351 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE17.002174-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 134 al. 2 CPP ; 12 let. a LLCA Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2019 par Z.________ contre l’ordonnance sur le remplacement du défenseur d’office rendue le 3 avril 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.002174-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 3 février 2017, le Ministère public cantonal Strada instruit une enquête pénale contre Z.________, prévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, séquestration et enlèvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires délictueux à meurtre et séquestration et enlèvement. Le prévenu est notamment mis
2 - en cause pour des comportements de harcèlement, des menaces et des actes de violence graves commis à l’encontre de W.________ depuis janvier 2017, après que cette dernière eut mis fin à leur relation sentimentale. Il lui est également reproché d’avoir séquestré l’intéressée dans son propre appartement, le 2 février 2017, puis de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui. b) Z.________ a bénéficié successivement de l'assistance de quatre défenseurs d'office. Ainsi, du 8 mai au 5 juillet 2017, il a été assisté par Me D.. La rupture du lien de confiance entre le prévenu et ce dernier a été constatée à la suite du refus de Z. d'être assisté par cet avocat lors de l'audition de police du 27 juin 2017. Du 5 juillet au 5 décembre 2017, le prévenu a été assisté par Me J.. La rupture du lien de confiance entre Z. et cette avocate a été constatée lors de l'audition conduite par la direction de la procédure le 21 novembre 2017 (PV. aud. 7), pour des motifs liés à la stratégie de défense adoptée par Me J.. Du 5 décembre 2017 au 11 janvier 2019, Z. a été assisté par Me R.. La rupture du lien de confiance entre le prévenu et ce dernier a été constatée par le Procureur à la suite du refus de Z. d'être assisté par cet avocat lors de l'audition du 10 janvier 2019 (PV. aud. 9). Depuis le 11 janvier 2019, Z.________ est assisté par l’avocat L.. B.Par courrier daté du 29 mars 2019, remis à la poste le 1 er avril 2019, Z. a requis du Ministère public qu’il révoque le mandat de défense d'office confié à Me L.________, invoquant une attitude incorrecte de l'avocat précité à son égard.
3 - Par ordonnance du 3 avril 2019, le Ministère public cantonal Strada a refusé de relever Me L.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte daté du 10 avril 2019, remis à la poste le 12 avril 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que Me L.________ soit relevé de sa mission de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours de Z.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la
4 - jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520). Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie
5 - un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure – par exemple qu’elle amène le défenseur d’office à déclarer qu’il croit son client coupable alors que celui-ci conteste l’infraction (cf. ATF 138 IV 161 précité) – ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (TF 6B_286/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.2). 2.2En l'espèce, force est de constater en premier lieu, avec le Procureur, que Me L.________ ne se désintéresse nullement de la procédure et se trouve en contact régulier avec le recourant, ce qui est confirmé par les différentes copies de courriers produites par ce dernier (cf. P. 136/4), alors que son intervention n'est effective que depuis quatre mois. Il appert par ailleurs – objectivement – que la défense du recourant n'a rien d'aisé, notamment en raison des rapports devant obligatoirement être entretenus entre l'avocat désigné et le prévenu, et des régulières revendications de ce dernier quant à sa défense (cf. P. 39, 41, 60, 61, 63, 64, 68, 77, 78, 85, 89, 98, 104, 106, 118, 122, 123 et 131). Au vu du nombre d'avocats ayant déjà été désignés dans la présente cause, rien n'indique qu'un nouveau changement de défenseur aurait pour résultat une défense plus efficace du prévenu, alors qu'une telle défense a précisément été assurée par chacun des avocats qui se sont succédé aux côtés du recourant. Ainsi, dès lors que les motifs évoqués par le recourant, qui indique n’être pas content du travail et de la personnalité de Me L.________, sont purement subjectifs et ne reposent sur aucun élément concret du dossier, on ne saurait considérer que la relation de confiance entre prévenu et avocat soit gravement perturbée ni la défense rendue
6 - inefficace. L’ordonnance entreprise échappe ainsi à la critique et ne peut qu’être confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 avril 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
7 - -M. Z., -Me L., avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :