351
TRIBUNAL CANTONAL
322
PE17.002491-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 251 CP et 322 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2017 par Z.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE17.002491-JRC, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 11 octobre 2016, Z.________ a déposé plainte contre
P.________ pour faux dans les titres. Il reproche à ce dernier d’avoir fait
faire une carte de crédit [...] à son nom et à son insu auprès dudit
commerce, puis d’avoir utilisé cette carte afin d’effectuer divers achats,
accumulant un solde négatif de plusieurs milliers de francs.
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2 -
Le 14 décembre 2016, P.________ a été entendu par la police
municipale de Lausanne. Il a en substance déclaré qu’Z.________ était une
connaissance qui lui avait sous-loué un appartement que lui et sa
compagne ne pouvaient pas louer en raison de leurs poursuites. Toujours
dans le but de les aider, ils auraient fait ensemble les démarches sur
internet pour obtenir la carte [...] précitée, au nom d’Z.. Il aurait
ensuite été convenu que P. et sa compagne utilisent ladite carte et
paient eux-mêmes les factures. Ce dernier a déclaré avoir signé une
quittance [...] sur laquelle figure la signature « Z.________ ».
B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2017,
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en
matière sur une partie de la plainte d’Z.. Il a ainsi relevé,
s’agissant de l’établissement de la carte de crédit en question, qu’en
présence de versions contradictoires et à défaut d’autre mesure
d’instruction utile, il y avait lieu de mettre P. au bénéfice de ses
déclarations. Par ordonnance pénale du même jour, il a néanmoins
condamné P.________ à 30 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis et à
180 fr. d’amende pour avoir commis un faux dans les titres en imitant la
signature d’Z..
C.Par acte du 3 mars 2017, Z. a recouru auprès de la
Cour de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en
concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 14 mars 2017, la direction de la procédure a
imparti au recourant un délai au 3 avril 2017 pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés, ce qu’il a fait en temps utile.
Le 21 avril 2017, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère
public a renoncé à déposer des déterminations sur le recours et s’est
entièrement référé à l’ordonnance attaquée.
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Le 8 mai 2017, le recourant a spontanément déposé une
écriture accompagnée de trois pièces, dans laquelle il a notamment fait
valoir que P.________ continuait d’usurper son identité.
Le 10 mai 2017, dans le délai prolongé à cet effet, P.________ a,
par son conseil, déposé des déterminations sur le recours, concluant
notamment à la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière
du 23 février 2017 et à la modification de l’ordonnance pénale du même
jour, en ce sens que P.________ soit libéré de toute peine.
Le 30 mai 2017, P.________ s’est spontanément déterminé sur
l’écriture du recourant du 8 mai 2017.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP
[loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
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diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement
ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285
consid. 2.5).
3.Le recourant conclut implicitement à l’annulation de
l’ordonnance attaquée, en faisant valoir qu’il n’a jamais établi de carte de
crédit destinée à l’usage du prévenu.
3.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui,
ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé
un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la
main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
3.2En l'espèce, dans le cadre de son recours, Z.________ se borne
à exposer sa propre version des faits, selon laquelle P.________ aurait fait
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établir une carte [...] à son nom et à son insu en imitant sa signature,
laquelle se heurte à celle du prévenu, qui, tout en admettant avoir utilisé
ladite carte avec sa compagne, nie qu’il aurait lui-même fait établir la
carte en cause. Le recourant n’avance toutefois aucun argument pour
contester les faits retenus par la Procureure. En l’occurrence, les éléments
au dossier rendent crédibles, ou à tout le moins vraisemblables, les
explications du prévenu. En effet, lorsqu’il a déposé plainte, Z.________ a
déclaré à la police avoir loué un appartement pour que le prévenu puisse y
loger avec sa famille, dès lors que ce dernier, indigent, ne pouvait en louer
un à son nom. Partant, rien ne permet raisonnablement d’exclure qu’il
aurait effectivement voulu aider son ami en faisant faire une carte à son
nom et que ce dernier utiliserait, à charge pour lui d’en assumer les
factures, tout comme il s’est engagé à assumer toute charge en relation
avec l’appartement loué pour lui par Z.________ (cf. « reconnaissance » du
7 juin 2015 annexée à la plainte du 11 octobre 2016 – PV aud. 1). De
surcroît, le prévenu a admis avoir signé « Z.________ » sur une quittance
datée du 4 février 2016 – ce qui lui a d’ores et déjà valu une
condamnation par voie d’ordonnance pénale pour faux dans les titres – de
sorte que cet aveu rend crédible ses déclarations de manière générale.
Au demeurant, on relèvera encore que le prévenu s’est engagé
à payer directement à [...] le solde de la carte, qu’il a estimé à 2'500
francs. Pour sa part, le plaignant a demandé un dédommagement
financier pour « toutes ces usurpations » mais n’a conclu à aucune
indemnisation en relation avec un préjudice qu’il aurait subi du fait du
solde négatif du compte lié à la carte en cause. Il a d’ailleurs déclaré à la
police n’avoir subi aucun préjudice financier dû à cette affaire (PV aud. 1).
Par conséquent, dans la mesure où le prévenu a déjà été condamné pour
avoir usurpé sa signature, on ne voit finalement pas dans quel intérêt le
plaignant s’oppose au classement partiel prononcé.
Quoi qu’il en soit, il résulte de ce qui précède que, sous
réserve des faits objets de l’ordonnance pénale, l’élément constitutif
objectif de l’infraction réprimée par l’art. 251 CP n’est pas réalisé, de sorte
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que les conditions posées par la loi et la jurisprudence au classement
partiel de la procédure étaient bien remplies.
4.Dans ses déterminations du 10 mai 2017, le prévenu et intimé
a conclu à la modification de l’ordonnance pénale du 23 février 2017, en
ce sens qu’il soit libéré de toute peine.
4.1Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let.
a CPP). En outre, si le ministère public décide de maintenir l’ordonnance
pénale, le tribunal de première instance statue sur la validité de
l’ordonnance pénale et de l’opposition
(art. 356 al. 1 et 2 CPP).
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP
30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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4.2En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait
formé opposition à l’ordonnance pénale en cause auprès du Ministère
public en temps utile, ni encore que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne aurait statué sur la validité d’une telle
opposition. Par conséquent, la Cour de céans n’est pas compétente pour
examiner le bien-fondé de la conclusion prise par le prévenu dans ses
déterminations.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2017
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428
al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de
sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP;
art. 7 TFIP).
Quant au prévenu, qui obtient gain de cause et qui a procédé
avec l’assistance d’un avocat de choix, il a également droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.
436 al. 1 CPP). Il y a lieu d’arrêter cette indemnité à 500 fr., correspondant
à deux heures de travail au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; RSV
312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si
les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA
(art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée;
RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés
par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2) –, par 40 fr., soit un total de 540 fr., à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2017 est
confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d’Z..
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq
cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de
sûretés.
V. Une indemnité de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est
allouée à P. pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la
procédure de recours, à la charge du recourant.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Me Denis Weber, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
9 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :