainsi que l’identité des personnes avec qui le Procureur a eus ces entretiens et le contenu de ces entretiens. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère Public pour qu'il agisse dans le sens des considérants. b) Par déterminations du 24 avril 2018 (P. 203), les parties plaignantes I. (anciennement R.________ SA) et P.________ SA ont conclu au rejet du recours. Par déterminations du 17 mai 2018 (P. 214), le prévenu B.________ a conclu à l’admission du recours.
7 - Le 28 mai 2018 (P. 228), H.________ s’est déterminé sur les écritures des intimés P.________ SA, I.________ et B., et a conclu implicitement au maintien de son recours. D.a) Par courrier du 28 mars 2018 (P. 180), H. a sollicité la récusation du Procureur V.________ (ci-après : le Procureur). Il lui reprochait notamment de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de production des rapports et analyses effectués par la DGE (grief n o 1), d’avoir refusé de verser au dossier des éléments à décharge réunis dans des enquêtes parallèles (grief n o 2), d’avoir conservé illicitement des éléments protégés par l’art. 264 CPP (grief n o 3), d’avoir pris connaissance lui-même, illicitement, de ces documents et d’avoir procédé à un tri illicite de données illégalement en sa possession (griefs n os 4 et 5), d’avoir altéré la teneur d’un mémoire soumis au secret professionnel et soutenu à tort que le document en question serait exploitable parce qu’il aurait soi-disant pour auteur [...] (grief n o 6), de ne pas avoir inscrit les opérations de tri et de consultation des données en question au procès-verbal et d’avoir refusé de répondre aux questions posées à ce sujet (grief n o 7), d’avoir eu avec d’autres parties des entretiens téléphoniques, non mentionnés au procès-verbal mais dont il n’aurait pas contesté l’existence, et d’avoir refusé d’en révéler la teneur et de les mentionner au procès-verbal (grief n o 8), de l’avoir privé volontairement, à plusieurs reprises, de son droit de participer à l’administration des preuves (grief n o
8 - b) Le 13 avril 2018, le Procureur a transmis cette demande de récusation à la Cour de céans, accompagné d’une prise de position (P. 189), visant uniquement les griefs n os 1 et 2 du prévenu, déclarant que « pour le surplus, le Ministère public ne croit pas utile de se déterminer longuement sur les autres griefs soulevés par le prévenu, qui ne font qu’exprimer les suspicions et la défiance que lui inspire la direction de la procédure, sur la base d’impressions ou d’interprétations totalement subjectives ». Le 17 avril 2018 (P. 197), H.________ a écrit au Président de la Cour de céans que le Procureur n’avait apporté aucune réponse aux questions posées dans sa correspondance du 6 avril 2018. Le 25 avril 2018 (P. 202), le Président de la Cour de céans a imparti au Procureur un délai pour compléter sa prise de position. Par complément du 26 avril 2018 (P. 204), le Procureur s’est déterminé en relevant qu’il n’avait altéré aucun document et que le dossier pénal était tenu conformément aux exigences de l’art. 100 CPP, le procès-verbal des opérations mentionnant tous les actes de procédure prévus à l’art. 76 al. 1 CPP. Le 27 avril 2018 (P. 205), H.________ a produit une analyse de [...] (P. 205/1), dont il ressort notamment qu’il y aurait une différence de métadonnées entre les deux fichiers Word « Mémoire 30.05.16.doc » analysés (en ce sens qu’entre l’original et la copie d’écran produite par le Procureur, il y aurait deux incohérences, l’une dans la désignation du modèle et l’autre dans la mention de la « Société », l’original n’indiquant rien sous cette rubrique tandis que la copie indiquait « [...] ») et que cela pourrait s’expliquer soit par l’exécution de scripts (automatisés ou non) changeant certaines métadonnées de fichiers bureautiques dès lors qu’ils étaient déposés dans un système de gestion de fichiers communs, soit par la modification volontaire des métadonnées.
9 - Par courrier du 7 mai 2018 (P. 209), H.________ a indiqué qu’au vu du refus du Procureur de s’expliquer sur l’origine du fichier altéré figurant au dossier et sur les circonstances dans lesquelles le courriel qui l’accompagnait avait été supprimé, il avait été contraint d’en saisir son supérieur hiérarchique, soit le Procureur général, qui avait accusé réception de la dénonciation. E n d r o i t : I.Recours contre la décision du 22 mars 2018 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) – la lettre du 22 mars 2018 du Procureur (P. 183/2/A) pouvant être considérée comme une décision consistant à refuser d’inscrire au procès-verbal et à renseigner les parties sur certains actes de procédure du ministère public et de ses auxiliaires – par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Invoquant l’obligation du Ministère public d’enregistrer tous les actes essentiels de la procédure au procès-verbal (art. 76 et 77 CPP), le recourant fait valoir que si le Procureur avait fait figurer au procès-verbal des opérations des évènements anodins à l'extrême, comme des appels de secrétaire destinés à fixer une date de consultation du dossier, des circonstances aussi importantes qu'un tri parmi des documents séquestrés au sens de l'art. 264 CPP n'y figureraient pas, de même que le procès- verbal n'indiquerait pas qui y avait procédé, selon quels critères, et si cette personne aurait pu avoir connaissance du contenu de documents protégés. Les entretiens téléphoniques entre les parties et la direction de la procédure n'y figureraient pas non plus, même si leur contenu aurait trait au déroulement de la procédure, à l'instar de celui du 29 janvier 2018. Dans la mesure où des pièces issues du séquestre ordonné au
10 - préjudice du recourant auraient été versées au dossier, en violation du secret garanti par l'art. 264 CPP, il importerait de savoir notamment, sous l’angle de l'art. 76 CPP, qui aurait procédé au tri litigieux, qui aurait eu connaissance de documents confidentiels et dans quelles circonstances. Ces informations devraient obligatoirement figurer au procès-verbal des opérations, non seulement parce que l'art. 76 CPP l'exigerait, mais aussi parce que le recourant devrait être mis dans la situation de savoir qui aurait eu accès à des données protégées, afin d'empêcher que cette connaissance puisse être utilisée pour obtenir d'autres preuves au sens de l'art. 141 al. 4 CPP notamment. Dès lors que le Ministère public refuserait de fournir ces informations, en dépit des art. 3 et 76 CPP, il conviendrait de lui ordonner de le faire. Le recourant soutient en outre que le Procureur ne contesterait pas avoir entretenu avec les parties ou leurs représentants des contacts directs non mentionnés au procès-verbal des opérations, mais qu’il refuserait de communiquer la date, le correspondant et le contenu de ces entretiens, en violation de l’art. 76 CPP, du droit d'être entendu des parties et du principe du traitement égal de celles-ci. Selon le recourant, on ne pourrait pas exclure qu'au cours de ces entretiens, dont le Procureur refuserait de révéler la teneur, il ait été question de mesures d'instruction ou du déroulement de la procédure, toutes choses qui devraient de toute façon figurer au procès-verbal des opérations. Au reste, cette manière d'agir ferait naître le soupçon d'un parti pris en faveur de certaines parties, ce qui nuirait à la sérénité de la procédure, ce d'autant plus que l'un des plaignants (J.________) appartiendrait à une autorité collégiale exerçant la surveillance sur le Procureur en charge du dossier, en application de la loi. 2.2Selon l’art. 76 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (al. 1). La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal (al. 3).
11 - Aux termes de l’art. 77 CPP, les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment (a) la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure, (b) le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes, (c) les conclusions des parties, (d), le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs, (e) les dépositions des personnes entendues, (f) le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet, (g) les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale, et (h) les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPP (FF 2006 1057 ss, p. 1133), « tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis par écrit par les autorités pénales et les parties doivent être consignés au procès-verbal. Cette obligation, conjuguée avec celle de tenir des dossiers bien ordonnés (art. 98), revêt une grande importance. Il s'agit d'une part de mémoriser les actes de procédure accomplis, cela en vue des phases ultérieures du procès, et en particulier du jugement et de la procédure de recours. L'obligation de documenter produit, d'autre part, un effet de garantie, puisque la consignation des actes de procédure au procès-verbal permet de contrôler a posteriori si la procédure s'est déroulée selon les règles et dans les formes prescrites ». Comme le relève la doctrine, cette obligation est notamment destinée à informer les participants à la procédure (Näpfli, Basler Kommentar, CPP II, 2 e éd., n. 1 ad art. 76 CPP). L'obligation de documenter les procès pénaux repose non seulement sur le texte légal, mais également sur plusieurs garanties conventionnelles et constitutionnelles; elle est censée garantir en effet le droit à un procès équitable et le droit d'être entendu des parties (Näpfli, op. cit., n. 4 à 6 ad art. 76 CPP). Tous les actes de procédure accomplis, qu’ils soient à charge ou à décharge, doivent être documentés, y compris les investigations qui n’ont pas donné de résultat; il n'appartient pas à la direction de la
12 - procédure ce qui est pertinent ou non, cette tâche incombant au juge du fond (Näpfli, op. cit., n. 8 ad art. 76 CPP) Par ailleurs, de jurisprudence constante, une personne exerçant une fonction judiciaire ou juridictionnelle ne peut pas entretenir des contacts avec une partie à l'insu des autres, une telle manière de faire étant en effet contraire à l'égalité des parties et au droit d'être entendu de celles-ci (JdT 1926 III 95; JdT 1986 III 46 ; Obergericht Zürich, arrêt du 23 juillet 2013, cause PC130031-0, consid. 2.1). Les contacts téléphoniques entre une partie ou son conseil et un procureur doivent donc être mentionnés au procès-verbal des opérations et leur objet succinctement décrit. 2.3En l’occurrence, comme le relèvent à raison les intimées I.________ et P.________ SA (P. 203, p. 4-6), l’art. 76 CPP vise les dépositions des parties, les prononcés des autorités et les actes de procédures qui ne sont pas accomplis en la forme écrite. Or, il apparaît que tous les prononcés relatifs aux documents et fichiers litigieux ont été en l'espèce rendus en la forme écrite. Il en va ainsi notamment de la décision par laquelle le Procureur annonçait qu'il procéderait à la distinction. Par ailleurs, l’information de la destruction des éléments informatiques dont le recourant avait demandé l'indisponibilité pour l'enquête a été donnée par écrit au conseil du recourant (cf. P. 151). Le versement au dossier des pièces qui pouvaient être librement perquisitionnées est en outre formellement indiqué au procès-verbal des opérations et a lui aussi été annoncé par écrit. Au demeurant, la Cour de céans n’estime pas que l'effacement de données non consultables, annoncé par la direction de la procédure, doive faire l'objet d'autre chose que d'une confirmation écrite de la part de la direction de la procédure, par exemple d'un procès-verbal spécifique, ou d'une mention au procès-verbal des opérations, lorsque cette destruction est confirmée dans un courrier lui-même versé au dossier. Enfin, s'agissant des pièces du dossier, la Cour de céans considère que la direction de la procédure n’est pas tenue d’indiquer dans le procès- verbal chaque fois qu'elle les examine, respectivement chaque fois qu'un enquêteur les examine.
13 - Certes, la Cour de céans a constaté dans son arrêt du 17 avril 2018/289 que, comme le recourant avait expressément demandé le 28 mars 2017 la mise sous scellés du matériel saisi et avait précisé par la suite que la demande de scellés, respectivement la demande de restitution, s’étendait à tout échange avec des avocats ou notaires – proposant à cet égard de procéder avec le Procureur à un tri du matériel perquisitionné, de manière à respecter notamment le droit à la vie privée de son client et le secret professionnel (cf. art. 264 al. 1 let. a CPP) –, le Procureur ne pouvait pas les verser au dossier et devrait, conformément à l’arrêt du 17 avril 2018, demander au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés. Si le Procureur a, à cet égard, commis une erreur en estimant pouvoir procéder lui-même au tri des documents, il n’en reste pas moins que toutes les opérations essentielles qu’il a effectuées ont été annoncées et décrites. Comme déjà dit, le Procureur n’avait pas à indiquer au procès- verbal tout examen de pièces effectué par lui-même ou par un enquêteur, et l’assurance du Procureur que « nul n’a eu accès aux données enregistrées sous fiche de pièce à conviction n° 999, en dehors des autorités de poursuite pénale » doit à cet égard suffire. Quant aux conversations téléphoniques, s'il est impératif que tout contact constituant ou menant à un acte de procédure ou portant sur le fond du dossier, notamment s'agissant de l'évolution de la procédure, soit mentionné au procès-verbal, on ne saurait demander notamment à la direction de la procédure de verbaliser systématiquement le « contenu des entretiens » téléphoniques. Il peut au contraire être fait recours à un bref résumé pour présenter l'objet de l'entretien, sans que cette pratique soit contraire à l'art. 76 CPP. Les pratiques cantonales sont extrêmement variables à cet égard et le procès-verbal n'est pas systématiquement un journal dans lequel toute action sur le dossier, quelle qu'elle soit, est consignée, comme le relèvent des auteurs qui estiment qu’il pourrait être utile de compléter l’art. 77 CPP en précisant notamment que les conversations téléphoniques ne sont répertoriées que si elles impliquent une information utile à l’enquête ou une décision (Piguet/Dyens, le Code
14 - de procédure pénale suisse a-t-il réellement renforcé les droits de la défense, in Revue de l'avocat 2015, p. 313 ss, 320-321). En l’espèce, le Procureur a dûment verbalisé le contact téléphonique qu’il a eu le 14 mars 2018 avec une partie plaignante et en a succinctement décrit la teneur. Il n’y a dès lors pas lieu de penser qu’il aurait eu avec des parties d’autres contacts, non mentionnés au procès-verbal, qui auraient impliqué une information utile à l’enquête ou une décision. Manifestement mal fondés, les moyens du recourant doivent ainsi être rejetés. II.Demande de récusation
3.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une
16 - Quant au reproche fait au Procureur d’avoir altéré la teneur d’un mémoire soumis au secret professionnel et soutenu à tort que le document en question serait exploitable parce qu’il aurait soi-disant pour auteur [...] (grief n o 6), il n’est pas établi et il appartiendra sur ce point au Tribunal des mesures de contrainte, en tant que juge de la levée des scellés, de faire la part des choses et de déterminer si ce document ne peut pas être séquestré en vertu de l’art. 264 al. 1 let. a CPC. Quant aux reproches faits au procureur de ne pas avoir inscrit les opérations de tri et de consultation des données en question au procès-verbal et d’avoir refusé de répondre aux questions posées à ce sujet (grief n o 7), et d’avoir eu avec d’autres parties des entretiens téléphoniques, non mentionnés au procès-verbal mais dont il n’aurait pas contesté l’existence, et d’avoir refusé d’en révéler la teneur et de les mentionner au procès-verbal (grief n o 8), ils se révèlent infondés pour les motifs exposés au consid. 2.3 ci-dessus. 4.En définitive, tant le recours contre l’ordonnance du 22 mars 2018 que la demande de récusation du 28 mars 2018 doivent être rejetés. Les frais de la procédure de récusation et de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Les intimées I.________ et P.________ SA, parties plaignantes, qui ont conclu au rejet du recours et obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge du recourant (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu des écritures produites, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., soit 4 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi
17 - fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 92 fr. 40, soit à 1'292 fr. 40 au total. Le recourant succombe, de même que l’intimé B., qui a conclu à l’admission du recours. Ils n’ont donc pas droit à une indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 28 mars 2018 à l’encontre du Procureur V. est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 22 mars 2018 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.. V. Le recourant doit payer aux intimées I. et P.________ SA, créancières solidaires, une indemnité de 1'292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et quarante centimes) pour la procédure de recours. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Benedict (pour H.), -Me Nicolas Gillard (pour I. et P.________ SA), -Me Elie Elkaïm (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur V. du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :