351 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE17.002740-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 30, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2018 par K.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de procédures pénales rendue le 26 janvier 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.002740-BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département P.________, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale portant sur des cas potentiels de pollution à large échelle commis par des entreprises du Groupe
b) Le 8 février 2017, alors que l’enquête précitée était en cours, l’Etat de Vaud a déposé une seconde dénonciation en lien avec plusieurs courriers envoyés par un lanceur d’alerte anonyme entre fin 2016 et début 2017 à plusieurs journalistes et élus politiques, concernant les faits visés par la procédure PE16.014792-BUF. Ce lanceur d’alerte, identifié par la suite comme étant K., dénonçait l’attitude adoptée par les services de l’Etat au sujet des activités du Groupe A.I. SA à M.. Le 13 mars 2017, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre K. pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population, en raison de la teneur d'un des courriers envoyés en tant que lanceur d'alerte (cause PE17.002740-BUF).
c) Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sous la référence PE16.014792-BUF, a levé le séquestre portant sur les classeurs et boîtes d'archives saisis au cours de la perquisition effectuée le 27 septembre 2016 et ordonné la restitution de cette documentation au Groupe A.I.________ SA et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat. Par arrêt du 31 août 2017, n° 501, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par K.________ contre cette ordonnance de classement. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral contre cet arrêt. d) Le 15 novembre 2017, K.________ a donné une conférence de presse, en réponse à un article publié le 14 novembre 2017 dans le journal «G.________ » intitulé « Opération [...] : le complot raté de F.________ contre son rival A.I.________ ».
3 - Le 16 novembre 2017, K.________ a adressé au Procureur général du canton de Vaud un courrier l'informant notamment du stockage par le Groupe A.I.________ de plusieurs milliers de tonnes de matériaux de chantier sur la parcelle [...] de la commune de M., colloquée en zone naturelle protégée et propriété de l'Etat de Vaud. Ce courrier a été transmis au Procureur Christian Buffat, qui a informé K., en date du 23 novembre 2017, de l'ouverture d'une instruction pénale, référencée PE17.022811-BUF. e) Par courrier du 20 novembre 2017, l'Etat de Vaud a étendu sa dénonciation du 8 février 2017, eu égard aux déclarations faites par K.________ devant la presse. La Conseillère d'Etat R.________ en a fait de même s'agissant de sa plainte pénale déposée contre K.. Les plaignantes S. SA et Groupe A.I.________ SA en ont fait de même, dans un courrier daté du même jour, à l’intention du Ministère public central. Le 24 novembre 2017, le Procureur a décidé d'étendre l'instruction pénale PE17.002740-BUF dirigée contre K.________ pour avoir « mis en cause l'intégrité de la Conseillère d'Etat R.________ lors d'un point presse donné le 15 novembre 2017, laissant entendre que la plaignante fermait les yeux sur les différentes violations, notamment des règles sur l'élimination des déchets de chantier, commises par le Groupe A.I., et s'interrogeant sur le fait que la plaignante et l'entreprise A.I. se partageaient les services du même conseiller en communication » (cf. procès-verbal des opérations, page 16). Le 28 novembre 2017, le Procureur a décidé d'étendre l'instruction pénale PE17.002740-BUF dirigée contre K.________ en vue de déterminer si celui-ci avait tenu des propos portant atteinte à l'honneur d'B.I., de S. SA et de Groupe A.I.________ SA lors d'un point
4 - presse qu'il avait donné le 15 novembre 2017 (cf. procès-verbal des opérations, page 17). f) Le 7 décembre 2017, K.________ a donné une interview sur les ondes de [...], en réponse à la conférence de presse organisée le même jour par la Conseillère d'Etat R.________ au sujet de l'affaire «A.I.________ ». A cette occasion, il a notamment soutenu l'existence de traces de pollution dans le sous-sol de la gravière exploitée par les entreprises du Groupe A.I.________ à M., ce que les sondages effectués en quelques endroits du site et à faible profondeur, en septembre 2016, n'avaient pas permis de déceler. Il a notamment ajouté disposer de témoignages qui lui étaient parvenus attestant l'existence d'une pollution en lien direct avec les activités du Groupe A.I. sur le site de M.. Par ordonnance du 21 décembre 2017 – qui n’a pas été notifiée au dénonciateur K. –, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale PE17.022811-BUF ouverte à la suite de la dénonciation déposée le 20 novembre 2017 par K.________ contre les responsables de l’entreprise S.________ SA. g) Le 8 janvier 2018, l'Etat de Vaud a étendu une nouvelle fois sa dénonciation pénale du 8 février 2017 aux propos tenus par K.________ à la radio. La Conseillère d'Etat R.________ en a fait de même s'agissant de sa plainte pénale déposée contre K.________ (P. 126). Le 16 janvier 2018, le procureur a décidé d'étendre l'instruction pénale dirigée contre K.________ pour avoir annoncé faussement que le comportement du Groupe A.I.________ conduisait à des situations de pollution, notamment sur le site de M., d’une part, et avoir mis en cause une nouvelle fois l'intégrité de la Conseillère d'Etat R. et ses services en déclarant que ceux-ci « f[aisaie]nt preuve de beaucoup d'indulgence et d'une forte myopie dans cette affaire », d’autre part.
5 - B.a) Par lettre du 22 janvier 2018, K.________ a requis la jonction de la procédure PE17.002740-BUF dirigée contre lui avec le dossier PE17.023946-BUF ouvert par le Ministère public central à la suite de révélations faites par un chauffeur de poids lourds, parvenues en décembre 2017 au Ministère public central, et concernant la présence de produits polluants en tous genres sur le site de la gravière exploitée par les entreprises du Groupe A.I.________ à M.________ (cf. not. article intitulé « Nouveau témoin dans l'affaire F.-A.I. » publié le 3 décembre 2017 sur le site Internet du journal « N.________ »). b) Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public central a rejeté la requête de jonction des causes PE17.002740-BUF et PE17.023946-BUF présentée le 22 janvier 2018 par K.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause s'agissant de K.________ (II). Dans cette ordonnance, le Ministère public a considéré que les révélations attribuées au chauffeur de poids lourds en question n’avaient aucun rapport avec les allégations reprochées à K., dans la mesure où ces révélations ne portaient pas sur une pollution de la nappe phréatique située au-dessous de la gravière gérée par le Groupe A.I., et encore moins sur une éventuelle attitude complaisante de la Conseillère d’Etat R.________ envers les responsables de cette entreprise. Dans ces circonstances, aucune raison objective ne justifiait de joindre les deux procédures pénales en cause. C. Par acte du 8 février 2018, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la cause PE17.023946-BUF soit jointe à la cause PE17.002740-BUF. Le 27 février 2018, K.________ a transmis à la cour de céans la lettre que le chauffeur de poids lourds [...] avait adressée au Procureur général et par laquelle il demandait à être entendu. Il a également requis la production du dossier PE17.023946-BUF, à tout le moins le procès- verbal d’audition de [...].
6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse d’ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 30 août 2017/587). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une personne ayant la qualité de prévenu dans la procédure PE17.002740-BUF et ayant donc qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable. 2. 2.1 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. S’agissant de la faculté de disjoindre des procédures pénales, l’art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou
7 - participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure – lequel tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185) – doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. La faculté offerte par l’art. 30 CP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend comme une extension du principe de l’unité de la procédure à d’autres situations que celles visées par l’art. 29 CPP ; une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP ; une telle connexité est notamment donnée lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 et les références citées, JdT 2012 IV 185). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait prétendument agressés auparavant, les procédures pénales ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). La formulation potestative de l'art. 30 CPP suggère qu'une certaine marge de manœuvre doit être laissée au procureur et que l'autorité de recours ne doit intervenir, en cas de refus de jonction, que dans les cas où la nécessité de joindre est manifeste. Un tel refus pourrait servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter tout retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.2 Le recourant conteste l’opinion du Procureur selon laquelle il n’existerait aucun rapport entre la procédure PE17.023946-BUF et les allégations qui lui sont reprochées dans la procédure PE17.002740-BUF. En effet, les procédés illicites faisant l’objet du témoignage du chauffeur de poids lourds, selon lequel toutes sortes de matériaux pollués auraient été enfouis à plusieurs mètres de profondeur dans le sous-sol de la parcelle exploitée par le Groupe A.I.________ à M.________, présenteraient un rapport de connexité suffisant avec la pollution de la nappe phréatique située au-dessous de cette même parcelle et l’annonce correspondante dont la fausseté est reprochée au recourant. Le lien matériel entre les
8 - deux dossiers serait, selon le recourant, encore plus étroit au regard des autres griefs qui lui sont adressés, à savoir les soupçons que le Groupe A.I.________ commettrait différentes violations, notamment des règles sur l'élimination des déchets de chantier, et que le comportement de cette entreprise conduirait à des situations de pollution, en particulier sur le site de M.. Le recourant estime ainsi que le témoignage susmentionné et l'issue de la procédure PE17.023946-BUF auraient une influence certaine sur l'enquête dirigée contre lui, dans la mesure où les faits établis dans cette procédure parallèle seraient susceptibles de le disculper eu égard aux reproches auxquels il est l’objet dans sa propre procédure. Le recourant invoque en outre le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable garanti notamment à l'art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui implique que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas nettement par rapport à son adversaire, de sorte notamment que toutes les parties à la procédure participent à égalité à la recherche de la preuve (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 3 ad art. 3 CPP et réf. cit.). Il soutient que le procureur, en décidant de l'ouverture d'une instruction séparée ensuite de la réception du témoignage du chauffeur de poids lourds, sans permettre le débat contradictoire qu’il pouvait légitimement attendre d'une procédure pénale dirigée contre lui et sans lui permettre de participer aux mesures d'instruction visant à déterminer l'existence de déchets et autres produits polluants dont il apparaît qu'ils pourraient être à l'origine de la contamination de la nappe phréatique située au-dessous de la parcelle exploitée par le Groupe A.I. à M.________, l’empêcherait d'apporter la preuve de ce que les faits communiqués par lui n'étaient pas faux, s'agissant aussi bien de l'infraction définie à l'art. 258 CP que des infractions contre l'honneur visées aux art. 173 ss CP. Le recourant en déduit que le refus de joindre les causes PE17.023946-BUF et PE17.002740-BUF violerait ses droits de procédure, en particulier le droit
9 - au caractère contradictoire de la procédure et le droit à une défense efficace. 2.3 Comme le relève le recourant non sans pertinence, il existe une certaine connexité entre les procédures dont la jonction est requise, en ce sens que le recourant pourrait être admis le cas échéant, dans le cadre de l'instruction pénale PE17.002740-BUF, à faire la preuve de la vérité d’allégations prétendument attentatoires à l’honneur, ce que les preuves administrées dans le cadre de l'instruction pénale PE17.023946- BUF pourraient faciliter. Cela ne suffit toutefois pas à justifier la jonction des causes. En effet, le recourant n’a pas la qualité de partie dans la procédure PE17.023946-BUF, dans laquelle il n’a aucun droit à participer à l’administration des preuves, de sorte que son grief de violation du principe de l’égalité des armes tombe à faux. En outre, n’ayant pas la qualité de partie, il n’est pas habilité à requérir la production du dossier PE17.023946-BUF. Au surplus, on ne se trouve pas dans un cas où des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. On a plutôt affaire à une situation comparable à celle où une personne en accuse une autre d’avoir commis une infraction pénale et où la personne accusée porte plainte ensuite contre son accusateur pour dénonciation calomnieuse. Dans de tels cas de figure, les causes ne sont en règle générale pas jointes, mais l’instruction dirigée contre l’auteur des premières accusations est suspendue jusqu’à droit connu sur l’instruction dirigée contre la personne visée par celles-ci. Ainsi, dans le cadre de l’instruction PE17.002740-BUF dirigée contre lui – dont il lui est loisible d’essayer d’obtenir la suspension pour ce motif (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP) –, le recourant pourra, en sa qualité de prévenu, après droit connu sur l’instruction PE17.023946-BUF, solliciter la production de la décision de clôture de cette instruction-ci. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’ordonner la jonction des causes.
10 -
LTF). Le greffier :