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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.002058-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al.1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2017 par
P.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 5 février
2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.002058-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ouvert une instruction pénale contre P.________, né en 1967,
ressortissant de Roumanie, où il a son domicile. Prévenu de vol en bande
et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP), il lui est en substance
reproché d’avoir, dans plusieurs localités vaudoises, entre le 27 décembre
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2016 et le 9 janvier 2017, en compagnie de Y., commis au moins
13 vols ou tentatives de vols dans des stations-services ou autres
commerces selon le même mode opératoire, pour un préjudice total
évalué à quelque 20'000 fr. par les auteurs.
P. a été appréhendé le 2 février 2017 et a été déféré le
lendemain au Ministère public, qui a procédé le même jour à son audition
d’arrestation.
B.a) Par demande motivée du 3 février 2017, le Ministère public
a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
provisoire de P.________ pour une durée de trois mois en raison des risques
de fuite, de collusion et de réitération.
b) Dans ses déterminations du 4 février 2017, P.________ a
conclu à ce que la détention provisoire soit limitée à une durée de deux
semaines, le temps de procéder aux mesures d’instruction nécessaires. Il
a exposé que, pour la première fois en détention provisoire, il avait pris
conscience de son comportement répréhensible, ce qui devait le détourner
de toute activité délictueuse à l’avenir. Il a ajouté qu’il avait juré de ne
plus commettre de vols en Suisse et qu’il quitterait immédiatement le
territoire helvétique dès sa libération. Il a précisé qu’il avait reçu une
promesse d’embauche en Roumanie, qui lui permettrait de subvenir aux
besoins de sa famille et qu’enfin, il était gravement atteint dans sa santé.
c) Par ordonnance du 5 février 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 2 mai 2017 au plus tard. Il a
relevé que le prévenu et son comparse avaient admis les faits qui leur
étaient reprochés et avaient confirmé le mode opératoire utilisé. Ils
avaient en outre reconnu être venus en Suisse pour commettre des vols. Il
existait ainsi des soupçons suffisants contre le prévenu. En outre, compte
tenu du statut du prévenu en Suisse, de sa nationalité et de son domicile
en Roumanie, il y avait lieu de craindre que le prévenu se dérobât aux
poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou
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en quittant la Suisse. Cela était d’autant plus vrai que l’intéressé avait
indiqué qu’en cas de libération, il retournerait vivre auprès de sa famille
en Roumanie. Le risque de fuite était donc bien présent.
C.Le 15 février 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de
frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la durée
maximale de la détention provisoire soit fixée à deux mois,
subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le 28 février 2017, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, la
Présidente du Tribunal des mesures de contraintes a déposé des
déterminations portant en particulier sur les griefs du prévenu relatifs à
ses conditions de détention.
Quant au Ministère public, il a déclaré renoncer, le 2 mars
2017, à faire usage de la faculté de se déterminer.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de P.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
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influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas
l’existence de soupçons sérieux de culpabilité ni le risque de fuite qui, au
vu de sa situation personnelle, est bien réel. Sur ces points, il convient de
renvoyer aux considérants de l’ordonnance attaquée, qui ne prêtent pas le
flanc à la critique. Pour le surplus, le recourant reprend les arguments qu’il
avait exposés devant le Tribunal des mesures de contrainte le 5 février
- Les arguments relatifs au temps nécessaire pour procéder aux
mesures d’instruction et au risque de réitération ne sont pas pertinents,
dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de
fuite.
3.Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
3.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
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ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
3.2En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis le 2
février 2017, soit un peu plus d’un mois. Compte tenu de la gravité des
actes qui lui sont reprochés, l’intéressé est exposé au prononcé d’une
peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés, le vol en
bande étant puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins
(art. 139 ch. 3 CP). C’est par ailleurs à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a d’emblée fixé à trois mois la durée maximale de
la détention provisoire, une telle durée se justifiant par le nombre et la
nature des mesures d’instruction nécessitées par les besoins de l’enquête.
4.
4.1Le recourant se plaint d’être détenu, depuis le 2 février 2017
au Centre de police de la Blécherette, dans des conditions qu’il juge
illicites. Il demande à être transféré immédiatement dans un
établissement de détention avant jugement répondant aux garanties
constitutionnelles et légales, et que l’illicéité des conditions de sa
détention depuis le 2 février 2017 soit constatée. Enfin, il réserve son droit
à une éventuelle indemnité et à la réparation du tort moral au titre de
l’art. 431 CPP.
4.2Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une
garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de
constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi,
du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé. Dans un
tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements
dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV
41 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Conformément à la jurisprudence de la cour de céans (JdT
2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de
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contrainte, tenu en sa qualité de juridiction investie du contrôle de la
détention d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé,
est l’autorité la mieux à même d’examiner les griefs articulés par le
recourant et de déterminer s’il y a eu violation des dispositions invoquées,
soit les art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 27 al. 1 et 2
LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01).
4.3Dans ses déterminations du 28 février 2017, la Présidente du
Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’elle était compétente
pour constater l’éventuelle illicéité des conditions de détention et qu’elle
était disposée, sur requête de la défense, à ouvrir une procédure en
constatation des conditions illicites de détention, procédure à laquelle elle
pourrait néanmoins renoncer, après interpellation du Ministère public et de
la défense, si les conditions prévues par la jurisprudence le permettaient.
Il s’ensuit que le dossier de la cause doit être renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède à l’examen des
griefs soulevés par le recourant afin de constater, le cas échéant, les
irrégularités dénoncées, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient
toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention
provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2.2).
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis.
L'ordonnance du 5 février 2017 sera maintenue en tant qu’elle ordonne la
détention provisoire de P.________ jusqu’au 2 mai 2017 au plus tard. Pour
le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
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total de 583 fr. 20, seront mis pour moitié, soit par 676 fr. 60, à la charge
du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 5 février 2017 est confirmée en tant qu’elle
ordonne la détention provisoire de P.________ jusqu’au
2 mai 2017 au plus tard ; pour le surplus, le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis pour moitié, soit par 676 fr. 60 (six cent septante-six
francs et soixante centimes), à la charge de P., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de P.________ se soit améliorée.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Bloch, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :