351 TRIBUNAL CANTONAL 753 PE17.002174-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2019 par T.________ contre l’acte d’accusation rendu le 20 août 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.002174-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 février 2017, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre T., d’office et à la suite des plaintes déposées par son ex-compagne K. les 3 février et 23 mars 2017 et par la fille de celle-ci, M.________, le 10 mars 2017. Il lui était notamment reproché des comportements de harcèlement, des menaces et des actes
2 - de violence graves commis à l’encontre de K.________ depuis le mois de janvier 2017, après que cette dernière eut mis fin à leur relation sentimentale, ainsi que d’avoir, le 2 février 2017, séquestré son ex- compagne dans son propre appartement avant de la contraindre à entretenir des relations sexuelles avec lui, et d’avoir, le 27 avril 2017, pris des dispositions concrètes pour la tuer. B.Le 20 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a engagé l’accusation de T.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires délictueux à meurtre, subsidiairement à séquestration et enlèvement. Dans son acte d’accusation, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formulées le 22 juillet 2019 par T.________ et tendant à la production au dossier de l’avis de sinistre déposé par K.________ à la SUVA après les faits incriminés et du rapport et/ou dossier médical constitué par le médecin de la Clinique Vidy Med consulté par celle-ci le 3 février 2017, de même que sa requête tendant à l’audition de son ancienne compagne P.. Le Procureur a considéré que les documents dont la production était requise portaient sur des faits suffisamment prouvés, précisant à cet égard que le dossier pénal contenait d’ores et déjà un rapport d’examen clinique de neuf pages dans lequel figuraient toutes les informations pertinentes en lien avec les blessures subies par la victime lors des faits incriminés. S’agissant de l’audition de P., le Procureur a estimé qu’elle portait sur des faits non pertinents au stade de la procédure préliminaire, dans la mesure où celle-ci n’avait pas assisté aux faits incriminés et semblait ainsi devoir être considérée comme un témoin de moralité. C.Par acte du 2 septembre 2019, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’acte d’accusation du 20 août 2019 en tant que ses réquisitions de preuves étaient rejetées, en concluant principalement,
3 - sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit donné suite à ses réquisitions de preuves. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’acte d’accusation en tant qu’il portait sur ses réquisitions de preuves et au renvoi de la cause au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. Cependant, la décision du Ministère public – contenue dans l’acte d’accusation – d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut, en principe, faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 13 août 2019/624 consid. 1.1 ; CREP 12 août 2019/630 consid. 1 et les références citées). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable,
4 - puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_428/2017 précité ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 1.2Le recourant fait notamment valoir qu’il existerait un risque que les documents dont la production est requise soient susceptibles de disparaître ou d’être altérés par le temps, voire de ne pas pouvoir être produits lors de l’audience de jugement. Il précise que le rapport – ou dossier médical – de la Clinique Vidy Med pourrait être transféré à tout tiers, risquant ainsi de disparaître de la clinique elle-même, de sorte qu’il ne serait pas à l’abri de subir un dommage juridique irréparable, ajoutant qu’il serait en outre possible que le médecin consulté par la plaignante ait lui-même quitté la clinique ou projette de le faire et qu’il ne soit dès lors plus en mesure d’établir ou de fournir le rapport médical demandé. 1.3En l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si les réquisitions de preuves formulées par le recourant pourront être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Cela est manifestement le cas. En effet, le recourant a requis du Procureur la production d’un avis de sinistre de la plaignante auprès de la SUVA, d’un rapport médical d’une clinique et l’audition d’un témoin. La Cour de céans ne discerne pas comment ces documents pourraient disparaître, puisqu’il s’agit de pièces archivées par des organismes institutionnels. S’agissant du risque de transfert du rapport médical de la clinique à un tiers sans que ladite clinique n’en garde une copie, il s’agit d’une éventualité fort peu probable, voire farfelue, qui doit dès lors être écartée. Quant à l’éventualité que le rapport n’ait pas été rédigé et que le médecin quitte la clinique, elle ne change rien au fait que le recourant ne subirait pas un
5 - préjudice irréparable, dans la mesure où le médecin restera atteignable, rien ne laissant présumer que tel ne serait pas le cas. S’agissant enfin de l’audition de l’ancienne compagne du recourant en qualité de témoin, il n’est pas allégué, et rien ne laisse penser, que la vie de celle-ci serait en danger. Il apparaît ainsi que le recourant pourra au besoin, sans préjudice juridique, renouveler sa requête d’administration de preuves devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3 e
phrase, CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire.
LTF). La greffière :