351 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE17.002174-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par V.________ contre le rapport d’expertise psychiatrique établi le 27 février 2019 par la Dresse D.________ et Z., respectivement cheffe de clinique et psychologue assistante auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, dans la cause n° PE17.002174- JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 3 février 2017, le Ministère public cantonal Strada instruit une enquête pénale contre V., prévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, séquestration et
2 - enlèvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires délictueux. Le prévenu est notamment mis en cause pour des comportements de harcèlement, des menaces et des actes de violence graves commis à l’encontre de T.________ depuis janvier 2017, après que cette dernière eut mis fin à leur relation sentimentale. Il lui est également reproché d’avoir séquestré l’intéressée dans son propre appartement, le 2 février 2017, puis de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui. b) Par mandat d’expertise psychiatrique du 28 juin 2018, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de V., a désigné en qualité d’expert la Dresse D., cheffe de clinique auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, et en qualité de co-expert Z., psychologue assistante au même endroit. B.Le 27 février 2019, la Dresse D. et Z.________ ont adressé leur rapport d’expertise psychiatrique de V.________ au Ministère public. Par avis du 28 février 2019 (P. 121), le Procureur a adressé une copie de ce rapport d’expertise aux parties, en leur impartissant un délai au 14 mars 2019 pour formuler d’éventuelles observations. C.Par acte daté du 8 mars 2019, remis à la poste le 11 mars 2019, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le rapport d’expertise psychiatrique du 27 février 2019, dont il déclare contester les conclusions « à 100 % ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
3 - les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP (let. c). Il s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours n’est ainsi ouvert que contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, des tribunaux de première instance et du tribunal des mesures de contrainte, soit contre les décisions et les actes de procédure d’autorités de poursuite pénale au sens des art. 15 à 17 CPP ou de tribunaux au sens des art. 18 et 19 CPP. Il n’est pas ouvert contre un rapport d’expertise au sens de l’art. 187 CPP, sur lequel les parties peuvent en revanche formuler des observations à la direction de la procédure (art. 188 CPP) qui, d’office ou à la demande d’une partie, peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise dans les cas prévus par l’art. 189 CPP. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Me Matthieu Genillod, avocat (pour V.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :