354 d TRIBUNAL CANTONAL 183 PE17.002740-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 56 ss CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées respectivement le 26 février 2019 par J.________ et le 28 février 2019 par W.________ à l'encontre du Procureur général du canton de Vaud Eric Cottier dans la cause n° PE17.002740-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département [...], le Ministère public central, division affaires spéciales, représenté par le Procureur [...], a ouvert, sous la référence [...], une instruction pénale portant sur des soupçons d’atteintes à l’environnement
2 - commises à [...], sur le site d’une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d’une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises du Groupe U.________ SA. En particulier, ces entreprises étaient soupçonnées d’avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés. b) Le 8 février 2017, l’Etat de Vaud a adressé au Procureur général du Canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) une seconde dénonciation, accompagnée d’une plainte pénale de la Conseillère d’Etat [...], à la suite de la communication par une personne anonyme de plusieurs courriers à la presse et à des élus politiques, entre fin 2016 et début 2017, en relation avec les faits visés par la procédure [...]. Ce «corbeau», identifié par la suite comme étant W., dénonçait, dans les écrits incriminés, l’attitude adoptée par les services de l’Etat au sujet des activités du Groupe U. SA à [...]. c) Le 13 mars 2017, le Procureur [...] a ouvert, sous la référence [...], une instruction pénale contre W._______ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait en cause la probité notamment de la Conseillère d’Etat [...], accusée de fermer les yeux sur les prétendus «agissements» d’U.________ SA, d’une part, et annonçait, d’autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe U.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. Le 24 mars 2017, le Procureur [...] a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre [...], détective privé, pour avoir fourni à W._________ ou à ses commanditaires des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe U.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois.
3 - Le 28 mars 2017, le Procureur [...] a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre J., directeur de [...] SA, pour avoir fourni à W._____ des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe U.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. d) Par arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16), la Chambre des recours pénale a admis la demande de récusation présentée le 28 mars 2018 par le recourant contre le Procureur [...], le dossier de la cause étant transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. e) Par courrier du 1 er février 2019, J._______ a requis l'annulation de l'ensemble des actes d'enquête et de procédure accomplis dans l'enquête [...]. f) Par courrier du 21 février 2019 (P. 274), le Procureur général Eric Cottier a informé les parties que, faisant application de l’art. 6 al. 2 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; BLV 173.21), il se saisissait personnellement de l’enquête [...]. Ce courrier n’abordait pas la question de l'annulation des actes de procédure et des décisions rendues par le procureur récusé. En revanche, le magistrat a notamment exposé qu’aucun des arguments avancés par J._______ et W.________ dans leurs écrits consécutifs à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16) pour obtenir la nomination d’un procureur extraordinaire ne pouvait fonder une telle décision. B.a) Par courrier du 26 février 2019 (P. 277/1) accompagné de deux annexes (P. 277/2 et 3), J.________ a requis la récusation du Procureur général Eric Cottier. Par courrier du 28 février 2019 (P. 283/1) accompagné de cinq annexes (P. 283/2 à 6), W.________ a également requis la récusation du Procureur général Eric Cottier.
4 - Le 6 mars 2019 (P. 286), le Procureur général Eric Cottier a transmis les demandes de récusation précitées à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le 7 mars 2019 (P. 287), la Chambre des recours pénale a transmis aux parties copies des déterminations du Procureur général du 6 mars 2019. Le 15 mars 2019 (P. 293), [...] s’est déterminée spontanément sur les demandes de récusation et a conclu à leur rejet. Le 18 mars 2019 (P. 298), J.________ s’est déterminé spontanément sur les déterminations du Procureur général du 6 mars 2019 et a déclaré maintenir sa demande de récusation. Le 19 mars 2019 (P. 299), le Groupe U.________ SA et U.________ SA se sont déterminés spontanément sur les demandes de récusation. Le 20 mars 2019 (P. 300), J.________ s’est déterminé spontanément sur les déterminations du Groupe U.________ SA et d’U.________ SA du 19 mars 2019. Le 26 mars 2019 (P. 302), W.________ a sollicité qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le courrier du 6 mars 2018 du Procureur général ainsi que sur les déterminations spontanées des 15 et 19 mars 2019 des plaignantes. Par avis du 29 mars 2019 (P. 303), le Président de la Cour de céans a imparti à W.________ un délai non prolongeable au 4 avril 2019 pour déposer d’éventuelles déterminations. Le même jour (P. 304), la Chambre des recours pénale a transmis à [...] une copie des courriers de [...] du 15 mars 2019, de
5 - J.________ du 18 mars 2019, du Groupe U.________ SA et d’U.________ SA du 19 mars 2019, de J.________ du 20 mars 2019 et de W.________ du 26 mars
Le 4 avril 2019 (P. 305), W.________ s’est déterminé. Le 5 avril 2019 (P. 306), la Chambre des recours pénale a transmis à [...] et à [...] une copie des déterminations de W.________ du 4 avril 2019. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par J.________ et W.________ à l’encontre du Procureur général Eric Cottier (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 2.Demande de récusation déposée par J.________ 2.1Le requérant demande la récusation du Procureur général Eric Cottier « au sens des art. 56 et 58 CPP », sans plus de précision quant aux
6 - alinéas ou lettres de ces dispositions lui paraissant pertinentes eu égard aux motifs qu’il invoque (cf. consid. 2.3.1, 2.4.1 et 2.5.1 infra). 2.2 2.2.1Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 2.2.2L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
7 - purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes pour un procureur que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, nn. 19 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). En particulier, dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la
8 - direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_426/2018 précité). 2.2.3Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à- dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_387/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1Se référant, dans un premier moyen, à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16), le requérant expose que le Procureur [...] a pris connaissance de manière illicite de données relevant du secret professionnel, pour ensuite soutenir qu’il existerait un risque concret et problématique, sous l'angle des apparences, que ce dernier
9 - communique de telles données à l'un de ses collègues, voire au Procureur général. Un tel risque serait aux yeux du requérant inacceptable, d’autant plus que de nombreuses enquêtes liées aux accusations de pollution portées contre le Groupe U.________ SA auraient été ouvertes, qu’en particulier les causes [...] et [...] seraient inséparables, qu’il aurait été justifié d’appliquer l’art. 30 CPP de manière restrictive et, partant, de les instruire conjointement, qu’elles auraient toutefois été instruites de manière séparée, avec pour effet de croiser de l’une à l’autre les éléments obtenus dans l’irrespect de l’art. 147 al. 4 CPP, ce qui ferait douter qu’un collègue immédiat du Procureur [...], donc également le Procureur général, « puisse échapper à l'hypothèse qu'il partage avec ce dernier des informations au sujet de deux enquêtes parfaitement jumelles et totalement imbriquées » (P. 277/1, pp. 1 et 2). En outre, le requérant allègue que figureraient toujours, dans le dossier informatique de l'enquête [...] enregistré dans le serveur du Ministère public central, des données obtenues en violation du secret professionnel de l'avocat, auxquelles le Procureur général aurait libre accès (P. 277/1, p. 2). Ainsi, le requérant soutient qu’il existerait un risque que le Procureur [...] partage avec le Procureur général des informations confidentielles (321 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] et 264 CPP) sur des enquêtes totalement liées. A cela s'ajouterait le fait que le Procureur général aurait apparemment d'ores et déjà accès à ces données, depuis qu’il a pris la décision de se charger de l'affaire [...]. 2.3.2La Cour de céans ne discerne, dans l’argumentation du requérant, aucun indice faisant redouter une activité partiale ou une quelconque prévention du Procureur général. Le requérant se borne à spéculer sur la conduite du Procureur [...] précédemment en charge du dossier [...], allant jusqu’à le créditer d’un possible comportement contraire au droit, à savoir le partage avec ses collègues, ainsi qu’avec le Procureur général, d’informations sur des enquêtes liées, voire d’informations confidentielles obtenues en violation du secret professionnel de l'avocat dans le dossier litigieux. Certes, la récusation du Procureur en charge précédemment dudit dossier repose sur la commission d’erreurs de procédure, notamment sur le fait d’avoir versé au
10 - dossier des éléments protégés par l'art. 264 CPP, respectivement d’avoir procédé à leur tri (cf. arrêt CREP du 8 janvier 2019/16 consid. 2.3). Toutefois, les erreurs du précédent magistrat, bien que de nature à fonder une suspicion de partialité le concernant dans le dossier [...], ne sauraient dénoter, par simple contamination et à l’infini, une quelconque partialité ou apparence de partialité du magistrat suivant, en l’occurrence du Procureur général. Le requérant, qui demande simultanément que l’on excuse le doute (cf. P. 277/1, p. 2, 2 e paragraphe) qu’il nourrit quant à la probité des magistrats concernés, ne parvient nullement à rendre vraisemblable une quelconque prévention. En effet, ses assertions quant au risque de partage d’informations ou d’accès à des données d’enquêtes liées, confidentielles ou non, ne sont étayées par aucun indice susceptible de leur conférer une apparence de fiabilité. Il ne suffit donc pas de postuler qu’un tel partage d’informations ou de données est possible pour rendre vraisemblable l’existence d’un motif de récusation. Pour le surplus, le grief du requérant selon lequel les causes [...] et [...] auraient dû être instruites conjointement ne constitue pas davantage un motif de récusation, les parties pouvant contester une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) dans le cadre d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP), un refus de joindre les causes n’emportant à l’évidence pas prévention à l’égard d’une partie qui jugerait une telle disjonction défavorable. 2.4 2.4.1Dans un deuxième moyen, le requérant reproche au Procureur général de s’être abstenu de faire usage des pouvoirs conférés par l’art. 21 al. 3 LMpu alors que, par courrier du 3 mai 2018, son conseil s’était adressé à lui « afin que la lumière soit faite sur certains comportements » du Procureur [...], indépendamment d'une éventuelle plainte pénale ou dénonciation (P. 277/1, p. 3). Pour le requérant, cette absence de réaction
11 - donnerait l’impression d’une forme de solidarité au sein du Ministère public central, laquelle serait corroborée par des expressions comme « selon elle » ou « selon l’arrêt cantonal » utilisées par le Procureur général dans son courrier du 21 février 2019 (P. 274), supposées marquer une distance avec la décision de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16) admettant la récusation du Procureur [...]. 2.4.2Là encore, la Cour de céans ne discerne, dans l’argumentation du requérant, aucun indice faisant redouter une activité partiale ou une quelconque prévention du Procureur général. Au demeurant, il y a un paradoxe à reprocher au Procureur général d’avoir renoncé, plus d’une année auparavant, à surveiller au sens de l’art. 21 al. 3 LMpu l’activité du Procureur [...] lorsqu’il conduisait l’instruction du dossier litigieux, et à simultanément voir dans ce détachement une proximité emportant désormais prévention. En outre, les expressions utilisées par le Procureur général dans son courrier du 21 février 2019 (P. 274) lorsqu’il se réfère sans tempérament à la décision de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 (n° 16) ne dénotent aucune distance avec le résultat de la procédure de recours, encore moins de partialité ou d’apparence de partialité à l’endroit du requérant. 2.5 2.5.1Dans un dernier moyen, le requérant constate que « l'une des parties est l'Etat de Vaud (dénonciateur) et une autre est Mme la Conseillère d’Etat [...] (plaignante) », puis se réfère à la position que le Procureur général a soutenue dans ses déterminations du 21 février 2019 (cf. P. 274, p. 3), selon laquelle la « surveillance [du Procureur général] et une éventuelle procédure disciplinaire le concernant sont de la compétence des mêmes autorités qu'en ce qui concerne les juges cantonaux », à savoir le Grand conseil. Faisant valoir qu’il ne partage pas cette appréciation, le requérant discute ensuite notamment de l’art. 21 al. 2 LMpu, selon lequel la surveillance du Ministère public est soumise au Conseil d'Etat. Il se réfère ensuite à la page 33 du Rapport du Procureur général sur l’activité du Ministère public pour l’année 2015, dont il tire la phrase suivante : « A l'enseigne de bilatérales très régulières et de
12 - séances fréquentes réunissant, sous l'autorité de Mme la Conseillère d’Etat [...], le Commandant de la police cantonale, la Cheffe du [...] et le Procureur général (...) », ainsi qu’aux termes identique figurant à la page 30 du rapport similaire pour l’année 2016. Le requérant en conclut que le Procureur général « estime être dans une relation verticale avec le Conseil d’Etat », au mépris des art. 4 CPP et 6 CEDH. Enfin, si le requérant admet que l'Etat de Vaud est souvent partie à des causes pénales, il prétend que la particularité de cette affaire serait qu’elle a aussi été suscitée par la plainte de la Conseillère d’Etat [...]. Ce qui frapperait de surcroît dans ce dossier, dans lequel la précitée a déposé plainte pour calomnie, diffamation et injure, c'est qu'il y aurait eu, « outre des renseignements personnels donnés à la précitée : perquisitions, surveillances téléphoniques rétroactives, écoutes téléphoniques, séquestres, bref une très grande partie de l'appareil des mesures de contrainte », ce qui, aux yeux du requérant, serait manifestement disproportionné par rapport aux enjeux pénaux de cette affaire. 2.5.2Pour la Cour de céans, il apparaît pour le moins contradictoire de se plaindre d’une disproportion des opérations d’enquête par rapport aux enjeux pénaux de l’affaire, et à simultanément solliciter la récusation du Procureur général, avec pour conséquence la nomination dans cette même affaire aux enjeux prétendument modestes d’un procureur extraordinaire au sens de l’art. 6 al. 1 LMpu. Par ailleurs, comme le relève le requérant lui-même, l’Etat de Vaud est régulièrement partie à des causes pénales, une telle circonstance ne donnant pas lieu à la récusation du Parquet vaudois, ou de l’un de ses membres, fût-ce le Procureur général. De plus, les circonstances invoquées par le requérant tendant à nier la réalité de l’indépendance du Procureur général vis-à-vis du Conseil d’Etat ou de l’un de ses membres sont de nature purement institutionnelle. Elles ne donnent dès lors aucunement l'apparence de la prévention, ni ne font redouter une activité partiale du magistrat. En définitive, les impressions subjectives du requérant, qui va jusqu’à soutenir connaître la disposition intime, prétendument de subordination, du Procureur général à l’égard du pouvoir exécutif, sont insuffisantes à fonder un motif de récusation.
13 - 3.Demande de récusation déposée par W.________ 3.1Le requérant demande la récusation du Procureur général Eric Cottier « au sens des art. 56 et 58 CPP », sans plus de précision quant aux alinéas ou lettres de ces dispositions lui paraissant pertinentes eu égard aux motifs qu’il invoque (cf. consid. 3.3.1, 3.4.1 et 3.5.1 infra). 3.2Les principes applicables en matière de récusation ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). 3.3 3.3.1Dans un premier moyen, le requérant expose que « des liens vérifiables de loyauté, de collaboration ou de toute autre nature, passés et actuels, entre un magistrat et une partie sont des éléments qui affectent en apparence déjà cette garantie d'impartialité », puis fait valoir que « par ses fonctions, le Chef du Ministère public est régulièrement en rapport, en contact ou en communication avec le Conseil d'Etat et ses membres ». Tel serait le cas en l'espèce, « entre le Procureur général et [...], dont on se souvient qu'elle a été en charge de [...] de juillet 2007 à fin 2013 ». A titre de démonstration, le requérant mentionne « les conférences de presse communes, dont notamment celle donnée le 15 mai 2013 par le Procureur général et [...] »; « les rapports annuels du Procureur général au Grand Conseil, après adoption du Conseil d'Etat, dans le cadre desquels il est fait état des rencontres qualifiées de "fréquentes" et de "régulières", voire de "très régulières", organisées "sous l'autorité" de la Cheffe du [...] »; « la présentation, le 1 er octobre 2018, du rapport du Procureur général sur l'activité du Ministère public pour l'année 2017 à la Commission de gestion du Grand Conseil », lors de laquelle il aurait été expressément verbalisé que « pour une question d'indépendance, le Ministère public ne peut pas communiquer uniquement par les canaux de la police et du Département. Un souhait est émis par le Procureur général pour avoir au Ministère public un délégué à la communication, pour le moins à temps partiel, car c'est une activité chronophage pour lui et ses collègues procureurs »; « la participation du Procureur général aux séances plénières du Conseil de
14 - santé, aux cours desquelles il est notamment décidé d'ouvrir des enquêtes et de proposer des sanctions au Chef de Département »; enfin « la désignation du Procureur général par le Conseil d'Etat, en 2005, au poste de nouveau Procureur général du canton de Vaud, en remplacement de M. Jean-Marc Schwenter ». 3.3.2Pour la Cour de céans, les circonstances invoquées par le requérant tendant à nier la réalité de l’indépendance du Procureur général vis-à-vis du Conseil d’Etat ou de l’un de ses membres ne donnent aucunement l'apparence de la prévention, ni ne font redouter une activité partiale du magistrat. Les conférences de presse communes, les rencontres entre autorités, la participation commune aux séances plénières du Conseil de santé sont la marque de rapports institutionnels encadrés par la loi, dont on ne peut inférer aucun rapport de subordination. Le requérant ne prétend au demeurant pas que la désignation, en 2005, par le Conseil d’Etat, de la personne de l’actuel Procureur général en remplacement de Jean-Marc Schwenter ne résulterait pas d’une stricte application de la loi, ni qu’Eric Cottier assumerait aujourd’hui sa fonction sans avoir été élu par le Grand Conseil (cf. art. 7 LMpu). A l’instar du Procureur général (cf. P. 286, p. 2), la Cour de céans distinguera rattachement administratif et indépendance juridictionnelle ou, en d'autres termes, les activités du Procureur général selon qu'il agit en tant que chef de service ou dans l'exercice des compétences judiciaires que lui attribue la législation, en particulier le CPP. A cet égard, il est symptomatique de lire dans la demande de récusation formée par W.________ que celle-ci « ne revêt rien de personnel » (P. 283/1, p. 1). Le requérant échoue en effet à se prévaloir d'un indice concret de partialité ou d'apparence de partialité concernant la personne d’Eric Cottier. Aucun motif de récusation ne saurait ainsi résider abstraitement dans des considérations générales sur l'organisation de la justice ou du Ministère public, non plus que sur la structure des institutions.
15 - 3.4.1Dans un deuxième moyen, le requérant fait, en substance, valoir que l'envoi des dénonciations des 15 juillet 2016 et 8 février 2018, de même que la plainte pénale du 8 février 2017 à l'attention du Procureur général en personne, serait « déjà révélateur des liens avec deux parties à la procédure ». Par ailleurs, l'attribution de ces dossiers à la division des affaires spéciales du Ministère public central témoignerait « d'une sensibilité particulière donnée à une affaire du fait que les intérêts des représentants de l'Etat sont en jeu ». A cet égard, le requérant estime que l'absence de critères clairs et prévisibles présidant à ce choix serait problématique, et fonderait une apparence de partialité en faveur de l’Etat de Vaud (dénonciateur) et de la Conseillère d’Etat [...] (plaignante) qui ne pourrait de manière objective pas être écartée. 3.4.2Il n’est pas possible de reprocher au destinataire d’un courrier l’initiative de son envoi, ni de tirer de l’adressage des dénonciations et de la plainte litigieuses l’indice d’une connivence entre leur destinataire et les expéditeurs. L’on ne peut pas davantage conclure de l’existence d’une division des affaires spéciales au sein du Ministère public un manque d’indépendance vis-à-vis des intérêts des représentants de l’Etat, un tel argument, somme toute institutionnel et abstrait, n’emportant à lui seul aucunement apparence de prévention du Procureur général. 3.5.1Dans un dernier moyen, le requérant soutient que le Procureur général serait déjà intervenu dans la procédure. Il se réfère à cet égard au courrier du 17 novembre 2017 que lui a adressé le magistrat (P. 283/5). En outre, il ne serait selon lui pas exclu, à tout le moins en apparence, que le Procureur général ait pu obtenir de la part du Procureur [...], ou par le simple fait de leur «stockage» sur le serveur du Ministère public central, des informations couvertes par le secret professionnel de l'avocat. 3.5.2Tout d’abord, il faut relever que dans le courrier dont se prévaut le requérant pour reprocher au Procureur général d’être intervenu dans la procédure (P. 283/5), le magistrat répond expressément à un courrier que lui a fait parvenir le requérant le 16 novembre 2017 au sujet des causes [...] et [...], et indique notamment que, le Procureur [...] étant
16 - charge des causes concernées, c’est à lui qu’il convient de transmettre ce courrier comme objet de sa compétence. L’on ne saurait voir dans cette réponse formelle, sollicitée par le requérant lui-même, une intervention dans l’enquête de nature à créer une apparence de prévention de son auteur, qui plus est près de 15 mois avant que celui-ci se saisisse du dossier. Ensuite, le moyen du requérant est identique à celui soulevé par J.. Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 2.3.2 supra), il sera également rejeté. 4.En définitive, force est de constater que J. et W.________ n’invoquent aucun motif de récusation valable au sens de l’art. 56 CPP. Il s’ensuit que les demandes de récusation présentées par les prénommés à l’encontre du Procureur général Eric Cottier doivent être rejetées. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP, à raison d’une moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 26 février 2019 par J.________ à l’encontre du Procureur général Eric Cottier est rejetée. II. La demande de récusation présentée le 28 février 2019 par W.________ à l’encontre du Procureur général Eric Cottier est rejetée. III. Les frais de la présente décision, par 1'650 (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________ et W.________, à raison d’une moitié chacun.
17 - IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour J.), -Me Elie Elkaïm, avocat (pour W.), -M. le Procureur général. et communiqué à : -Me Nicolas Gillard, avocat (pour U._______ SA et Groupe U. ________ SA), -Me François Roux, avocat (pour [...]), -[...], -Me Henri DeLuze, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :