351 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE17.002554-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 85, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2017 par K.________ contre le prononcé rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.002554-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 21 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, pour violation simple des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, à la peine de 90 jours-amende à 60 fr. le jour- amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'380 fr., les frais, par 600 fr., étant mis à la charge de la prévenue.
2 - L’envoi recommandé contenant cette ordonnance a été retiré par sa destinataire le 28 mars 2017 (P. 9). b) Par lettre du 4 mai 2017, reçue le mardi 9 mai suivant par le Ministère public, la prévenue a contesté l’ordonnance pénale du 21 mars 2017 (P. 8/1, avec annexes). Invitée à préciser la portée de son écriture (P. 10), elle a, par procédé du 17 mai 2017, déclaré former opposition à l’ordonnance (P. 11). c) Le 30 mai 2017, le Ministère public, tenant l’opposition pour tardive, a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence (P. 12). B.Par prononcé du 6 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais, a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II). C.Le 17 juin 2017, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit entré en matière sur l’opposition et que la quotité de la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 21 mars 2017 soit réduite à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
3 - l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2 e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
3.Pour le reste, la recourante soulève des moyens de fond en critiquant la quotité de la peine, qu’elle tient pour « injuste ». Ces moyens sont irrecevables dans la présente procédure, dont l’objet est limité à la recevabilité de l’opposition. De même, la question d’un éventuel retrait de son permis de conduire par l’autorité administrative, mentionnée à titre accessoire dans le recours, ne relève pas de la cognition de la cour de céans. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 6 juin 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 juin 2017 est confirmé.
6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :