TRIBUNAL CANTONAL 320 PE17.002265-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP; 3 al. 1, 7 al. 1, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.002265-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 février 2017, U.________ a déposé plainte pour les faits suivants, commis à l’étranger (cf. P. 4/1) : au Maroc, le 3 novembre 2016, par téléphone, B.C., le fils de de U. et de A.C.________, aurait notamment – à la demande de cette dernière – rapporté à
2 - A., se trouvant alors à Paris, en France, que U., profitant de l’absence de A.C., aurait trompé cette dernière avec une autre femme, Z. (recte : Z.________ ; cf. P. 5), mais également qu’il organiserait des fêtes au cours desquelles de nombreuses femmes nues danseraient autour de lui, qu’il aurait fait participer son fils B.C.________ aux relations sexuelles qu’il entretenait avec Z.________ et que cette dernière aurait utilisé B.C.________ comme « femme de ménage ». B.Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Se fondant sur le principe de territorialité, le procureur a considéré en substance qu’il n’était pas habilité à poursuivre une infraction perpétrée à l’étranger dès lors que les agissements incriminés et leur résultat ne s’étaient pas produits en Suisse. C.Par acte du 30 mars 2017, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation. Par écriture du 5 mai 2017, le Procureur s’est déterminé sur le recours et a confirmé sa position. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
3 - En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2Le recourant soutient que les faits qu’il a dénoncés et qui seraient, selon lui, constitutifs de diffamation, de calomnie et d’injure, auraient eu lieu en Suisse, dans l’appartement de A.C.________ à Epalinges.
4 - Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne serait ainsi compétent pour poursuivre les infractions en cause. Il s’agit de déterminer si les conditions de la poursuite pénale sont remplies, eu égard en particulier au principe de territorialité, et au vu des infractions pouvant entrer en considération. 2.3Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Comme dans le cas de la diffamation et de la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal ; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 7 et 9 ad art. 177 CP). 2.4Le Code pénal suisse est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 7 al. 1 CP). Selon la jurisprudence rendue en matière d’atteinte à l’honneur, en particulier de diffamation, une telle infraction
5 - peut être poursuivie à l’endroit où l’auteur a émis les propos attentatoires à l’honneur et au lieu où le tiers en a pris connaissance, sans égard au lieu où se trouve la personne concernée par les propos en cause (ATF 125 IV 177, JdT 2003 IV 138). 2.5En l’espèce, force est de constater avec le procureur qu’il n’existe aucun lien de rattachement avec la Suisse s’agissant des faits dénoncés, ce qui exclut l’ouverture d’une enquête pénale en Suisse. La partie plaignante indique en effet elle-même que les propos prétendument attentatoires à l’honneur ont été échangés par téléphone entre son fils B.C.________ et A.C.________ qui se trouvaient alors au Maroc, et A., qui se trouvait à Paris, en France. De surcroît, comme l’a retenu également à juste titre le procureur dans ses déterminations, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale. D’une part, en raison du fait que A.C. s’est adressée directement à la partie plaignante, et non à un tiers, ce qui exclut une éventuelle diffamation ou une calomnie. D’autre part, en raison du fait que A.________ aurait répété ce qui lui a été dit par B.C.________ en utilisant le conditionnel, ce qui ressort aussi de la plainte, et montre qu’elle se distançait des propos rapportés, ce qui exclut une éventuelle injure. Nul n’est besoin dès lors d’examiner si les propos en cause portent atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1), le recours de U.________ apparaissant déjà mal fondé pour les motifs qui précèdent. 3.Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 17 mars 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2017 est confirmée. III. Les frais de l’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :