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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.002554-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 85, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2017 par K.________
contre le prononcé rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.002554-TDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 21 mars 2017, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, pour violation
simple des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire, à la peine de 90 jours-amende à 60 fr. le jour-
amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'380 fr., les
frais, par 600 fr., étant mis à la charge de la prévenue.
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2 -
L’envoi recommandé contenant cette ordonnance a été retiré
par sa destinataire le 28 mars 2017 (P. 9).
b) Par lettre du 4 mai 2017, reçue le mardi 9 mai suivant par
le Ministère public, la prévenue a contesté l’ordonnance pénale du 21
mars 2017 (P. 8/1, avec annexes). Invitée à préciser la portée de son
écriture (P. 10), elle a, par procédé du 17 mai 2017, déclaré former
opposition à l’ordonnance (P. 11).
c) Le 30 mai 2017, le Ministère public, tenant l’opposition pour
tardive, a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne comme objet de sa compétence (P. 12).
B.Par prononcé du 6 juin 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais, a déclaré irrecevable
l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21
mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a
constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II).
C.Le 17 juin 2017, K.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens qu’il soit entré en matière sur l’opposition et que la
quotité de la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 21 mars 2017
soit réduite à dire de justice.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
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3 -
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-
strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9
septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce
auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
- 4 -
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été notifiée à la
recourante le 28 mars 2017 (P. 9). Le délai de dix jours pour former oppo-
sition, qui a commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29
mars 2017, est donc arrivé à échéance le vendredi 7 avril 2017. Partant,
l’opposition, déposée par acte du 4 mai 2017 reçu le mardi 9 mai suivant,
est manifestement tardive.
La recourante ne conteste du reste pas être à tard, pas plus
qu’elle ne demande une restitution du délai.
3.Pour le reste, la recourante soulève des moyens de fond en
critiquant la quotité de la peine, qu’elle tient pour « injuste ». Ces moyens
sont irrecevables dans la présente procédure, dont l’objet est limité à la
recevabilité de l’opposition. De même, la question d’un éventuel retrait de
son permis de conduire par l’autorité administrative, mentionnée à titre
accessoire dans le recours, ne relève pas de la cognition de la cour de
céans.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé
du 6 juin 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 6 juin 2017 est confirmé.
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6 -
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :