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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.001852-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2017 par
O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars
2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE17.001852-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 24 janvier 2017, O.________ a déposé plainte contre
F.________ pour des dommages à la propriété.
En substance, O., bailleur de l’appartement sis au
Chemin [...] à Avenches, reprochait à F., son ancien locataire,
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d’avoir causé des dégâts constatés dans l’appartement précité lors de la
procédure d’expulsion le 26 octobre 2016.
Entendu par la police le 13 février 2017 (PV aud. 1), F.________
a déclaré qu’il n’avait pas commis des dégâts intentionnellement et s’est
expliqué sur chacun d’eux. Certains dégâts auraient été causés par
l’usure, tandis que d’autres résulteraient d’un manque d’entretien.
F.________ aurait dû quitter les lieux rapidement, ce qui l’aurait empêché
de terminer le nettoyage de l’appartement, de faire de menus travaux de
remise en état ou de déménager toutes ses affaires.
B.Par ordonnance du 2 mars 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé l’entrée en matière (I) et a mis
les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge d’F.________ (II).
Il a considéré que l’enquête n’avait pas permis de démontrer
que F.________ avait agi intentionnellement. L’infraction de dommages à la
propriété étant un délit intentionnel, le prévenu devait être mis au
bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière. F.________ devait en
revanche supporter les frais de procédure, dans la mesure où il avait eu
un comportement civilement répréhensible.
C.Par acte du 11 mars 2017, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au
Ministère public pour la reprise de la procédure préliminaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Le recourant s’étonne d’avoir reçu l’ordonnance de non-entrée
en matière par courrier postal A et demande si un tel envoi est régulier.
Sur ce point, la Cour de céans lui donne acte qu’à la rigueur de
la loi l’ordonnance attaquée aurait dû lui être communiquée par pli
recommandé, conformément à l’art. 85 al. 2 CPP. Cela n’entraîne toutefois
aucune conséquence dans la mesure où le recourant a pu valablement
sauvegarder ses droits (TF 1B_90/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.2).
3.1Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée,
soutenant implicitement que le Procureur aurait méconnu la réalisation de
l’infraction de dommages à la propriété. A ses dires, plusieurs dégâts
auraient été causés par un objet tranchant.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
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conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture
d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Une ordonnance de non-entrée
en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte
d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une
personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.2.2Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la
propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
bénéfice d'autrui.
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise
intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience
et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à
une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer
l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les
références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).
3.3En l’espèce, s’il est constant que le locataire a laissé son
logement dans un état déplorable, aucun élément ne permet de retenir
une intention de causer des dégâts. En particulier, ni les photographies
dont se prévaut le recourant – lesquelles ne font pas état de trace d’un
objet tranchant de style cutter, contrairement à ce qu’il soutient –, ni le
constat d’urgence établi par un juge de paix ne permettent de retenir une
intention délictueuse. Faute d’élément subjectif, l’infraction de dommages
à la propriété au sens de l’art. 144 CP ne peut pas entrer en ligne de
compte.
Comme le relève le Procureur, le litige qui oppose le plaignant
à son ancien locataire est donc exclusivement de nature civile.
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C’est dès lors à bon droit que le Procureur a refusé l’entrée en
matière sur la plainte de O.________.
- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront
entièrement compensés avec les sûretés fournies (art. 383 al. 1 CPP ; art.
7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de O..
IV. Les frais mis à la charge de O. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-O.,
-F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :