351 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE17.001920-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier.:M. Magnin
Art. 319 CPP ; 146 et 251 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2017 par S.________SÀRL contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.001920-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 janvier 2017, S.Sàrl a déposé plainte contre R. pour faux dans les titres ainsi que pour toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler. Le 28 février 2018, S.________Sàrl a complété sa plainte.
2 - Elle expose que R., qui a travaillé pour son compte en qualité de secrétaire-comptable jusqu’à fin octobre 2015, a réclamé, au mois de juillet 2016, le paiement d’une somme de 19'803 fr. 20 auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, correspondant à deux mois de salaire impayé, à une indemnité pour résiliation injustifiée, à des jours de vacances non-pris, ainsi qu’à un total de 224 heures supplémentaires. Au cours de cette procédure, elle se serait aperçue que les fiches de salaire produites par R. n’étaient pas conformes à celles qu’elle avait établies et soumises à son employeur dans le cadre de leurs rapports de travail. S.Sàrl relève à cet égard que les fiches de salaire des mois de janvier et de février 2015 produites devant le Tribunal de Prud’hommes, outre que l’en-tête, la police d’écriture et la mise en page sont différents, font état d’un solde de 266 heures supplémentaires, alors que les fiches de salaire données par R. à son employeur ne font état d’aucune heure supplémentaire. S.Sàrl reproche donc à son ancienne employée d’avoir modifié lesdites fiches de salaire avant de les produire devant le tribunal. b) Le 13 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale. c) Le 28 juin 2017, il a procédé à l’audition de R. en qualité de prévenue. A cette occasion, l’intéressée a en substance déclaré qu’elle ne contestait pas avoir produit devant le Tribunal de Prud’hommes des fiches de salaire ne correspondant pas aux fiches de salaire originales, mais a affirmé que le contenu des décomptes de salaire produits était conforme à la vérité. Elle a expliqué avoir inscrit la mention après coup et que toutes ses heures supplémentaires avaient été répertoriées dans un fichier « excel » séparé. d) Dans le délai de prochaine clôture, R.________ a, par courrier du 6 juillet 2017, conclu au classement de la procédure pénale et à l’octroi d’une indemnité de 2'000 fr. à la charge de la partie plaignante.
3 - e) Le 18 août 2017, S.Sàrl a sollicité une audition de confrontation entre E., gérant de S.Sàrl, et R., ainsi que l’audition de [...], associée de S.Sàrl, en qualité de témoin. B.Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R. pour escroquerie et faux dans les titres (I), lui a octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 1'566 fr., TVA et débours compris (II), et a laissé les frais de cette procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a rejeté les réquisitions de preuve de S.Sàrl au motif que cette requête visait à refaire un procès civil, dont elle s’était totalement désintéressée et qui avait été clos par une décision devenue exécutoire. Par ailleurs, elle a relevé que le Tribunal fédéral avait précisé qu’un décompte de salaire au contenu inexact ne constituait pas un titre, de sorte qu’aucune condamnation de R. pour faux dans les titres n’était envisageable, faute de force probante des fiches de salaire concernées. En outre, s’agissant de la qualification juridique d’escroquerie, le Ministère public a retenu que la prénommée avait affirmé n’avoir fait que retranscrire ultérieurement un total d’heures supplémentaires dont elle estimait qu’elles lui étaient dues, ce qui excluait tout dessein d’enrichissement illégitime. Cela était confirmé par le Tribunal de Prud’hommes, car il avait donné gain de cause à R.________ en se fondant sur l’ensemble du dossier, en particulier sur le relevé d’heures supplémentaires figurant sur des fichiers « excel » séparés et sur le comportement de la partie plaignante vis-à-vis des prétentions à ce sujet. Dans ces circonstances, le Ministère public a considéré que la prénommée avait bel et bien effectué les heures supplémentaires annoncées et qu’elle avait ainsi agi sans intention dolosive. C.Par acte du 20 octobre 2017, S.________Sàrl a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
4 - la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le 15 janvier 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et a conclu au rejet du recours. Par réponse du 5 février 2018, R.________ a conclu au rejet du recours déposé par S.________Sàrl, à ce qu’une indemnité de 5'000 fr. lui soit accordée et à ce que cette indemnité soit mise à la charge de la société précitée. Le 2 mars 2018, S.Sàrl a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a confirmé ses conclusions du 20 octobre 2017. Par duplique spontanée du 14 mars 2018, R. a également confirmé ses propres conclusions. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par S.________Sàrl est recevable.
5 - 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que l’infraction de faux dans les titres n’était pas réalisée. Elle soutient que les fiches de salaire confectionnées par R.________ seraient
6 - constitutives de faux matériels et seraient propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Par ailleurs, elle considère que la prénommée aurait agi dans le dessein d’obtenir un avantage illicite, dans la mesure où elle aurait produit les fiches de salaire fabriquées devant le Tribunal de Prud’hommes afin de prouver l’existence d’une prétention. La recourante expose que, par un tel procédé, R.________ aurait amélioré les moyens de preuve à sa disposition. 3.2Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un
7 - titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel ; on parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'établissement d'un décompte de salaire dont le contenu est inexact (faux intellectuel) ne constitue pas un faux dans les titres, dans la mesure où un caractère probatoire accru ne lui est pas conféré par une disposition légale particulière (ATF 118 IV 363 consid. 2). Cependant, lorsque l’auteur a créé de toutes pièces des fiches de salaire à l’en-tête d’une société inexistante, l’auteur apparent desdites fiches de salaire, soit l’entité fictive, ne correspond pas à l’auteur réel, de sorte que l’on ne se trouve pas en présence de faux intellectuels, mais en présence de faux matériels, pour lesquels la question de la valeur probante accrue ne se pose pas (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre
8 - un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). La jurisprudence admet qu’il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 3.3En l’espèce, dans son audition du 28 juin 2017, R.________ a admis avoir produit devant le Tribunal de Prud’hommes des fiches de salaire ne correspondant pas aux fiches de salaire originales. Elle a précisé avoir confectionné ces documents après coup afin d’y apposer la mention des heures supplémentaires qu’elle avait effectuées. Ainsi, il apparaît que l’intimée a effectivement fabriqué de nouveaux décomptes de salaire, autres que ceux qu’elle avait soumis à son employeur dans un premier temps. Par ailleurs, en comparant les fiches de salaire originales de celles créées par l’intimée, notamment celles de janvier, février et mars 2015, on constate avec la recourante que l’en-tête, la police d’écriture ainsi que la mise en page de l’adresse du destinataire sont différents (P. 9/2 et P. 9/3). En particulier, on relève que, sous le logo de la société S.Sàrl, il figure, d’une part, la mention « [...] » et, d’autre part, l’intitulé « [...] ». En outre, sur les décomptes de salaire de janvier et de février 2015 confectionnés par l’intimée, il est fait mention d’un solde de 266 heures, alors que celui-ci n’y figure pas sur les documents originaux. Au regard de ces éléments, il apparait que l’auteur réel des fiches de salaire produites devant le tribunal, soit R., ne correspond pas à l’auteur apparent, soit la recourante, et ce quand bien même c’était en l’occurrence la prénommée qui était chargée, dans le cadre de ses fonctions, d’établir les décomptes de salaire pour le compte de S.________Sàrl. Ainsi, on ne se trouve en l’espèce pas en présence de faux intellectuels, mais en présence de faux matériels, pour lesquels la
9 - question de la valeur probante accrue ne se pose pas. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a considéré que les documents litigieux ne constituaient pas des titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP, faute de valeur probante accrue, et qu’il a écarté la réalisation de l’infraction de faux dans les titres pour ce motif. Par ailleurs, en produisant sciemment les fiches de salaires fabriquées devant la justice, l’intimée a facilité la preuve de sa prétention, soit des heures supplémentaires prétendument impayées par son ex- employeur, en faisant usage de faux. Elle a par conséquent agi dans le but d’obtenir un avantage illicite, et ce quand bien même sa prétention apparaissait fondée. Dans ces circonstances, s’agissant de l’aspect pénal, il importe peu que R.________ ait finalement obtenu gain de cause dans le cadre du litige civil. En définitive, le comportement adopté par R.________ paraît réaliser les conditions de l’infraction de faux dans les titres. En l’état, une mise en accusation de la prénommée pour ce chef de prévention n’apparaît donc pas exclue, si bien que c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement sur ce point. La Procureure devra reprendre l’instruction et rendre une nouvelle ordonnance de clôture.
4.1La recourante soutient que le comportement de R.________ serait constitutif d’escroquerie. 4.2En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
10 - Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse. Par ailleurs, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l’erreur et la disposition patrimoniale (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, c’est-à- dire que l’auteur ne doit pas y avoir droit ou croire qu’il y a droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 146 CP). 4.3En l’occurrence, R.________ a fait usage de faux devant le Tribunal de Prud’hommes afin de fonder ses prétentions. Elle a donc manifestement agi afin de tromper l’autorité par un moyen astucieux. Cependant, quoi qu’en dise la recourante, on ne discerne pas, à l’instar du Ministère public, que l’intimée ait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, dès lors que ses prétentions relatives aux heures supplémentaires étaient selon elle justifiées. En effet, d’une part, devant la Procureure, l’intimée a en substance expliqué avoir inscrit le nombre d’heures supplémentaires après coup dans le but de retranscrire ce qui lui était dû. D’autre part et surtout, le Tribunal de Prud’hommes et la Cour d’appel civile ont donné raison à cette dernière en se fondant sur l’ensemble des pièces produites devant celui-ci, en particulier sur des fichiers « excel » séparés compilant le nombre d’heures supplémentaires effectuées, et non seulement sur la base des fiches de salaire fabriquées. Par ailleurs, on relève que les décomptes de salaire originaux des mois de mars (P. 9/3) et de novembre 2015 (P. 11/2 ; P. 15/2) font apparaître un solde de 266 heures, respectivement de 224 heures, de sorte qu’un nombre d’heures supplémentaires important semblait effectivement dû par la recourante à R.________.
11 - Dans ces conditions, faute de dessein d’enrichissement illégitime, l’infraction d’escroquerie n’apparaît pas réalisée. Pour le reste, on ne voit pas quels éléments nouveaux pourrait apporter l’audition d’E.________ et de [...] s’agissant de cette infraction, dans la mesure où ceux-ci paraissent admettre, comme on l’a vu, notamment compte tenu de la lettre du 1 er décembre 2015 et du décompte de salaire du mois de novembre 2015 joint à celle-ci (P. 11/2 ; P. 15/2), que 224 heures supplémentaires effectuées par R.________ étaient dues par S.Sàrl. Partant, le classement de la procédure s’agissant de la qualification juridique d’escroquerie ne prête pas le flanc à la critique. 5.Dans son recours, S.Sàrl reproche encore à R. de s’être rendue coupable de fausse déclaration d’une partie en justice. Elle soutient que, devant le Tribunal de Prud’hommes, l’intimée aurait passé sous silence le fait qu’elle avait elle-même confectionné les fiches de salaire produites et modifié le nombre d’heures sur celles des mois de janvier et de février 2015. Toutefois, la recourante ne démontre pas, ni ne l’allègue d’ailleurs, que, lors de son audition devant le juge civil, l’intimée aurait été expressément invitée par celui-ci à dire la vérité, comme le requiert l’art. 306 al. 1 CP. Par conséquent, l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. 6.En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance attaquée sera annulée en tant qu’elle concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre R. pour de faux dans les titres et, partant, qu’elle statue sur les frais de procédure et l’indemnité allouée à cette dernière, et sera confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art.
12 - 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié, soit par 660 fr., à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet du recours et succombe donc également en partie (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures produites par Me Pascal Nicollier, c’est une indemnité de 1'200 fr., représentant quatre heures d’activité d’avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 92 fr. 40 correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui aurait dû être allouée à la recourante si elle avait obtenu entièrement gain de cause. Ce montant sera réduit de moitié, de sorte que c’est en définitive un montant de 646 fr. 20 qui sera alloué à la recourante, à la charge de l’intimée. L’intimée, qui a aussi obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures produites par Me Christophe Misteli, c’est une indemnité de 600 fr., représentant deux heures d’activité d’avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 46 fr. 20 correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui aurait dû être allouée à l’intimée si elle avait obtenu entièrement gain de cause. Ce montant sera également réduit de moitié, si bien que c’est en définitive un montant de 323 fr. 10 qui sera alloué à l’intimée, à la charge de l’Etat. Il n’y a en l’occurrence pas lieu de faire supporter à la recourante cette indemnité, dès lors que les conditions prévues à l’art. 432 al. 1
et 2 CPP ne sont pas remplies, les conclusions civiles formulées par S.________Sàrl n’ayant à ce stade occasionné aucune dépense pour l’intimée.
est annulée en tant qu’elle concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour faux dans les titres et qu’elle statue sur les frais de procédure et l’indemnité allouée à cette dernière. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de S.Sàrl et par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de R.. V. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à S.Sàrl pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de R.. VI. Une indemnité de 323 fr. 10 (trois cent vingt-trois francs et dix centimes) est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :