351 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE17.002058-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al.1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2017 par P.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 5 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.002058-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre P.________, né en 1967, ressortissant de Roumanie, où il a son domicile. Prévenu de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP), il lui est en substance reproché d’avoir, dans plusieurs localités vaudoises, entre le 27 décembre
2 - 2016 et le 9 janvier 2017, en compagnie de Y., commis au moins 13 vols ou tentatives de vols dans des stations-services ou autres commerces selon le même mode opératoire, pour un préjudice total évalué à quelque 20'000 fr. par les auteurs. P. a été appréhendé le 2 février 2017 et a été déféré le lendemain au Ministère public, qui a procédé le même jour à son audition d’arrestation. B.a) Par demande motivée du 3 février 2017, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. b) Dans ses déterminations du 4 février 2017, P.________ a conclu à ce que la détention provisoire soit limitée à une durée de deux semaines, le temps de procéder aux mesures d’instruction nécessaires. Il a exposé que, pour la première fois en détention provisoire, il avait pris conscience de son comportement répréhensible, ce qui devait le détourner de toute activité délictueuse à l’avenir. Il a ajouté qu’il avait juré de ne plus commettre de vols en Suisse et qu’il quitterait immédiatement le territoire helvétique dès sa libération. Il a précisé qu’il avait reçu une promesse d’embauche en Roumanie, qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille et qu’enfin, il était gravement atteint dans sa santé. c) Par ordonnance du 5 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 2 mai 2017 au plus tard. Il a relevé que le prévenu et son comparse avaient admis les faits qui leur étaient reprochés et avaient confirmé le mode opératoire utilisé. Ils avaient en outre reconnu être venus en Suisse pour commettre des vols. Il existait ainsi des soupçons suffisants contre le prévenu. En outre, compte tenu du statut du prévenu en Suisse, de sa nationalité et de son domicile en Roumanie, il y avait lieu de craindre que le prévenu se dérobât aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou
3 - en quittant la Suisse. Cela était d’autant plus vrai que l’intéressé avait indiqué qu’en cas de libération, il retournerait vivre auprès de sa famille en Roumanie. Le risque de fuite était donc bien présent. C.Le 15 février 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée à deux mois, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 février 2017, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes a déposé des déterminations portant en particulier sur les griefs du prévenu relatifs à ses conditions de détention. Quant au Ministère public, il a déclaré renoncer, le 2 mars 2017, à faire usage de la faculté de se déterminer. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
3.2En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis le 2 février 2017, soit un peu plus d’un mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, l’intéressé est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés, le vol en bande étant puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 CP). C’est par ailleurs à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a d’emblée fixé à trois mois la durée maximale de la détention provisoire, une telle durée se justifiant par le nombre et la nature des mesures d’instruction nécessitées par les besoins de l’enquête. 4. 4.1Le recourant se plaint d’être détenu, depuis le 2 février 2017 au Centre de police de la Blécherette, dans des conditions qu’il juge illicites. Il demande à être transféré immédiatement dans un établissement de détention avant jugement répondant aux garanties constitutionnelles et légales, et que l’illicéité des conditions de sa détention depuis le 2 février 2017 soit constatée. Enfin, il réserve son droit à une éventuelle indemnité et à la réparation du tort moral au titre de l’art. 431 CPP. 4.2Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités). Conformément à la jurisprudence de la cour de céans (JdT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de
6 - contrainte, tenu en sa qualité de juridiction investie du contrôle de la détention d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé, est l’autorité la mieux à même d’examiner les griefs articulés par le recourant et de déterminer s’il y a eu violation des dispositions invoquées, soit les art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 27 al. 1 et 2 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). 4.3Dans ses déterminations du 28 février 2017, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’elle était compétente pour constater l’éventuelle illicéité des conditions de détention et qu’elle était disposée, sur requête de la défense, à ouvrir une procédure en constatation des conditions illicites de détention, procédure à laquelle elle pourrait néanmoins renoncer, après interpellation du Ministère public et de la défense, si les conditions prévues par la jurisprudence le permettaient. Il s’ensuit que le dossier de la cause doit être renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède à l’examen des griefs soulevés par le recourant afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2.2). 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance du 5 février 2017 sera maintenue en tant qu’elle ordonne la détention provisoire de P.________ jusqu’au 2 mai 2017 au plus tard. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
7 - total de 583 fr. 20, seront mis pour moitié, soit par 676 fr. 60, à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 5 février 2017 est confirmée en tant qu’elle ordonne la détention provisoire de P.________ jusqu’au 2 mai 2017 au plus tard ; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis pour moitié, soit par 676 fr. 60 (six cent septante-six francs et soixante centimes), à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.
8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Bloch, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :