352 TRIBUNAL CANTONAL 664 PE17.002241-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2018
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffière:MmeJordan
Art. 319, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2018 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.002241-HRP, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 26 janvier 2017, G.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il reprochait à la prévenue d’avoir, à tout le moins entre le mois de juillet et le 15 novembre 2016, tenu des propos attentatoires à son honneur, en l'accusant auprès de l'Unité de Médecine des Violences (UMV), du Child
2 - Abuse and Neglect Team (CAN-Team) du CHUV et du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) de la Riviera, d'avoir commis des abus sexuels sur leur fille [...], née le [...] 2010, ainsi que sur un autre enfant de son entourage. Par ordonnance rendue le 12 mai 2017 dans le cadre d’une procédure distincte (PE17.003342-HRP), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation dont G.________ avait fait l’objet à la suite des propos tenus par L.. Les parties ont été entendues lors d’une audition de confrontation et de conciliation le 11 juillet 2017. G. a complété sa plainte, faisant également grief à la prévenue d’avoir, dès janvier 2017, continué à porter sur lui des soupçons d'abus sexuels sur leur fille auprès de la police ainsi que des enseignantes d' [...]. L’audition a été suspendue afin de permettre aux parties de trouver une éventuelle solution transactionnelle. Cette audition a été reprise le 17 avril 2018. A cette occasion, G.________ a déclaré consentir à retirer sa plainte, si L.________ rédigeait à son intention une lettre d’excuses expliquant les raisons de sa dénonciation, ce que l’intéressée a accepté de faire. Par courrier du 4 mai 2018, G.________ a retiré sa plainte, indiquant avoir reçu un courrier de L.________ qui correspondait à ses attentes (P. 18). Par courrier du 28 juin 2018, dans le délai de prochaine clôture imparti, L.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. B.Par ordonnance du 24 juillet 2018, constatant que ces infractions ne se poursuivaient que sur plainte, le Ministère public a
3 - ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge de L.________ (II) et a refusé d’allouer à celle-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III). La procureure a considéré que L.________ avait adopté un comportement civilement répréhensible, sous la forme d’une atteinte à la personnalité de G.________ au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dès lors qu’elle avait tenu les propos litigieux, en s’appuyant sur la seule consultation par G.________ de sites pornographiques et sur l’audition d’un enfant de leur entourage pour des faits similaires sans tenir compte de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans cette affaire-là. Ce comportement, manifestement fautif sur le plan civil, était à l’origine de l’ouverture de la poursuite pénale à son encontre. La procureure a ensuite relevé que les différents intervenants, en l’absence d’éléments suffisants, avaient renoncé à faire usage de leur obligation de dénoncer et que L., qui était éducatrice de la petite enfance, connaissait l’obligation des professionnels de dénoncer en cas de soupçons suffisants. Dans ces circonstances, elle avait sciemment pris le risque, qui s’était concrétisé, de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale destinée à examiner si elle s’était rendue coupable de diffamation à tout le moins. Les frais d’enquête qui en résultaient devaient par conséquent être mis à sa charge et aucune indemnité ne pouvait lui être allouée. C.Par acte du 6 août 2018, L. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure, par 900 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 28 août 2018, la procureure a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que le recours ne porte que sur la mise des frais de la procédure, par 900 fr., à la charge de la recourante, le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). Il relève par conséquent de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1La recourante conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure. Elle fait valoir en substance qu’elle aurait eu des raisons de nourrir des soupçons à l’encontre de G.________ et qu’elle aurait agi de manière proportionnée et conforme aux intérêts de leur fille. Elle relève en particulier que ce serait le SPJ qui l’aurait orientée vers le centre LAVI ainsi que vers la police. Se prévalant du principe de la présomption d’innocence, elle fait également valoir qu’elle aurait agi de bonne foi et que les faits ne sauraient être considérés comme clairement établis au point de retenir qu’elle aurait porté atteinte à la personnalité de G.________.
5 - 2.2Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui est le pendant de cette première disposition, sont susceptibles de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées ; 116 la 162
6 - consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur le fait que l’auteur a causé une atteinte illicite au sens de l'art. 28 CC (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). 2.3En l’espèce, la recourante a fait part à la police et au SPJ notamment des craintes qu’elle nourrissait à l’encontre de son ex- compagnon, soupçonnant celui-ci de s’être livré à des attouchements sur leur fille. Le fait de dénoncer de tels actes sur son enfant ne saurait d’emblée être considéré comme un comportement illicite et ne permet pas de retenir sans plus ample examen l’existence d’une atteinte au droit de
7 - la personnalité au sens de l’art. 28 CC. En effet, une atteinte au droit de la personnalité n'est pas illicite si elle est justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public notamment (cf. art. 28 al. 2 CC). Or, comme le fait valoir la recourante, la protection de l'enfant peut être considérée comme un intérêt prépondérant. En outre, l’instruction ayant été clôturée à la suite du retrait de plainte de G.________, les faits reprochés à la prévenue n'ont pour l'essentiel pas été établis, en particulier sous l’angle de la bonne foi. En l’état du dossier, on ne discerne aucune violation claire d'une norme de comportement et on ne saurait retenir que tel serait le cas sans procéder à une appréciation sur le plan pénal. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont ainsi pas réunies. 3.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, par 900 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 24 juillet 2018 étant confirmée pour le surplus. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de recours arrêtée à 500 fr. (correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 250 fr. [art. 26a al. 3 TFIP]), TVA en sus, par 38 fr. 50, soit à 538 fr. 50 au total, sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juillet 2018 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. laisse les frais de procédure, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 538 fr. 50 (cinq cent trente-huit francs et cinquante centimes) est allouée la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. G., -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :