351 TRIBUNAL CANTONAL 322 PE17.002491-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 251 CP et 322 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.002491-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 octobre 2016, Z.________ a déposé plainte contre P.________ pour faux dans les titres. Il reproche à ce dernier d’avoir fait faire une carte de crédit [...] à son nom et à son insu auprès dudit commerce, puis d’avoir utilisé cette carte afin d’effectuer divers achats, accumulant un solde négatif de plusieurs milliers de francs.
2 - Le 14 décembre 2016, P.________ a été entendu par la police municipale de Lausanne. Il a en substance déclaré qu’Z.________ était une connaissance qui lui avait sous-loué un appartement que lui et sa compagne ne pouvaient pas louer en raison de leurs poursuites. Toujours dans le but de les aider, ils auraient fait ensemble les démarches sur internet pour obtenir la carte [...] précitée, au nom d’Z.. Il aurait ensuite été convenu que P. et sa compagne utilisent ladite carte et paient eux-mêmes les factures. Ce dernier a déclaré avoir signé une quittance [...] sur laquelle figure la signature « Z.________ ». B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une partie de la plainte d’Z.. Il a ainsi relevé, s’agissant de l’établissement de la carte de crédit en question, qu’en présence de versions contradictoires et à défaut d’autre mesure d’instruction utile, il y avait lieu de mettre P. au bénéfice de ses déclarations. Par ordonnance pénale du même jour, il a néanmoins condamné P.________ à 30 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis et à 180 fr. d’amende pour avoir commis un faux dans les titres en imitant la signature d’Z.. C.Par acte du 3 mars 2017, Z. a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 14 mars 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 3 avril 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, ce qu’il a fait en temps utile. Le 21 avril 2017, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations sur le recours et s’est entièrement référé à l’ordonnance attaquée.
3 - Le 8 mai 2017, le recourant a spontanément déposé une écriture accompagnée de trois pièces, dans laquelle il a notamment fait valoir que P.________ continuait d’usurper son identité. Le 10 mai 2017, dans le délai prolongé à cet effet, P.________ a, par son conseil, déposé des déterminations sur le recours, concluant notamment à la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2017 et à la modification de l’ordonnance pénale du même jour, en ce sens que P.________ soit libéré de toute peine. Le 30 mai 2017, P.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture du recourant du 8 mai 2017. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
4 - diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3.Le recourant conclut implicitement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, en faisant valoir qu’il n’a jamais établi de carte de crédit destinée à l’usage du prévenu. 3.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 3.2En l'espèce, dans le cadre de son recours, Z.________ se borne à exposer sa propre version des faits, selon laquelle P.________ aurait fait
5 - établir une carte [...] à son nom et à son insu en imitant sa signature, laquelle se heurte à celle du prévenu, qui, tout en admettant avoir utilisé ladite carte avec sa compagne, nie qu’il aurait lui-même fait établir la carte en cause. Le recourant n’avance toutefois aucun argument pour contester les faits retenus par la Procureure. En l’occurrence, les éléments au dossier rendent crédibles, ou à tout le moins vraisemblables, les explications du prévenu. En effet, lorsqu’il a déposé plainte, Z.________ a déclaré à la police avoir loué un appartement pour que le prévenu puisse y loger avec sa famille, dès lors que ce dernier, indigent, ne pouvait en louer un à son nom. Partant, rien ne permet raisonnablement d’exclure qu’il aurait effectivement voulu aider son ami en faisant faire une carte à son nom et que ce dernier utiliserait, à charge pour lui d’en assumer les factures, tout comme il s’est engagé à assumer toute charge en relation avec l’appartement loué pour lui par Z.________ (cf. « reconnaissance » du 7 juin 2015 annexée à la plainte du 11 octobre 2016 – PV aud. 1). De surcroît, le prévenu a admis avoir signé « Z.________ » sur une quittance datée du 4 février 2016 – ce qui lui a d’ores et déjà valu une condamnation par voie d’ordonnance pénale pour faux dans les titres – de sorte que cet aveu rend crédible ses déclarations de manière générale. Au demeurant, on relèvera encore que le prévenu s’est engagé à payer directement à [...] le solde de la carte, qu’il a estimé à 2'500 francs. Pour sa part, le plaignant a demandé un dédommagement financier pour « toutes ces usurpations » mais n’a conclu à aucune indemnisation en relation avec un préjudice qu’il aurait subi du fait du solde négatif du compte lié à la carte en cause. Il a d’ailleurs déclaré à la police n’avoir subi aucun préjudice financier dû à cette affaire (PV aud. 1). Par conséquent, dans la mesure où le prévenu a déjà été condamné pour avoir usurpé sa signature, on ne voit finalement pas dans quel intérêt le plaignant s’oppose au classement partiel prononcé. Quoi qu’il en soit, il résulte de ce qui précède que, sous réserve des faits objets de l’ordonnance pénale, l’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 251 CP n’est pas réalisé, de sorte
6 - que les conditions posées par la loi et la jurisprudence au classement partiel de la procédure étaient bien remplies. 4.Dans ses déterminations du 10 mai 2017, le prévenu et intimé a conclu à la modification de l’ordonnance pénale du 23 février 2017, en ce sens qu’il soit libéré de toute peine. 4.1Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). En outre, si le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Quant au prévenu, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, il a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il y a lieu d’arrêter cette indemnité à 500 fr., correspondant à deux heures de travail au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 40 fr., soit un total de 540 fr., à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Z.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Une indemnité de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est allouée à P. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge du recourant. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Me Denis Weber, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :