351 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE17.002174-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2019 par V.________ contre le procès-verbal de l’audition d’arrestation qui s’est tenue le 17 janvier 2019 devant le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE17.002174-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ est prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol. Il est notamment mis en cause pour des comportements de harcèlement, des menaces et des actes de violence graves commis à l’encontre de N.________, depuis janvier 2017,
2 - après que l’intéressée eut mis fin à leur relation sentimentale. Il lui est en outre reproché d’avoir séquestré l’intéressée dans son propre appartement, le 2 février 2017, puis de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui. V.________ a été appréhendé le 28 avril 2017. b) Par ordonnances des 30 avril et 18 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ jusqu’au 28 juillet 2017, puis jusqu’au 28 octobre 2017. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de V., une mesure de substitution à forme de l’exécution de la peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 148 jours de détention avant jugement ainsi que de 9 jours au titre de réparation du tort moral, prononcée le 16 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a également, à titre de mesure de substitution, fait interdiction au prévenu d’entrer en contact avec N., de quelque manière que ce soit, et a fixé la durée maximale de la détention de V.________ jusqu’au jour de sa libération, définitive ou conditionnelle, de l’exécution de la peine privative de liberté susmentionnée. Le 20 janvier 2019, V.________ est arrivé au terme de la peine privative de liberté de 20 mois qu’il exécutait. B.a) Le 17 janvier 2019, le Ministère public a entendu V.. Au vu des risques de fuite et de réitération, le procureur a indiqué au prévenu qu’il entendait demander au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner sa mise en détention provisoire. Le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de fuir ou de s’en prendre à N. et qu’il voudrait être « remis en liberté conditionnelle jusqu’au jugement ». A la question « Souhaitez-vous être placé en exécution anticipée de peine ? »,
3 - il a répondu « Oui, j’aimerais être placé en exécution anticipée de peine mais je précise que ce n’est pas une reconnaissance de responsabilité ». b) Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de V.________ à compter du 20 janvier 2019 et a fixé la durée de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 avril 2019. C.Par acte du 24 janvier 2019, V.________ a recouru contre le procès-verbal de l’audition d’arrestation qui s’est tenue le 17 janvier 2019 devant le Procureur cantonal Strada. Il fait valoir qu’en réalité, il s’oppose à être placé en exécution anticipée de peine. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du
4 - dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.2En l’espèce, on ne voit pas que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à la constatation que, nonobstant ce qui est indiqué aux lignes 66-68 du procès-verbal de l’audition d’arrestation du 17 janvier 2019 – que le recourant a signé en présence de son défenseur et d’un interprète français-portugais –, il s’oppose en réalité à être placé en exécution anticipée de peine. En effet, selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure – soit en l’espèce, à ce stade de la procédure, le Ministère public (art. 61 let. a CPP) – peut autoriser le prévenu qui se trouve en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Si le recourant souhaite rester en détention provisoire et ne pas être placé en exécution anticipée de peine, il n’a qu’à le dire au procureur, dès lors que l’exécution anticipée de peine ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du prévenu. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour V.________), -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :