352 TRIBUNAL CANTONAL 481 PE17.001945-SWN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMatile
Art. 393 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2017 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.001945-SWN, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er février 2017, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________, sur dénonciation de la directrice d’un établissement scolaire. Il était reproché au prévenu d’avoir, à Morges au domicile familial, touché à plusieurs
2 - reprises le sexe et les fesses de son fils C., né le [...], à des fins sexuelles. B.Par ordonnance du 25 avril 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à I. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a arrêté l’indemnité due à Me Xavier Diserens en qualité de défenseur d’office de I.________ à 1'687 fr. 60 (III), a ordonné le maintien au dossier de 2 DVD contenant l’audition de C., produits par la police de sureté et enregistrés sous la fiche n°5717, à titre de pièces à conviction (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). S’agissant des effets accessoires du classement, plus particulièrement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la procureure a considéré que I. n’avait aucunement démontré par pièces avoir subi une atteinte particulièrement grave dépassant les désagréments inhérents à la procédure pénale de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une telle indemnité. C.Par acte du 15 mai 2017, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. et une indemnité de 3'175 fr. 25 (1'238 fr. 65 + 1'936 fr.60) pour compensation des pertes patrimoniales lui soient allouées. Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La procureure n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti.
3 - E n d r o i t : 1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par une partie qui s'est vu refuser une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de I.________ est recevable. Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP; CREP 14 décembre 2012/858). 2.En l’espèce, le recourant conteste l’ordonnance de classement dès lors que la procureure lui a refusé l’allocation de toute indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let c CPP. Il estime en effet avoir subi une grave atteinte à sa personnalité en raison de la dénonciation dont il a fait l’objet, par l’intervention de la police à son domicile notamment, au vu et au su de tout son entourage. Il fait également valoir un dommage économique, en raison des frais qu’il a dû engager pour suivre, ainsi que son épouse, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique depuis les événements litigieux. 2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une
4 - atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St- Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 29 avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP). Un lien de causalité est également nécessaire. En l'absence de règles propres à la procédure pénale, les principes généraux du droit de la responsabilité civile trouvent matière à s'appliquer à l'indemnisation du prévenu acquitté. Le lien de causalité s'apprécie donc selon le principe de
5 - la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance. La responsabilité est encourue, lors même qu'aucune faute ne serait imputable aux autorités. A noter que n'est pas admise en procédure pénale l'idée d'une rupture du lien de causalité du fait de l'intervention prépondérante d'un tiers, pas plus que la réduction de l'indemnité du fait de l'intervention d'un tiers (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ss ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 429 CPP et les réf.). 2.2En l’espèce, I.________ a fait l’objet d’une dénonciation pénale pour acte d’ordre sexuel avec des enfants, infraction qui est particulièrement infâmante. De plus, s’il n’y a pas eu battage médiatique ou détention dans cette affaire, l’atteinte à la réputation subie par le recourant est néanmoins relativement importante puisque les faits ont été portés à la connaissance de l’ensemble de l’établissement scolaire, des voisins en raison de l’intervention de la police, ou encore des médecins et des employeurs. Une perquisition a aussi eu lieu. Cela étant, il faut admettre avec le recourant que l’atteinte subie est grave et que la mise en œuvre de moyens d’investigation plus discrets auraient pu être envisagés, notamment en raison du caractère infâmant de l’infraction en cause. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment du fait que le recourant n’a pas été détenu et que la presse n’a pas parlé de cette affaire, un montant de 750 fr. est adéquat pour compenser le tort subi par l’intéressé. 2.3L’art. 429 al. 1 let. b CPP ouvre également le droit pour le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement à obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, op.
6 - cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731). 2.4S’agissant des montants réclamés en relation avec les frais de traitements médicaux entrepris, il convient de relever en premier lieu que le recourant ne peut pas réclamer le remboursement de traitement concernant son épouse, puisque celle-ci n’était pas prévenue. Quant à ses frais propres, ils ont été pris en charge par son assurance maladie, de sorte qu’il ne subit aucun dommage ou tout au moins ne le démontre pas. Sa prétention doit dès lors être rejetée pour ce motif. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens exposé ci-dessus. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80, seront supportés par
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 25 avril 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : I.Octroie à I.________ le montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante- huit francs et huitante centimes), TVA comprise. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :