351 TRIBUNAL CANTONAL 559 PE17.002675-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2018 par A.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 14 juin 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.002675-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 1 er juin 2011 et jusqu’au 31 mai 2016, A., par l’intermédiaire de son entreprise [...] Sàrl, société active dans le domaine équestre, et A.T., propriétaire d’une maison rurale et d’écuries à [...], étaient liés par un contrat de bail commercial. Après que
2 - le bail a été renouvelé pour une durée de cinq ans, dès le mois de novembre 2016, A.T.________ et son épouse, C., auraient signifié à leur locataire une augmentation de loyer de 300 francs. A la suite du refus d’A. d’accepter cette augmentation, les relations entre les parties se seraient détériorées. Le 8 février 2017, A.T.________ a notifié à la prénommée une résiliation extraordinaire de son bail à loyer pour le 31 mars 2017, ainsi qu’une résiliation ordinaire pour le 31 mai 2021. A.________ a contesté ces résiliations. Le 13 avril 2017, les parties sont parvenues à trouver un accord devant le Tribunal des baux. La situation ne s’étant pas améliorée, A.________ aurait finalement résilié son bail pour le 28 février 2018. Malgré le départ de la prénommée, les procédures civiles relatives au bail étaient toujours en cours, une audience de conciliation devant le Tribunal des baux s’étant encore déroulée le 26 avril 2018. b) Le 10 février 2017, à la suite d’une première plainte déposée le 24 janvier 2017 par A.________ contre A.T.________ et C.________ pour voies de fait, escroquerie et infraction à la LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a débuté l’instruction de la présente affaire. Ensuite et jusqu’à ce jour, au total, une quinzaine de plaintes ont été déposées de part et d’autre, ainsi que par [...] et B.T., père de A.T.. Le 12 juin 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour avoir, le 7 janvier 2017, bousculé A., contre A.T. pour avoir cassé et emporté du matériel appartenant à A., ou avoir instigué des tiers à le faire, et contre cette dernière pour avoir porté atteinte à l’honneur des époux [...]. Le 13 mars 2018, le Ministère public a ouvert, respectivement étendu l’instruction pénale contre A. pour avoir, notamment, à [...], tenu des propos attentatoires à l’honneur de A.T., de C. et de B.T.________ en déclarant à des tiers que ceux-ci avaient
3 - commis des actes pédophiles sur des enfants placés dans leur famille, pour avoir produit à des autorités un contrat de bail préalablement modifié en vue de s’octroyer indûment des avantages, pour avoir, le 24 avril 2017, traité A.T.________ de « connard » et pour avoir pénétré sans droit dans des locaux appartenant à A.T.. Le même jour, le Ministère public a également étendu l’instruction pénale contre A.T. et, le cas échéant contre C., pour avoir, notamment, à [...], endommagé du matériel appartenant à A., pour ne pas lui avoir restitué du matériel, pour avoir pénétré sans droit dans les locaux loués par celle-ci, pour avoir, entre les mois de juin et d’août 2017, abusivement fait usage d’une installation de communication en vue de l’importuner, pour avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et pour avoir adopté une attitude propre à l’astreindre à résilier le bail et quitter les locaux qu’elle louait à la famille [...]. Le 13 mars 2018, le Ministère public a encore ouvert une instruction pénale contre B.T.. c) Les 13 septembre 2017 et 19 mars 2018, le Ministère public a procédé à l’audition des parties. Le 19 mars 2018, la conciliation a été vainement tentée. d) Le 7 mars 2018, A. a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocat Xavier Rubli en qualité de conseil d’office. Par courrier du 22 mars 2018, considérant que les conditions d’une défense d’office étaient réunies, l’intéressée a réitéré sa demande. Le 17 mai 2018, A.________ a produit un lot de pièces sur sa situation financière.
4 - B.Par ordonnance du 14 juin 2018, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, il a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pouvait pas surmonter seule. Dans cette mesure, il a retenu que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C.Par acte du 28 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Xavier Rubli soit désigné en qualité de défenseur d’office et à ce que celui-ci soit désigné comme tel pour la procédure de recours. Par courrier du 11 juillet 2018, la Procureure, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées).
2.1La recourante requiert la désignation de l’avocat Xavier Rubli en qualité de défenseur d’office. Elle fait valoir son indigence et estime
5 - que l’assistance d’un avocat serait nécessaire. Elle relève qu’afin d’apprécier le caractère difficile de la présente affaire, il y aurait lieu de tenir compte du contexte extrêmement houleux dans lequel s’inscrivent les multiples plaintes déposées de part et d’autre, de la complexité de l’établissement des faits et de l’impact qu’aura la procédure pénale sur les litiges divisant les parties devant les instances civiles. Par ailleurs, la recourante, faisant valoir son inexpérience dans le domaine juridique, expose que C.________, juriste de profession, bénéficierait de meilleures connaissances juridiques. Enfin, elle relève le grand nombre de plaintes déposées contre elle par les époux [...] et considère que les infractions qui lui seraient reprochées, à savoir notamment la calomnie, l’injure, le vol et le faux dans les titres, ne seraient pas anodines, si bien qu’en cas de condamnation, elle s’exposerait à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
6 - privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3En l’espèce, la recourante est au bénéfice du Revenu d’Insertion. Il y a donc lieu de considérer qu’elle se trouve en situation d’indigence, ce qui n’est du reste pas contesté par le Ministère public. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. En l’occurrence, on relève que, depuis le dépôt de la première plainte par A., la présente procédure a pris une ampleur démesurée. Un nombre d’à tout le moins quinze plaintes pour une multitude d’infractions diverses et variées ont été déposées, que ce soit par la prénommée, d’une part, et par A.T., C.________ ou B.T.________, d’autre part, étant précisé qu’une tierce personne semble également impliquée. A ce stade, pas moins de trois audiences de conciliation ont eu lieu, la dernière d’une durée de 6 heures, sans pour
7 - autant qu’une solution amiable ait pu être trouvée. Le Ministère public a dès lors recueilli les dépositions de l’ensemble des protagonistes sur de nombreuses pages. Par ailleurs, et dans ces circonstances, force est d’admettre que l’établissement des faits, de même que leur qualification juridique apparaissent déjà complexes, ce d’autant plus pour une personne non rompue aux procédures judiciaires et au domaine juridique. De plus, le contexte dans lequel a pris place la présente procédure est également propre à rendre plus difficile le déroulement de l’instruction. En effet, l’ouverture de celle-ci semble découler d’un litige contractuel – les parties étaient liées par un contrat de bail portant sur des locaux ruraux et des écuries, dans le cadre duquel la recourante exerçait son activité professionnelle par l’intermédiaire de sa société –, lequel a débouché sur des procédures judiciaires civiles, qui apparaissent, à l’heure actuelle, toujours en cours. De surcroît, en l’état, au regard des faits reprochés à A., l’affaire ne semble pas de peu de gravité. La prénommée est en effet mise en cause pour avoir tenu des propos gravement attentatoires à l’honneur des membres de la famille [...], pour avoir produit un faux document et pour avoir pénétré sans droit dans les locaux de A.T., le concours des infractions réprimant de tels comportements pouvant, s’ils viennent à être réalisés, conduire au prononcé d’une peine de plus de 120 jours-amende. Au regard des éléments qui précèdent, la recourante ne paraît pas apte à surmonter seule les difficultés de la présente cause et l’assistance d’un défenseur apparaît justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ainsi, le recours doit être admis et il convient de désigner l’avocat Xavier Rubli en qualité de défenseur d’office d’A.. Enfin, vu l’admission du recours, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief d’ordre formel soulevé par la recourante. 3.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocat Xavier Rubli est désigné en qualité de défenseur d’office d’A.. La désignation prendra effet au
8 - jour du dépôt de la demande, soit le 7 mars 2018 (cf. CREP 15 avril 2016/251). L’avocat Xavier Rubli sera également désigné en qualité de défenseur d’office de la prévenue pour la présente procédure de recours. La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à un montant total de 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 juin 2018 est réformée en ce sens que Me Xavier Rubli est désigné en qualité de défenseur d’office d’A., avec effet au 7 mars 2018. III. Me Xavier Rubli est désigné en qualité de défenseur d’office d’A. pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Rubli, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :